Rejet 11 février 2014
Annulation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2014, n° 1103320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1103320 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
nm
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°1103320 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SAS Optical Center AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Henninger
Rapporteur Le Tribunal administratif de Strasbourg
___________
(5e chambre)
Mme Haudier
Rapporteur public
___________
Audience du 28 janvier 2014
Lecture du XXX
___________
62-02-01-04
C
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour la SAS Optical Center, dont le siège est au XXX à XXX, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Brault ; la SAS Optical Center demande au tribunal :
1) d’annuler la décision en date du 4 mai 2011 par laquelle le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle a décidé son déconventionnement pour une durée de trois mois avec sursis, a demandé à la société d’afficher cette décision dans ses établissements du Bas-Rhin et de la Moselle, de transférer les pièces du dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour instruction en vue de l’application de la sanction financière prévue par l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale, d’appliquer cette sanction à toutes les succursales implantées dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, de lui demander de faite ôter de ses campagnes publicitaires toutes les allusion à l’examen de vue et à la prise en charge de ses prestations par les régimes obligatoires et complémentaires et de préciser que le sursis appliqué à cette sanction ne porterait plus d’effet au cas où les faits reprochés seraient à nouveau observés ;
2) de mettre à la charge de la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Optical Center soutient que :
— la décision n’est pas motivée ; la reprise des éléments de l’avis de la commission paritaire nationale des opticiens ne peut tenir lieu de motivation ;
— la décision méconnaît l’article 4 du décret du 13 avril 2007 ; celui-ci interdit la publicité concernant la réfraction, or la SAS propose une vérification de la vue ;
— la décision méconnaît l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que la mention « Tiers-payant Mutuelles » avait été supprimée au moment où la décision a été prise et que la mention n’apparaissait plus qu’à l’intérieur des magasins ; la vérification de la vue, prestation gratuite, ne peut utilement être invoquée au sujet de la méconnaissance de cet article ;
— la sanction est disproportionnée au regard du 1er paragraphe de l’article 25 de la convention nationale ;
— la décision constitue une rupture d’égalité devant la loi, dès lors que d’autres professionnels ont des pratiques similaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2011, présenté pour la caisse régionale d’assurance maladie Alsace-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Optical Center au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision est motivée et l’avis de la commission nationale paritaire était joint à la décision attaquée ;
— toute publicité est prohibée, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la différence entre contrôle de l’acuité visuelle et contrôle de la réfraction ;
— la société reconnaît elle-même avoir méconnu les dispositions de l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale ;
— la sanction n’est pas disproportionnée et il n’a pas été prononcé de sanction financière ;
— il n’y a pas rupture de l’égalité devant la loi ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour la SAS Optical Center, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
— si l’avis de la commission nationale est joint, la décision n’indique pas en adopter les motifs ;
— toute publicité n’est pas prohibée et l’interdiction ne peut être étendue au-delà du champ de l’article 4 du décret du 13 avril 2007 ;
— la composition des commissions paritaires constitue, en soi, une rupture d’égalité devant la loi dès lors que l’opticien est jugé soit par l’un de ses co-adhérents, soit par un concurrent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le décret n°2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d’adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d’un renouvellement et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier ;
Vue la convention nationale entre les trois caisses nationales d’assurance maladie et les opticiens, signée le 14 octobre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2014 :
— le rapport de M. Henninger, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Jung, avocat de la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle ;
Considérant que le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle a pris une décision du 4 mai 2011 à fin, notamment, de déconventionner pour une durée de trois mois avec sursis des succursales implantées dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle de la SAS Optical Center ; que la SAS Optical Center demande l’annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 79-587 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] / -infligent une sanction » ; que la décision du 4 mai 2011 a été prise suite au recours gracieux présenté par la SAS Optical Center contre la décision du 17 janvier 2011 et la remplace ; que cette première décision, à laquelle se réfère explicitement la décision attaquée, mentionne les dispositions applicables, et notamment l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale et l’article 4 du décret 2007-553 susvisé, rappelle les faits reprochés, et comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu’au surplus, la décision attaquée fait explicitement référence à l’avis de la commission paritaire nationale de l’optique-lunetterie réunie le 4 avril 2011, lequel était joint à la décision attaquée, et qu’ainsi son auteur doit être regardé comme ayant entendu s’en approprier les motifs, et notamment de fait, qui y sont détaillés ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la composition de la commission paritaire constitue une rupture d’égalité devant la loi dès lors que l’opticien est jugé soit par l’un de ses co-adhérents, soit par un concurrent ; que, toutefois, la seule circonstance qu’une commission paritaire soit composée pour partie de professionnels, qui peuvent ou non appartenir au même syndicat professionnel que la société requérante ou être des concurrents de ses succursales, ne suffit pas, en elle-même à estimer que la procédure porterait atteinte au principe d’égalité, ni, et à supposer que la SAS Optical Center ait entendu le soutenir, aux principes du contradictoire ou des droits de la défense ; qu’au surplus, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’intérêt personnel d’un des membres de la commission dans l’affaire en cause ;
Quant à la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique : « Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l’exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin. / L’opticien-lunetier informe la personne appareillée que l’examen de la réfraction pratiqué en vue de l’adaptation ne constitue pas un examen médical. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 2007-553 susvisé : « L’opticien-lunetier s’interdit toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction. » ; que la société requérante soutient que le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle a commis une erreur de droit, en étendant le champ de l’interdiction prévue par les dispositions précitées au contrôle de l’acuité visuelle ; que, toutefois, la notion de réfraction doit être regardée, eu égard notamment à l’économie générale des dispositions du décret n° 2007-553, comme englobant l’intégralité des opérations permettant de contrôler l’acuité visuelle, et non comme visant uniquement l’examen pratiqué au moyen d’un appareil spécifique appelé refractomètre ; qu’ainsi, en estimant que les mentions telles que « contrôle de vue », « vérification de votre vue », « contrôle visuel », « test de la vue », « bilan visuel » ou « testez votre vue au magasin » affichées par certaines des succursales de la SAS Optical Center en vitrine ou sur des supports publicitaires étaient visées par les dispositions précitées, le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale : « La mention, dans la publicité auprès du public pour des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 autres que des dispositifs médicaux mentionnés à l’article L. 5213-3 du code de la santé publique, que ces produits sont remboursés, même partiellement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie ou par un régime complémentaire est interdite. / Cette disposition ne s’oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public de tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur le lieu de la vente et au moment de celle-ci, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l’assurance maladie du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cas de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels. » ; que la SAS Optical Center soutient que le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle lui fait grief, sur le fondement des dispositions précitées, d’afficher sur des panneaux internes au magasin les informations sur les conditions de prise en charge par l’assurance-maladie et les mutuelles et d’avoir fait de la publicité pour la vérification de la vue ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle ne tire aucune conséquence des informations légalement données en application du deuxième alinéa des dispositions précitées, mais reproche à la société requérante les informations portées dans des prospectus et dans un affichage en vitrine ou visible de l’extérieur ; qu’également, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la publicité de la prestation de vérification de la vue a été sanctionnée sur le fondement de l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale, alors que, et ainsi que cela a été dit au point 4, elle l’a été sur le fondement de l’article 4 du décret n° 2007-553 ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 25 de la convention nationale susvisée : « La proposition de déconventionnement doit être étayée par : / – la gravité des faits constatés, notamment au regard de la nature de la transgression de dispositions réglementaires ou conventionnelles et de l’importance des sommes en jeu, / – la répétition de faits ayant déjà donné lieu à un avertissement prononcé contre le même opticien. / La bonne foi de l’opticien mis en cause peut être considérée comme un facteur d’atténuation de la sanction. » ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’ont été relevées notamment sur des affichages en vitrine ou sur la façade, sur le site internet, sur des envois par email et sur des tracts publicitaires de nombreuses mentions concernant la vérification de la vue et le remboursement par les mutuelles et le tiers payant ; que si la SAS Optical Center soutient que les sommes en jeu ne sont pas importantes et que les faits en cause avaient pris fin au moment où la décision a été prise, elle indique également dans sa requête que, et ce même si elle convient que la mention « Tiers-payant Mutuelles » figurant sur les documents publicitaires méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale, elle ne cesserait cette publicité qu’à la rentrée suivante, dès lors que les documents en cause sont déjà préparés ; que, contrairement à ce que semble soutenir la société requérante, la décision attaquée ne lui inflige pas de sanction financière ; qu’ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le directeur de la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle n’a pas adopté de sanction disproportionnée ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que certains des concurrents de la SAS Optical Center méconnaissent les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale et ne font pas fait l’objet de sanctions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Optical Center demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Optical Center une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
La requête de la SAS Optical Center est rejetée.
la SAS Optical Center versera à la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la SAS Optical Center et à la caisse régionale d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
M. Miet, président,
M. Carrier, premier conseiller,
M. Henninger, conseiller,
Lu en audience publique, le XXX.
Le rapporteur, Le président,
J. HENNINGER J. MIET
Le greffier,
F. GILLOT
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-553 du 13 avril 2007
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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