Rejet 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 janv. 2016, n° 1306768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1306768 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1306768
___________
M. Y X
___________
M. Frédéric Malfoy
Rapporteur
___________
M. Denis Perrin
Rapporteur public
___________
Audience du 5 janvier 2016
Lecture du 19 janvier 2016
___________
36-09-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lille
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 novembre 2013 et le 23 mai 2014, M. Y X, représenté par Me Detrez-Cambrai, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Douai a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de quinze jours ;
2°) de condamner la commune de Douai au versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la motivation de la décision est insuffisante ;
— la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’avis du conseil de discipline ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— la sanction prononcée est disproportionnée par rapport à la faute reprochée.
Par des mémoires enregistrés le 29 janvier 2014 et le 10 décembre 2015, la commune de Douai, représentée par Me Théry, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Malfoy,
— les conclusions de M. Perrin, rapporteur public,
— et les observations de Me Detrez-Cambrai, représentant M. X et les observations de Me Thery, représentant la commune de Douai.
1. Considérant que M. X, agent de maîtrise territorial, occupait, à la date des faits, les fonctions de responsable de l’équipe « tonte » au service espaces verts de la commune de Douai ; que, le 11 décembre 2012, M. X a été convoqué devant le conseil de discipline pour des faits de vols de carburant ; que par une décision du 15 juillet 2013 prise après avis du conseil de discipline, le maire de Douai a prononcé à l’encontre de M. X, la sanction d’exclusion temporaire de quinze jours ; que M. X demande au tribunal d’annuler cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) infligent une sanction (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; qu’aux termes de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « (…) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;
3. Considérant que la décision attaquée, après avoir visé les dispositions législatives et réglementaires, a précisé, de manière circonstanciée, qu’il était reproché à M. X d’avoir dérobé, de janvier 2011 à février 2012, 14 bidons de 20 litres de gasoil ; que si la décision s’appuie sur l’avis du conseil de discipline et en reprend partiellement les termes, elle se base également sur une ordonnance pénale en date du 7 janvier 2013 par laquelle le requérant a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné au paiement d’une amende de 800 euros ; qu’une telle motivation, qui a permis au requérant, à la seule lecture de cette décision, de connaître les motifs de la sanction qui lui a été infligée, répond aux exigences des dispositions précitées ; que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que la décision mentionne à tort qu’il est responsable des quatre cimetières de la ville de Douai, une telle erreur matérielle est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que cette dernière comporte également un considérant indiquant qu’il exerce les fonctions de responsable de l’équipe tonte ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; qu’aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) deuxième groupe : l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (…) Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline » ;
6. Considérant qu’au soutien de sa décision, le maire de Douai s’est fondé sur la circonstance que M. X, en sa qualité de responsable de l’équipe « tonte » au service espaces verts a dérobé 14 bidons de gasoil d’une contenance de 20 litres entre janvier 2011 et février 2012 ;
7. Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le maire de Douai a dénaturé l’avis du conseil de discipline en estimant que ce dernier considérait qu’aucune sanction n’était prononcée à son encontre « au bénéfice du doute » alors même que la commission a considéré que la matérialité des faits n’était pas établie ; que toutefois, même à supposer qu’en l’interprétant ainsi, le maire ait dénaturé l’avis du conseil de discipline, il est constant que l’avis rendu par ce dernier ne lie pas l’autorité territoriale ; qu’un tel moyen ne peut, par suite, être utilement invoqué par le requérant ;
8. Considérant, en second lieu, que M. X soutient que le maire de Douai a entaché sa décision d’une erreur de fait dans la mesure où il était en congé de maladie au moment où les vols de carburant ont été commis ; que, toutefois, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a été déclaré coupable par une ordonnance pénale rendue le 7 janvier 2013 par le vice-président du Tribunal de grande instance de Douai, devenue définitive, pour des faits de vol de carburant ; que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision juridictionnelle, en ce qui concerne la constatation des faits, fait obstacle à ce que M. X puisse utilement faire valoir que les faits de vol de carburant ne lui sont pas imputables ; que son moyen doit ainsi être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que les faits à l’origine de la sanction disciplinaire dont il est l’objet, qui consistent selon lui à s’être faussement dénoncé par solidarité envers son collègue à qui les mêmes faits de vols de carburants étaient reprochés, ne peuvent être qualifiés de faute disciplinaire ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été sanctionné pour avoir commis personnellement les faits de détournement de carburants ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que le maire a entaché son arrêté d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
10. Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ; que cependant, le requérant s’est rendu coupable du vol de 14 bidons de 20 litres de gasoil, faits qui ont été établis définitivement par le juge pénal ; qu’eu égard à la nature même des missions de responsable du service « tonte », confiées au sein de la ville de Douai les agissements de l’intéressé, d’une particulière gravité, sont contraires à l’obligation de probité et constituent une faute justifiant que lui soit infligée une sanction disciplinaire ; que si M. X fait valoir qu’il a donné toute satisfaction avant les faits en cause, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, le maire de Douai n’a, pour autant, pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction d’exclusion temporaire de quinze jours ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Douai qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Douai présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Douai au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la commune de Douai.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
M. Gouriou, premier conseiller,
M. Malfoy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. MALFOY S. DEGOMMIER
Le greffier,
signé
M. BEDNARZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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