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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2011, n° 0907755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0907755 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°0907755
___________
M. A X
___________
M. Sodini
Rapporteur
___________
Mme Perfettini
Rapporteur public
___________
Audience du 5 mai 2011
Lecture du 19 mai 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 3e Chambre)
C 19-04-01-02-03-04
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2009, présentée par M. A X, demeurant au XXX à XXX ; M. X demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;
………………………………………………………………………………………….
Vu les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de Paris Est a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2011 :
— le rapport de M. Sodini, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Perfettini, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 156-II-2° du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : … II. des charges ci-après … 2° … pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil…» ; qu’aux termes de l’article 208 du code civil : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ; qu’il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l’impôt, de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y, père de l’épouse du requérant, a disposé de pensions de retraite au cours des années 2005 et 2006 d’un montant respectif de 28.773 et 28.938 euros; que les montants précités ne permettent pas de regarder l’intéressé comme étant dans le besoin au sens des dispositions de l’article 205 du Code civil ; que si M. X fait état de ce que son beau-père était âgé et en situation de dépendance, ce qui nécessitait d’importants frais de soins à domicile et rendait impossible tout déménagement dans un appartement moins coûteux, il n’établit pas que ces circonstances auraient entraîné des frais demeurant à sa charge d’une importance telle que M. Y se serait trouvé, de ce fait, dans un état de besoin ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’aide apportée par M. X au père de son épouse ne présentait pas, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les dispositions précitées ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré à son revenu imposable les sommes qu’il a versées à M C Y pour un montant de 21.240 euros en 2005 et 22.302 euros en 2006 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et au directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris
Délibéré après l’audience du 5 mai 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Régnier-Birster, président,
Mme Jimenez, conseiller,
M. Sodini, conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2011.
Le rapporteur, Le président,
R. SODINI F. REGNIER-BIRSTER
Le greffier,
S. Z
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
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