Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2401118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme B… A…, représentée par la SELARL Leroy avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de Vouzon s’est opposé à sa déclaration préalable pour la régularisation de l’édification d’une clôture et la décision du 17 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vouzon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la parcelle concernée n’est pas située dans une zone soumise à déclaration préalable aux termes du d) de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et des dispositions applicables à la zone UB du plan local d’urbanisme de Vouzon ;
- l’opposition litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, que le projet est conforme aux dispositions applicables de l’article UA.11.3.1 du plan local d’urbanisme et que l’opposition fait référence à des modèles de clôture qui ne sont définis par aucun texte et, d’autre part, que la clôture déjà en place est peu visible depuis la voie publique et s’intègre parfaitement aux lieux avoisinants ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Vouzon, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction est intervenue avec effet immédiat en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Krovnikoff, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, propriétaire d’une maison d’habitation située 20 rue de la chapelle à Vouzon (Loir-et-Cher), a entrepris en 2019 le remplacement de la clôture et du portail d’accès principal, initialement composé de piliers en briques avec murets de briques surmontés de lattes de bois peintes à pose verticale ajourée, remplacés par un portail motorisé à deux vantaux en aluminium gris anthracite, avec piliers latéraux en parpaings de ciment recouvert d’un enduit de teinte beige et murets latéraux en parpaings enduit de même couleur et surmontés de panneaux plein en lames d’aluminium verticales gris anthracite. Après avoir été invitée, par un courrier du 11 août 2023 du maire de Vouzon, à présenter une demande d’autorisation d’urbanisme afin de régulariser les travaux ainsi réalisés, elle a déposé le 19 septembre 2023 une déclaration préalable tendant à la régularisation des travaux. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le maire de Vouzon s’est opposé à cette déclaration préalable. Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par courrier du maire de Vouzon du 17 janvier 2024. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située: / a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
La requérante soutient que les travaux de remplacement d’éléments de clôture n’étaient pas soumis à demande d’autorisation préalable, en application du d) de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, dès lors que les dispositions du règlement du PLU applicables pour la zone UB dont elle estime relever, ne prévoient pas une telle déclaration. Or, il ressort des pièces du dossier qu’aucune délibération du conseil municipal n’a soumis pour la zone de la parcelle concernée les clôtures à déclaration préalable de travaux en application de ces dispositions. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier et il n’est pas soutenu en défense que la parcelle concernée entre dans le champ d’application des dispositions des a), b) ou c) de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme citées ci-dessus. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire ne pouvait faire opposition à sa demande d’autorisation préalable dès lors qu’aucune déclaration d’autorisation préalable ne s’imposait.
En deuxième lieu, la requérante est fondée à soutenir que la clôture qu’elle a érigée ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, eu égard à la faible qualité du site et à l’impact que la construction peut, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur celui-ci. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’atteinte aux lieux avoisinants résultant des travaux litigieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 11.3.1 du plan local d’urbanisme de Vouzon, fixant les dispositions applicables aux clôtures et portails : « Dans le cas d’une volonté de continuité du bâti, les murs pleins de maçonnerie, d’une hauteur maximum de 2,00 m constitués de briques ou bien revêtus d’un enduit avec un couronnement en terre cuite, sont autorisés. / Dans les autres cas, les clôtures seront constituées soit de haies denses doublées ou non d’un grillage, ou bien d’un muret bahut de 0,60 m à 1,00 m de hauteur, surmonté d’une grille à barreaudage métallique ou de lisses de bois posées verticalement, doublé ou non d’une haie, l’ensemble ne pouvant pas dépasser 2,00 m. / Les portails, portillons et autres palissades seront réalisées en lattes de bois, posées verticalement, peintes ou vernies, en métal peint. »
En réponse au recours gracieux de Mme A…, le maire de Vouzon s’est fondé sur ces dispositions et a relevé que l’aspect des éléments de clôture mis en œuvre par la requérante n’était pas conforme à celles-ci du fait du caractère massif des éléments en aluminium et du choix d’une teinte foncée pour ces derniers et d’une teinte très claire pour les parties maçonnées. Toutefois, les dispositions précitées autorisent explicitement les portails et palissades réalisées en métal peint et ne déterminent aucune gamme de couleurs autorisées ou interdites. Par suite, la requérante est fondée à prétendre que son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 11.3.1 et que le maire de Vouzon ne pouvait s’y opposer sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le maire de Vouzon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… pour la régularisation de l’édification d’une clôture et la décision du 17 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vouzon la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2023 du maire de Vouzon et la décision du 17 janvier 2024 rejetant le recours gracieux de Mme A… sont annulés.
Article 2 : La commune de Vouzon versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Vouzon.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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