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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 déc. 2011, n° 1003053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1003053 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1003053
___________
M. A X
___________
M. Sibilli
Rapporteur
___________
Mme Giard
Rapporteur public
___________
Audience du 22 novembre 2011
Lecture du 6 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re Section – 2e Chambre )
19-04-02-02
C
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. A X, demeurant XXX à XXX, par Me Philippe COSICH avocat ; M. X demande au Tribunal :
— de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire en cours introduite devant le Tribunal de grande instance de la Réunion par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI ;
— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ses revenus de l’année 2005 et des pénalités correspondantes ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu la décision par laquelle le Directeur régional des finances publiques a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2011:
— le rapport de M. Sibilli, conseiller ;
— les conclusions de Mme Giard, rapporteur public ;
— Les observations orales de Me Cosich à propos d’investissements du requérant dans les sociétés en participation dites MARRONNIER également gérées par l’EURL SGI ;
Considérant que M. X est associé des sociétés en participation (SEP) SEP PIVOINE 1, XXX gérées par l’EURL SGI et constituées en vue d’acquérir et de donner en location des biens d’équipement éligibles à la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts ; qu’au titre de l’année 2005, il a bénéficié, conformément à sa déclaration d’impôt sur le revenu, d’une réduction d’impôt à proportion de ses droits dans la société ; que l’administration, ayant procédé à la vérification des comptabilités des sociétés en participation, a considéré, d’une part, que les investissements déclarés par les SEP PIVOINE 1, PIVOINE 2 et PIVOINE 5 n’avaient pas reçu d’agrément préalable et, d’autre part, que les investissements déclarés n’avaient pas été effectivement livrés à l’exploitant ultramarin concernant les matériels acquis par les SEP PIVOINE 2 ET PIVOINE 5 et à une date postérieure à celle de l’année d’imposition en litige pour la SEP PIVOINE 1, que ces investissements avaient fait l’objet d’une surfacturation d’un facteur huit ; qu’elle a repris en conséquence, à due concurrence, la réduction d’impôt litigieuse ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que M. X conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte déposée par l’EURL SGI pour faire reconnaître les fraudes dont elle aurait été victime ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au juge de l’impôt de surseoir à statuer dans l’attente de ces décisions ; qu’en outre, l’appréciation des constatations de fait sur lesquelles le service s’est fondé pour procéder à la remise en cause du crédit d’impôt, nécessaire à la solution du litige soumis au tribunal de céans, ne justifie pas en l’espèce qu’il soit sursis à statuer sur la requête dans l’attente de ces décisions ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu’aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) » ; qu’eu égard aux modalités selon lesquelles sont imposés les résultats des sociétés de personnes visées à l’article 8 du code général des impôts, lorsque des redressements sont notifiés à une société en participation, l’administration n’est pas tenue, pour opérer les rectifications du revenu global d’un associé résultant, à concurrence de ses droits dans la société, du rehaussement des bénéfices de celle-ci, de suivre à son égard une procédure contradictoire ; qu’elle a seulement l’obligation de notifier à chaque associé, à proportion de ses droits, sa quote-part des rehaussements des bénéfices de la société ;
Considérant qu’il résulte de l’examen de la proposition de rectification du 27 novembre 2008, que celle-ci précise que la rectification envisagée trouve son origine dans la remise en cause de la réduction d’impôt pratiquée par la SEP PIVOINE 1, de la SEP PIVOINE 2 et de la SEP PIVOINE 5, fournit toutes les précisions chiffrées et indique avec une précision suffisante les motifs de cette remise en cause ; qu’elle renvoie en outre aux propositions de rectification adressées aux sociétés en participation et jointes en annexe, elles-mêmes suffisamment motivées ; que l’ensemble des éléments notifiés aux contribuables étaient, dans ces conditions, suffisamment précis pour leur permettre d’engager une discussion contradictoire avec l’administration, ce qu’ils ont d’ailleurs fait, et de présenter utilement leurs observations ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que ladite proposition de rectification serait insuffisamment motivée manque en fait ; que les requérants ne critiquent pas utilement la motivation de ladite proposition de rectification en se bornant à soutenir qu’elle ne fournit aucune pièce justificative, dès lors que la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé des motifs énoncés ;
Sur le bien-fondé de l’imposition contestée :
En ce qui concerne l’investissement déclaré par les SEP PIVOINE 1, PIVOINE 2 et PIVOINE 5 :
Considérant qu’aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts :
« I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer,(…) dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34 (…) / II 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l’exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l’article 156. Le seuil de 300 000 euros s’apprécie au niveau de l’entreprise, société ou groupement qui inscrit l’investissement à l’actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu’il est pris en crédit-bail auprès d’un établissement financier (…) » ;
Considérant que M. X ne conteste pas que l’équipement acquis par l’intermédiaire de la SEP PIVOINE 1, consistant en divers matériels faisait partie d’un unique programme d’investissement financé par l’intermédiaire de plusieurs sociétés de personnes gérées par l’EURL SGI et dont le montant, apprécié au niveau de l’exploitant, s’élevait à plus de 1 000 000 d’euros pour un exercice ; que, dès lors, la circonstance que le prix des seuls équipements acquis par la SEP PIVOINE 1 serait inférieur au seuil de 300 000 euros, ce qui n’est pas démontré, ne pouvait en tout état de cause exonérer cette société de la condition d’obtention préalable d’un agrément délivré par les services du ministre chargé du budget, exigible en toute hypothèse, en application des dispositions précitées de l’article 199 undecies B du code général des impôts, lorsque le montant total des investissements relevant du même programme, apprécié au niveau de l’exploitant excède le seuil de 1 000 000 euros par exercice ; que, par suite, c’est à bon droit que le service s’est fondé sur le défaut d’agrément préalable pour remettre en cause la réduction d’impôt opérée à tort au profit de M. X; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007, inapplicable à l’année litigieuse, et de la réponse ministérielle n°1085 Barbier du 19 janvier 1989 portant sur l’application de l 'article 38-2 du code général des impôts;
En ce qui concerne le fait générateur des investissements déclarés par la SEP PIVOINE 1, PIVOINE 2 et PIVOINE 5 :
Considérant qu’aux termes de l’article 95 Q de l’annexe II au même code : « La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’immobilisation est créée par l’entreprise ou lui est livrée (…) » ; qu’en application de ces dispositions, combinées à celles, précitées, de l’article 199 undecies B du code général des impôts, le fait générateur du droit à déduction, qui est constitué soit par la création de l’immobilisation au titre de laquelle l’investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l’immobilisation dans le département d’outre-mer, ne peut être antérieur à la mise à disposition effective des biens faisant l’objet de l’opération d’investissement à l’entreprise destinée à les mettre en exploitation ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’investissement réalisé par la SEP PIVOINE 13 a consisté en l’acquisition de matériel destiné à être donné en location à l’entreprise SARL MONTIFERRO PASTA dont le siège se trouve à La Réunion, qui n’a ainsi pas créé elle-même l’investissement et à laquelle il a été directement livré par le revendeur, la société IPC International ; que si les requérants font valoir que le procès-verbal de réception a été signé le
11 avril 2005, cette date n’est que celle de la signature du document à l’île Maurice par le revendeur IPC International et non celle de la réception par l’entreprise locataire, qui n’a mentionné aucune date; l’administration fiscale contredit ces pièces par la production des documents douaniers dont il résulte que des matériels expédiés par la société IPC International et destinés à la SARL MONTIFERRO PASTA ont été livrés à Saint Denis de La Réunion en 2006 et n’ont pas été livrés concernant les SEP PIVOINE 2 et PIVOINE 5 ; qu’ainsi, l’administration fiscale, qui a au demeurant également relevé, sans être sérieusement contredite par les requérants, que les équipements considérés avaient fait l’objet d’une surfacturation d’un facteur huit et, même après leur livraison effective, n’étaient utilisés que partiellement par l’exploitant, doit être regardée comme établissant que la livraison effective des matériels n’a eu lieu dans le département d’outre-mer qu’en 2006 ; que, dès lors, aucune déduction ne pouvait, en tout état de cause, être opérée au titre de ladite année sur le fondement des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts ; que les requérants ne peuvent se prévaloir de l’instruction 4 H-2-07 du 30 janvier 2007 qui est postérieure à l’année d’imposition ;
En ce qui concerne l’application des principes du droit communautaire :
Considérant que M. X, qui soutient être nécessairement de bonne foi, ne peut cependant utilement invoquer l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes
n° 271/06 du 21 février 2008, rendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni se prévaloir des principes communautaires de sécurité juridique, de proportionnalité et de confiance légitime, dès lors que la situation juridique dont a à connaître le tribunal dans le cadre de la présente instance n’est pas régie par le droit communautaire, que la remise en cause de la réduction litigieuse n’est pas de nature à nuire à l’une des libertés de circulations protégées dans le cadre des Etats membres de l’Union européenne ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander la décharge de l’imposition litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et au Directeur régional des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Adrot , président,
M. Camenen , premier conseiller,
M. Sibilli, conseiller,
Lu en audience publique le 6 décembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
B. SIBILLI J.-M. ADROT
Le greffier,
J. Z
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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