Réformation 22 décembre 2011
Rejet 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2011, n° 1014345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1014345 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1014345/2-3
___________
SOCIETE TRANSCOBO 96 SL
___________
Mme Régnier-Birster
Président-Rapporteur
___________
Mme Perfettini
Rapporteur public
___________
Audience du 8 décembre 2011
Lecture du 22 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 3e Chambre)
19-06-02-08-03-06
60-01-02-02
C
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE TRANSCOBO 96 SL, dont le siège est situé XXX, par Me Galerneau, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SOCIETE TRANSCOBO 96 SL demande au tribunal de prononcer la condamnation de l’Etat à la réparation du préjudice, que lui ont causé les différentes décisions refusant aux transporteurs routiers la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de péage entre les années 1997 et 2000, par le versement d’une indemnité de 3 930, 64 euros, équivalent au montant des intérêts moratoires dus sur la taxe déductible au titre de cette période ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu la réclamation préalable présentée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE TRANSCOBO 96 SL à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 377/88 CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011 :
— le rapport de Mme Régnier-Birster, président-rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Perfettini, rapporteur public;
Considérant que la société TRANSCOBO 96 SL, société de transport routier usager des autoroutes exploitées par différentes sociétés concessionnaires, a acquitté au cours de la période allant de 1997 à 2000 des péages dont le Conseil d’Etat statuant au contentieux, après l’intervention de la décision Commission contre France de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 septembre 2000, a jugé dans une décision SA Etablissement Louis Mazet du 29 juin 2005, qu’ils devaient être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l’administration fiscale a précisé les modalités d’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par la même décision en application de l’article 271 du code général des impôts, dans les réponses ministérielles à MM. X et Boisserie, députés, publiées aux JOAN des 5 et 26 décembre 2006 n° 107775 et 109923, p. XXX, aux termes desquelles « les entreprises de transport routier sont fondées à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qu’elles ont acquittés entre 1996 et 2000, soit par voie d’imputation directe sur leur déclaration de chiffre d’affaires et le cas échéant par le remboursement de crédit de taxe en résultant, soit par voie de réclamation contentieuse à l’appui desquelles elles devront apporter [des] justificatifs » ; qu’il est constant que la société TRANSCOBO 96 SL a en conséquence obtenu le 19 décembre 2006 le remboursement de la taxe litigieuse, de sorte qu’aucun litige ne subsiste sur ce point ; qu’elle demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à la réparation du préjudice, que lui auraient causé les différentes décisions refusant aux transporteurs routiers la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses dépenses de péage entre les années 1997 et 2000, par le versement d’une indemnité de 3 930, 64 euros, équivalent au montant des intérêts moratoires dus sur la taxe déductible au titre de cette période ;
Considérant en premier lieu, que les dispositions de l’article 1153 du code civil selon lesquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment perçue doit les intérêts de cette somme à compter du jour de la sommation de payer, s’appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d’une somme d’argent ; qu’elles peuvent ainsi être utilement invoquées par un contribuable dans l’hypothèse, non couverte par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, de la restitution par les services chargés du recouvrement d’un excédent de versement d’imposition ;
Considérant qu’à supposer même que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, dont a bénéficié en 2006 la requérante, puisse être regardé comme la restitution d’un excédent de versement d’imposition, la SOCIETE TRANSCOBO 96 SL, en se bornant à des considérations générales portant sur la méconnaissance par l’Etat de la directive 377/88 CEE du 17 mai 1977 et sur la décision susmentionnée du Conseil d’Etat, estimant que les péages devaient être regardés comme ayant été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2005, n’apporte aucune précision de nature à établir le retard mis par l’administration à exécuter, à son égard, l’obligation qu’elle invoque ;
Considérant en deuxième lieu, que si la requérante se prévaut d’un préjudice financier lié à l’indisponibilité des sommes, dont elle a obtenu le remboursement au titre de la période couvrant les années 1997 à 2000, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est susceptible d’être réparé par l’octroi d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que ces conclusions ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu’être rejetées ;
Considérant en troisième lieu, que la SOCIETE TRANSCOBO 96 SL n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les droits qu’elle tire des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention seraient méconnus du seul fait que les dispositions de l’article 208 du livre des procédures fiscales et celles de l’article 1153 du code civil ne s’appliqueraient pas à sa demande ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre, que la société TRANSCOBO 96 SL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce soit mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale, notamment par l’Etat, au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n’a pas été représentée par un avocat ; que l’administration pour justifier cette demande fait état d’un surcroît de travail pour ses services ; qu’il y a lieu, par suite et dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de l’Etat à hauteur d’une somme de 150 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TRANSCOBO 96 SL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE TRANSCOBO 96 SL versera à l’Etat une somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions de l’Etat présentées sur ce fondement est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE TRANSCOBO 96 SL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Régnier-Birster, président- rapporteur,
Mme Beugelmans-Lagane, premier conseiller,
M. Sodini, conseiller,
Lu en audience publique le 22 décembre 2011.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
F. REGNIER-BIRSTER N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
S.LEROY
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
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