Rejet 10 novembre 2011
Réformation 10 janvier 2013
Réformation 10 janvier 2013
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Annulation 10 janvier 2013
Désistement 30 septembre 2013
Désistement 30 septembre 2013
Désistement 30 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2013, n° 1121453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1121453 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 novembre 2011 |
Sur les parties
| Parties : | Région Ile de France |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1121453 / 7-3
___________
Région Ile de France
___________
M. Bernier
Rapporteur
_______________
Mme Reuland
Rapporteur public
___________
Audience du 13 décembre 2012
Lecture du 10 janvier 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
(7e section 3e chambre)
135-04-02-01
135-01-07-03
C
Vu la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le Conseil d’État statuant au contentieux a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement des conclusions de la requête visée ci-dessous ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 juin 2009 sous le n° 328478, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2009, l’un et l’autre enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 2 décembre 2011, présentés pour la région Ile de France, représentée par le président du conseil régional, par Me Garreau (SCP Peignot et Garreau, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation) ; la région Ile de France demande :
— d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à sa demande du 20 novembre 2008 tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence de compensation des charges apparues postérieurement à l’arrêté du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert des formations des travailleurs sociaux ;
— d’annuler la décision du 3 avril 2009 par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a explicitement rejeté sa demande d’indemnisation ;
— de condamner l’État à lui verser la somme de 8 199 000 euros correspondant à la réévaluation de son droit à compensation résultant du transfert de compétences en matière de formation des travailleurs sociaux ;
— de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2010, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut à un non-lieu partiel à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
.…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n°2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d’État et à l’exercice de la profession d’assistant de service social ;
Vu le décret n° 2005-1375 du 3 novembre 2005 relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ;
Vu l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’assistant de service social ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ;
Vu l’arrêté interministériel du 6 avril 2006 constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 20 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’État d’assistant de service social ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 2009 abrogeant l’arrêté du 6 avril 2006 et constatant le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2010 constatant le montant du droit à compensation des charges nouvelles résultant pour les régions et pour la collectivité territoriale de Corse de l’allongement de la durée de la formation initiale des étudiants préparant le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants introduit par le décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 et l’arrêté du 16 novembre 2005 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2012 :
— le rapport de M. Bernier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Reuland , rapporteur public ;
— et les observations de Me Chauvin, pour la région Ile de France ;
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté ;
1. Considérant que, par lettre du 20 novembre 2008, le président du conseil régional d’Ile de France a demandé au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales que l’État procède à une réévaluation du droit à compensation à hauteur de
3 764 000 euros au titre des charges nouvelles résultant pour la région de la réforme du diplôme d’État d’assistant de service social et du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants intervenue postérieurement au transfert de compétence ; que la région Ile de France, par une requête enregistrée le 2 juin 2009 dont le Conseil d’État a attribué le jugement au tribunal administratif de Paris, conteste la décision implicite de rejet de sa demande en date du 20 novembre 2008 et le courrier du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en date du 3 avril 2009 écartant tout réajustement de la compensation du transfert des formations sociales fixée par l’arrêté du 6 avril 2006 ; qu’elle demande en conséquence au Tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 8 199 000 euros, dont 5 400 000 euros correspondant aux préjudices résultant au titre des années 2005 à 2009 d’une sous-évaluation des charges transférés, 946 000 euros résultant des incidences de la réforme de la formation en vue de l’obtention du diplôme d’éducateur de jeunes enfants intervenue par arrêté du 16 novembre 2006, et de 1 833 000 euros résultant du surcoût pour la région de la modification du référentiel pédagogique de la formation d’assistant de service social décidée par arrêté du 29 juin 2004 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Sur l’irrégularité de la procédure :
2. Considérant que l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1211-4-1 du même code : « Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d’évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l’évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales. (…) » ;
3. Considérant que les décisions contestées, qui ont eu pour objet de rejeter les demandes de la région Ile de France tendant d’une part à obtenir la révision de la compensation financière versée au titre du transfert des formations sociales intervenu en 2005, d’autre part le versement d’une indemnité correspondant aux surcoûts résultant pour la région de la réforme du diplôme d’État d’assistant de service social et du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants n’entrent pas dans le champ des dispositions précitées ; que, par suite, la région Ile de France n’est pas fondée à soutenir que ses demandes ont été rejetées au terme d’une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne l’insuffisance de la compensation du transfert des formations sociales en 2005 :
4. Considérant que l’article 53 de la loi susvisée du 13 août 2004 a donné compétence aux régions en matière de définition et de mise en œuvre de la politique de formation des travailleurs sociaux ; qu’à ce titre, la préparation aux diplômes d’État d’assistant de service social et d’éducateur de jeunes enfants relève depuis le 1er janvier 2005, des régions ; que l’article 54 de la même loi a transféré aux régions l’attribution des aides financières aux établissements agréés dispensant les formations sociales initiales ; que l’article 55 donne compétence à la région pour attribuer les aides aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales ; qu’aux termes du I de l’article 119 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales : « Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l’article 121, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts….. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. » ; qu’aux termes de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales: « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’État aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’État au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées » ; que l’arrêté interministériel du 6 avril 2006 a fixé à 134 430 000 euros en valeur 2004 le montant du droit à compensation résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert de formation des travailleurs sociaux en application des articles L. 451-2 et L. 451-2-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en vertu du même arrêté, le montant du droit à compensation de la région Ile de France a été fixé à 26 071 072 euros à compter du 1er janvier 2005 ;
5. Considérant que la région Ile de France fait valoir que la volonté du gouvernement de créer 3000 travailleurs sociaux supplémentaires par an sur trois ans à compter de la rentrée 2002 qui a produit ses effets en 2005 pour les étudiants ayant débuté leur formation en septembre 2002 inscrits dans les formations d’une durée de trois ans a engendré un surcoût non compensé concernant 381 étudiants qu’elle évalue à 1 084 000 euros par an, soit
5 420 000 euros sur cinq ans ; que, cependant, le I de l’article 4 de la loi n° 2005-1720 du
30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a disposé que, par dérogation à l’article 119 de la loi susvisée du 13 août 2004 et aux dispositions du code général des collectivités locales auxquelles il renvoie, le droit à compensation des charges de fonctionnement liées à la formation des travailleurs sociaux était égal à la dépense constatée en 2004 ; qu’il en résulte que la région ne peut invoquer la méconnaissances des règles du droit commun, en l’espèce inapplicables ; qu’en tout état de cause, la région Ile de France n’ayant pas contesté dans le délai de recours contentieux l’arrêté interministériel du 6 avril 2006 qui avait un objet exclusivement pécuniaire, cet arrêté est devenu définitif avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que la région n’est pas dès lors fondée, ni au demeurant recevable, à solliciter par la voie d’un recours indemnitaire une augmentation de la compensation telle qu’elle a été évaluée en 2006 ;
En ce qui concerne la compensation des incidences de la réforme de la formation en vue de l’obtention du diplôme d’éducateur de jeunes enfants :
6. Considérant que le décret du 3 novembre 2005 et l’arrêté du 16 novembre 2005 qui ont modifié le contenu et l’organisation de la formation préparant au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ont notamment eu pour effet de porter de 1 200 à 1 500 le nombre d’heures de formation théorique ; que, la région Ile de France, dans son mémoire introductif d’instance et son mémoire complémentaire a évalué à 946 000 euros au 2 septembre 2009 les charges supplémentaires non compensées résultant de cette réforme ; qu’elle en réclame le paiement à l’État ;
7. Considérant que le ministre, qui fait valoir que l’arrêté du 23 avril 2010, publié
le 8 mai 2010 au Journal officiel et devenu définitif a constaté le montant à compensation des charges nouvelles résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de l’allongement de la durée de formation initiale des étudiants préparant le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants introduit par les textes susmentionnés et alloué à ce titre à la région Ile de France un droit à compensation de 1 312 410 euros en valeur 2009 a conclu au non-lieu dans ses mémoires enregistrés les 2 février 2010 et 15 février 2012 ; que la région Ile de France, dans son mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2011, sans déclarer explicitement se satisfaire de cette compensation, n’a pas maintenu ses demandes ni son argumentation antérieure ; que dans ces conditions, elle n’établit pas l’existence d’un préjudice à la date du présent jugement ;
En ce qui concerne la compensation des incidences de la modification du référentiel pédagogique de la formation d’assistant de service social :
8. Considérant que le décret du 11 juin 2004 et l’arrêté du 29 juin 2004, codifiés aux articles D. 451-29 à D. 451-40 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’arrêté du 20 octobre 2008 modifiant le contenu et l’organisation de la formation préparant au diplôme d’État d’assistant de service social, ont notamment eu pour effet d’accroître le nombre d’heures consacrées à la formation théorique des élèves, passé de 1 400 à 1 740 heures alors que la durée de la formation pratique était ramenée de quatorze à douze mois, l’ensemble du cursus conservant une durée de trente six mois ; que la région Ile de France qui soutient que le surcoût résultant de cette modification du référentiel pédagogique n’a pas été correctement évalué par l’État, évalue à 1 833 000 euros le montant des sommes non compensées pour les années 2005 à 2009, soit trois promotions ; qu’elle en réclame le paiement à l’État ;
9. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales : « Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n’intervient que pour la partie de la charge qui n’est pas déjà compensée par l’accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l’article L. 1614-4 » ; que ces dispositions doivent recevoir application soit que le règlement ait pour objet, en droit ou en fait, de modifier le régime du service ou de la prestation, soit qu’il modifie des normes qui ne s’imposent à la collectivité compétente que par la référence qu’y font des dispositions propres à ce service ou à cette prestation ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu à compensation, si les charges nouvelles supportées par les collectivités territoriales sont la conséquence de règlements ayant un objet autre que celui qui a été défini ci-dessus, alors même que l’application de ces règlements ne serait pas sans incidence sur le coût du service public, ou si les charges nouvelles résultent de l’application de normes qui ne présentent pas un caractère obligatoire pour les collectivités compétentes, alors même que les services de ces collectivités auraient entendu s’y référer ;
10. Considérant que si, pour demander l’octroi d’une indemnité de 1 833 000 euros,
la région Ile de France fait valoir que le financement régional au titre de cette compétence est passé de 144 000 euros en 2006 à 579 000 euros en 2007, 1 137 000 euros en 2008 et
1 525 000 euros en 2009 soit la somme totale de 3 3850 000 euros tandis que le montant compensé par l’État s’élève au total à 1 552 000 euros, elle ne justifie par aucun raisonnement que l’augmentation de son financement résulte directement et exclusivement de la réforme du référentiel pédagogique du diplôme ; que les demandes de la région à ce titre ne peuvent dés lors qu’être rejetées ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la région Ile de France doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que l’État n’étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les conclusions susvisées de la région Ile de France doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la région Ile de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président du conseil régional d’Ile de France et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique et au préfet de Paris, préfet de la région Ile de France.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs, président,
M. Bernier, premier conseiller,
M. Le Coq, conseiller,
Lu en audience publique le 10 janvier 2013.
Le rapporteur Le président
XXX
Le greffier
M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-533 du 11 juin 2004
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
- Décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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