Rejet 29 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mars 2011, n° 089112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 089112 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°0809112
___________
ASSOCIATION ANIMA FITNESS CLUB
___________
M. Delignat-Lavaud
Président-rapporteur
___________
M. Platillero
Rapporteur public
___________
Audience du 15 mars 2011
Lecture du 29 mars 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 sous le n°0809112, présentée pour l’association ANIMA FITNESS CLUB, dont le siège est XXX, par Me Brindel, avocat ; l’association ANIMA FITNESS CLUB demande au tribunal :
— de prononcer la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis en recouvrement le 31 juillet 2007, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2008, présenté par le directeur des services fiscaux de Paris-Est qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la réclamation présentée au directeur des services fiscaux de Paris-Est le 12 octobre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2011 :
— le rapport de M. Delignat-Lavaud, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Platillero, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, les stipulations de la charte du contribuable vérifié sont opposables à l’administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte est ainsi libellé : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal. Si, après ces contacts, des divergences subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ;
Considérant que les stipulations sus-rappelées de la charte n’imposent pas à l’administration à peine d’irrégularité de la procédure d’adresser au contribuable un compte rendu écrit à la suite de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que, par suite et en tout état de cause, la circonstance qu’un courrier du 18 août 2006, au demeurant non produit, destiné à formaliser le contenu de l’entretien du contribuable avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, n’ait pas été signé par celui-ci, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;
Considérant que la proposition de rectification du 21 décembre 2005, qui ne s’est pas bornée à déduire les redressements d’une comparaison de l’activité de l’association avec celle d’entreprises commerciales exerçant une activité analogue dans la même zone géographique, en ce qui concerne le public visé, les produits offerts, les prix pratiqués et les éventuelles modalités de publicité, les a principalement fondés sur le constat de caractéristiques internes du fonctionnement de l’association excluant une gestion désintéressée et révélant un but lucratif ; que, dès lors que ces seuls critères internes suffisaient à fonder l’imposition et qu’ils étaient correctement motivés, l’absence de désignation nominative de trois des six entreprises choisies comme références pour opérer, subsidiairement, une comparaison avec le secteur concurrentiel n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’insuffisance la motivation des redressements notifiés ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la proposition de rectification doit être écarté et la procédure d’imposition reconnue régulière ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 256 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. »; qu’aux termes de l’article 261-7 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée: (…) 7. (Organismes d’utilité générale) 1° a) les services de caractère social, éducatif; culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ; et dont la gestion est désintéressée b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (…) d. Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. (…). » ; qu’il résulte de ces dispositions que les associations sont exonérées, notamment, de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;
Considérant qu’en l’espèce, l’administration avance sans être contredite ni démentie par les pièces du dossier que l’association ANIMA FITNESS CLUB est composée seulement de
Melle Marie-Claire Y, présidente, de M. X, trésorier et de M. Z Y, représentant de l’association ; que M. Y assure la direction de fait de l’entreprise tout en exerçant, en qualité de vacataire salarié, la fonction de professeur de gymnastique; qu’au cours des années 2002, 2003 et 2004, des remboursements de frais ont été effectués à son profit, sans qu’aucun justificatif ne soit versé au dossier, pour des montants respectifs de 304, 2100 et 4500 €; qu’en outre, au titre des mêmes années, des dépenses ont été acquittées à son bénéfice, sans intérêt pour l’entreprise, pour des montants respectifs de 11 701 €, 10 677 € et 15 668 € ; que cet ensemble d’éléments retirent à l’association, nonobstant l’énoncé de son objet statutaire, tout caractère désintéressé et la privent du bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au a) du 7- 1° de l’article 261 du code général des impôts sans qu’il soit besoin de rechercher si l’activité de l’association s’exerce dans des conditions similaires à celles d’entreprises commerciales présentes dans la même aire géographique ; que les conclusions en décharge d’imposition, non fondées, doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-l du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, partie non perdante dans l’instance, prenne en charge les frais de procès exposés par la partie demanderesse,
DECIDE :
Article 1er: La requête de l’association ANIMA FITNESS CLUB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association ANIMA FITNESS CLUB et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Delignat-Lavaud, président,
F. Doré, conseiller,
A. Segretain, conseiller,
Lu en audience publique le 29 mars 2011.
Le président-rapporteur, Le premier assesseur,
M. DELIGNAT-LAVAUD F. DORE
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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