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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 mai 2026, n° 2602288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, Mme B… A… et M. C… A…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 février 2026 par laquelle la préfète de la région Centre – Val de Loire a refusé de faire droit à leur demande tendant à la création d’un arrêt de transport scolaire au lieudit « Ruffec-le-Franc » à Saint-Aigny ;
2°) d’enjoindre à la région Centre – Val de Loire de créer un point d’arrêt de transport scolaire au lieudit « Ruffec-le-Franc » ;
3°) de mettre à la charge de la région Centre – Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont sollicité par courrier daté du 8 octobre 2025 des services de la préfecture de la région Centre – Val de Loire la création d’un arrêt de transport scolaire à Saint-Aigny (36300) dans le département de l’Indre. Par décision du 5 février 2026 comportant la mention des voies et délais de recours, la préfète de la région Centre – Val de Loire a refusé de faire droit à leur demande. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal l’annulation de ce refus.
Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’éducation : « L’organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». Aux termes de l’article L. 3111-1 du code des transports : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ». Selon l’article L. 3111-7 du même code : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés ».
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (…) ».
Ensuite, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». L’article R. 312-2 du même code dispose : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties./ Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 et que le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif n’a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l’instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation ». Et selon l’article R. 312-3 dudit code : « Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une demande principale l’est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux administratifs ; il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d’une juridiction administrative. ».
Enfin, selon R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le présent litige qui oppose les époux A… qui résident dans le département de l’Indre à la préfecture de la région Centre – Val de Loire ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Limoges, en dépit de la mention erronée figurant dans la décision de refus du 5 février 2026. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. et Mme A… doit être transmis au tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. et Mme A… est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A…, à la préfète de la région Centre – Val de Loire et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Orléans, le 4 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
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