Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 nov. 2016, n° 15/03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mai 2015, N° 11/06725 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Sofrex, son représentant légal domicilié XXX c/ Syndicat des Copropriétaires ' Les Terrasses à Pérenchies, son syndic, SAS Saretec France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/11/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/03598
Jugement (N° 11/06725)
rendu le 22 mai 2015 par le tribunal de grande instance de
Lille
REF : CPL/VC
APPELANTE
SAS Sofrex prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX – parc Europe – bât
B
XXX Baroeul
représentée par Me X
Laurent, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me X Laurent, membre de la SELARL
Adekwa, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de
Lille, substitué à l’audience par Me Perrine
Lefebvre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SAS Saretec France agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social
9-11 rue Georges Enesco – immeuble Créteil
Expansion
XXX
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la
SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me
Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille
Syndicat des Copropriétaires 'Les Terrasses à
Pérenchies’ pris en la personne de son syndic, le cabinet Gapi, domicilié XXX
XXX
XXX
XXX lez Lille
représenté et assisté par Me Jean-Roch
Parichet, membre de la SELARL Avocatcom, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 Septembre 2016, tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine
Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
Béatrice Régnier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 août 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 1986, l’immeuble du syndicat des copropriétaires :
''la Résidence les Terrasses à Pérenchies'' (le syndicat de copropriété), situé allée des
Acacias à Pérenchies, a fait l’objet de travaux de réhabilitation.
En 1992, l’immeuble a subi des désordres affectant l’étanchéité des terrasses accessibles des appartements situés au 3e étage des bâtiments collectifs. Des fuites importantes sont apparues dans les étages inférieurs à usage d’habitation.
Le 19 janvier 1993, la copropriété a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, les Mutuelles du Mans, qui a désigné le cabinet Sofrex pour réaliser une expertise.
Le cabinet Sofrex a sous-traité le métrage et le descriptif des travaux de reprise au cabinet
Saretec.
Un rapport a été déposé le 18 juin 1993,
Le 5 septembre 1994, les Mutuelles du Mans ont proposé une indemnité de 353 706 francs.
Le 4 janvier 1995, les Mutuelles du Mans ont proposé une indemnité de 91 510 francs au syndicat des copropriétaires, en réparation des préjudices d’occupation.
Les Mutuelles du Mans ont réglé, sur présentations de situations visées par le syndic de copropriété, un montant de 126 894 francs, directement aux entreprises intervenant dans les travaux de réparation des terrasses.
Postérieurement, de nouvelles infiltrations sont apparues dans les locaux de la société les Acacias, gérant du foyer pour personnes âgées.
Le 12 juillet 1995, une nouvelle déclaration de sinistre est régularisée auprès des Mutuelles du
Mans.
Par ordonnance du 18 juillet 2000, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qui, confiée à M. Y, devait être étendue au cabinet Sofrex et au cabinet
Saretec.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 décembre 2008.
Par acte d’huissier du 3 août 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à
Pérenchies’ a fait assigner la SAS Sofrex devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par acte d’huissier 19 octobre 2011, la SAS Sofrex a fait assigner la SAS Saretec France devant le même tribunal.
Les deux affaires ont été jointes
Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lille :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation du syndic de la copropriété de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies’ ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires concernant la reprise des embellissements du foyer pour personnes âgées ;
Condamne la société française d’expertise
Sofrex à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies’ la somme de 181 792,64 euros TTC avec revalorisation, suivant l’indice BT 01 du coût de la construction, entre 24 décembre 2008 et la date du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la présente décision en application de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société française d’expertise
Sofrex à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies’ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société française d’expertise
Sofrex à payer la SAS Saretec France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Française d’expertise
Sofrex aux dépens ;
Autorise Me Z à distraire les dépens.
La SAS Sofrex a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 15 juin 2015.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 11 janvier 2016, elle demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 22 mai 2015.
Statuant à nouveau.
— Dire et juger nulle l’assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à
Pérenchies’ faute de justifier d’une l’habilitation régulière du syndic d’ester en justice.
— Dire et juger que la société Sofrex n’a commis aucune faute en lien avec le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les
Terrasses à Pérenchies'.
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies’ n’établit pas, en tout état de cause, de lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
— Dire le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies’ mal fondé à réclamer une indemnisation portant sur un préjudice équivalent au coût des travaux de réparation.
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies’ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Subsidiairement, dire et juger que l’indemnisation ne peut porter que sur 4 pilastres et leurs conséquences dommageables et non sur les 15 pilastres.
— Plus subsidiairement, condamner la société
Saretec France à garantir la société Sofrex des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies’ de son appel incident.
— Débouter la société Saretec France de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies', ou à défaut la société Saretec France, à payer à la société Sofrex une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies', ou à défaut la société Saretec France, aux dépens dont distraction au profit de Me Laurent, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 24 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies’ demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— Entériner le rapport d’expertise de M. Y.
— Condamner la Sofrex à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à
Pérenchies’ la somme de 181 792,64 euros
TTC.
— Dire et juger que les condamnations à venir seront indexées avec revalorisation suivant sur l’indice
BT01 du coût de la construction entre le 24 décembre 2008 et la date de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la Sofrex à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à
Pérenchies’ les intérêts légaux à valoir sur cette somme à compter du jugement du 22 mai 2015 et ce avec capitalisation des intérêts dues depuis plus d’un an par application de l’article 1154 du code civil.
— Condamner la Sofrex à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à
Pérenchies’ la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Jean Roch Parichet.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 16 août 2016, la
SAS Saretec France demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel principal de
Sofrex qui tend à obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à
Pérenchies'.
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’appel de la Sofrex, dire et juger ne pas (plus) y avoir lieu à
statuer sur sa demande en garantie contre
Saretec.
— A défaut, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Sofrex de son appel en garantie contre la SAS Saretec France.
— En toute hypothèse, condamner la SAS Sofrex à payer à la SAS Saretec France la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle l’a contraint à engager pour se défendre tant à la procédure de référé expertise que lors de l’expertise puis des instances au fond devant le tribunal puis la cour d’appel.
— Condamner la SAS Sofrex aux entiers frais et dépens engagés tant en référé qu’au fond en première instance et en appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 août 2016.
SUR CE,
' Sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires à agir :
Attendu qu’au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 117 du code de procédure civile, la société Sofrex fait valoir que le procès-verbal d’assemblée générale, habilitant le syndic à agir en justice, ne serait pas valable en ce qu’il n’autoriserait pas le syndicat des copropriétaires à ester en justice, n’identifierait pas les parties ni l’objet du litige et qu’ainsi, l’assignation introductive serait entaché de nullité, faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier d’une habilitation régulièrement donné au syndic ;
Mais attendu qu’il résulte de la lecture du procès-verbal de la seconde assemblée générale du 10
septembre 2014 (résolution n° 10), laquelle fait référence aux précédentes autorisations d’ester en justice, notamment celle du 10 janvier 2011, que la société Sofrex y est expressément désignée comme adversaire contre laquelle condamnation est sollicitée ;
Qu’aucun autre litige que le présent ne l’oppose audit syndicat des copropriétaires ;
Qu’une autorisation d’ester en justice donnée au syndic y apparaît en des termes clairs et sans équivoque : 'autorise de syndic à faire délivrer l’assignation au fond’ ;
Qu’enfin, la nature et la consistance des désordres :
réparation des désordres décrits dans le rapport d’expertise de M. Y, déposé le 14 décembre 2008, y sont détaillées, avec précision du montant des indemnisations corrélatives chiffrées par l’expert judiciaire, et de la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage ;
Qu’en conséquence, il n’existe aucune ambiguïté dans la portée des termes de la résolution de l’assemblée générale de la copropriété du 10 septembre 2014 pour en déduire l’existence d’une habilitation, donnée par les copropriétaires au syndic, afin d’agir en justice à l’encontre de la SAS
Sofrex dans le présent litige ;
Qu’en conséquence, le syndicat des copropriétaires apparaît recevable à agir en la personne de son syndic et l’assignation introductive d’instance est régulière ;
' Sur la prétention au fond formée, à titre principal, par la SAS Sofrex :
Attendu que la SAS Sofrex soutient à titre principal que sa responsabilité ne saurait être engagée alors qu’elle avait dès 1993, quant au sinistre de 1992, préconisé les travaux de gros 'uvre : création d’une dilatation, changement des briques fissurées, réfection des joints et hydrofugation sur les 4 pilastres sinistrés, et que la carence du syndic de l’époque, le cabinet Buat, qui n’avait pas engagé les travaux, ni recherché une autre entreprise que SEEF, puis fait provision de la somme prévue pour ces travaux, apparaît comme la cause unique de l’extension du sinistre qui s’est manifesté en 1995 ;
Qu’ainsi, selon l’appelante, le sinistre, dans ces conditions, s’est aggravé de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Mais attendu qu’il résulte des constatations de l’expert judiciaire, M. Y, des documents annexés à son rapport et de ses conclusions consécutives aux réunions tenues contradictoirement entre les parties à l’instance, que la cause des désordres litigieux, de nature décennale, – à savoir les infiltrations d’eau pluviales dans les chambres du foyer depuis les terrasses les surplombant – réside dans les fissurations de la maçonnerie des pilastres, rendus ainsi non étanches, elles-mêmes produites par l’absence de joint de dilatation de la maçonnerie en façade ;
Que cette même cause a été identifiée concernant les désordres, de même nature, qui se sont manifestés en 1995 ;
Attendu que la responsabilité de la SAS Sofrex, intervenue comme cabinet d’expertise de l’assureur dommage-ouvrage, est invoquée au regard des préconisations techniques chiffrées, faites tant auprès de l’assureur, en charge de l’indemnisation du sinistre, qui l’a missionnée, que du maître de l’ouvrage, syndicat des copropriétaires ;
Qu’il ressort des explications de l’expert judiciaire, en page 33 de son rapport, que l’on ne retrouve pas dans le rapport d’expertise définitif ''dommage-ouvrage'' de la SAS Sofrex la réfection des pilastres, cause des désordres) ;
Que l’expert judiciaire ajoute, en page 32, qu’après analyse du devis du 5 mai 1993 fourni par
l’entreprise SEEF, retenue par le cabinet Sofrex, il a constaté 'qu’il n’était pas mentionné sur ce devis la reprise des fissures sur ouvrage maçonnerie, nécessitant le remplacement de briques fissurées, et l’identification des ouvrages sinistrés (maçonneries-pilastres), cause des désordres’ ;
Qu’il concluait : 'L’expert dommage-ouvrage ne préconise aucune réparation des pilastres dont certains sont lézardés (cause des désordres)', ce qu’atteste un cliché photographique n° 3 pris par la SAS Sofrex lors de ses investigations en 1993 ;
Et attendu que tant l’expertise que les pièces versées aux débats, démontrent que seul le devis de l’entreprise SEEF a été retenu par la SAS Sofrex, alors que l’entreprise Judez, dans son devis N° 2603, même s’il était plus disant, répondait précisément (en descriptif et quantitatif) à la réfection des ouvrages, en les identifiant et incluant expressément la réparation des pilastres par création de joints de dilatation ;
Qu’ainsi, l’expert judiciaire en déduit, en page 36 de son rapport, que 'les deux devis produits (') auraient dû (') interpeler l’expert dommage-ouvrage ce qui aurait permis de se pencher sur le descriptif, pour l’un, JUDEZ , parfaitement détaillé reprenant les travaux de maçonnerie des pilastres et pour le second S.E.E.F., descriptif et quantitatif aux termes contradictoires (1re page réfection totale – 2e page 25% de la surface) et ne reprenant en outre aucune réparation des pilastres’ ;
Attendu, au regard de ces éléments, que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la
SAS Sofrex avait commis une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec la cause des dommages survenus en 1995 ;
Que cette faute résulte, au sens de l’article 1382 du code civil, de l’inadéquation de la réparation préconisée par le cabinet Sofrex ;
Que cette faute est d’autant plus caractérisée que le cabinet Sofrex a montré de la négligence dans l’analyse des devis présentés par les entreprises, alors que ceux préconisés par le devis Judez auraient permis de mettre un terme aux désordres litigieux ;
Qu’enfin la SAS Sofrex ne peut utilement soutenir que les désordres apparus en 1995 sont consécutifs à des aggravations survenues postérieurement à sa mission puisqu’elle n’a préconisé aucune réparation des pilastres, cause des deux désordres ;
Et attendu que la demande du syndicat des copropriétaires est conforme à l’évaluation faite par l’expert judiciaire ;
Qu’il s’agit, en l’espèce, d’un préjudice réel et certain en lien direct avec la négligence fautive de la
SAS Sofrex ;
Qu’en effet, le défaut de préconisation technique, qui lui est imputé sur les 4 pilastres à l’origine du désordre de 1993, a généré l’aggravation des désordres en 1995 et qui doivent être repris dans leur intégralité ;
Qu’en conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la
SAS Sofrex et l’a condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par le syndicat selon les montants et modalités retenus par lui ;
' Sur la demande très subsidiaire de la SAS Sofrex :
Attendu que la SAS Sofrex persiste, en appel, à se voir garantie de sa condamnation par la SAS
Saretec France intervenue, comme métreur vérificateur, au cours des opérations d’expertise
dommage-ouvrage de 1993 ;
Mais attendu que sur des motifs des premiers juges que la cour adopte, il suffit de relever que la SAS
Sofrex n’établit pas la faute du cabinet Saretec à son égard, alors qu’il n’intervenait que pour quantifier et évaluer les coûts des travaux préconisés par elle à titre de réparation et reprises et qu’il n’est nullement démontré qu’il a été à l’origine de l’erreur imputée à la société
Sofrex, notamment en déterminant son choix technique dans son rapport de 1993 ;
Qu’ainsi le jugement déféré sera tout autant confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
' Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la SAS
Saretec l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par eux, en appel ;
Qu’il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 3 000 euros, pour chacun ;
Que la demande faite, au même titre, par l’appelante sera rejetée ;
Que le sens de l’arrêt justifie de condamner la SAS
Sofrex aux dépens d’appel ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies’ ;
Dit que la condamnation de la SAS Sofrex à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à Pérenchies’ la somme de 181 792,64 euros
TTC sera soumise l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 24 décembre 2008 et la date du présent arrêt ;
Condamne la SAS Sofrex à payer, pour chacun d’eux, la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Terrasses à
Pérenchies’ et à la société Saretec, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Sofrex aux dépens d’appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, notamment au profit de Me Jean Roch
Parichet, avocat ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffier Le président,
Claudine Popek Christian
Paul-Loubière
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