Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2026, n° 2600452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
En dépit de la demande de régularisation, par lettre du 20 avril 2026, mis à la disposition du conseil du requérant le jour même par voie dématérialisée sur l’application Télérecours et réputé avoir été notifié à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l’arrêté attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette même loi : « (…) Le retrait est prononcé : (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ». Aux termes de l’article 65 du décret du 28 novembre 2020 portant application de cette loi : « (…) Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d’aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l’obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que la procédure engagée par M. A…, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de retirer l’aide juridictionnelle accordée le 19 décembre 2025 à l’intéressé par la présidente de la section administration administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. A… par une décision du 19 décembre 2025 de la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret, au bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Fait à Orléans, le 26 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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