Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 mai 2024, n° 2023074133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074133 |
Texte intégral
Copie exécutoire Me Aynès Nicolas Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 06/05/2024
PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2023074133
27/02/2024
1
ENTRE: capital variable, dont le siège social est […] NOVAXIA R,
[…] RCS B 894755685 Partie demanderesse comparant par l’AARPI FAIRWAY, agissant par Me Nicolas
Aynès Avocat (RPJ076780) (K190)
ET: SA CAPELLI, à conseil d’administration, dont le siège social est 43 rue du faubourg Saint
Honoré 75008 […] – RCS B 306140039
Partie défenderesse comparant par Me Vincent RICHARD Avocat au barreau de Lyon
[…]
-
(SEP ORTOLLAND Avocat – R231)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 janvier 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à
l’exposé des faits, la SCI NOVAXIA R nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 2321 du code civil, Condamner X à payer à Novaxia R la somme provisionnelle de 2.408.333,33 euros, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner X à payer à Novaxia R la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Appelée à l’audience du 27 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2024, date à laquelle nous avons renvoyé la cause au 23 avril 2024, puis au 25 avril
2024, afin d’entendre les parties en audience de référé cabinet.
A l’audience du 25 avril 2024 :
Les parties se présentent par leur conseil respectif.
لله
AD 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023074133 ORDONNANCE DU LUNDI 06/05/2024
Le conseil de la SCI NOVAXIA R, dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 2321 du code civil,
A titre principal :
Condamner X à payer à Novaxia R la somme provisionnelle de 3.683.333,33 euros assortie des intérêts ayant couru depuis l’assignation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Subsidiairement :
Condamner X à payer immédiatement à Novaxia R la somme provisionnelle de
1.909.352,32 euros, correspondant aux sommes qui ont été saisies à ce jour à titre conservatoire et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner un étalement du solde de la dette en échéances mensuelles courant à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au 31 décembre 2024, en précisant que
l’étalement accordé sera caduc, et le solde de la dette immédiatement exigible, si
X devait être en défaut du règlement d’une seule de ces échéances ou du paiement des frais de portage à venir au titre des échéances du 30 juin 2024 et 31 décembre 2024; En tout état de cause :
Condamner X à payer à Novaxia R la somme de 10.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par constat d’audience signé par les parties, le conseil de la SA CAPELLI déclare conclure dans les termes suivants :
«
- accorder à la SA CAPELLI des délais de paiement sur la somme de 3.683.333,33 € en 24 mois à compter de l’ordonnance, eu égard aux difficultés du débiteur :
1ère échéance: 1.800.000 €, un an après le prononcé
-
2ème échéance: 1.883.333,33 € après 24 mois,
-
Suspendre toutes les mesures d’exécution prises par la société NOVAXIA R tant que
l’échéancier sera respecté
Dire n’y avoir lieu à l’article 700 CPC '>.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au lundi 6 mai 2024 à partir de 16 h.
SUR CE,
Nous relevons que la SA CAPELLI ne conteste pas être débitrice à l’égard de la société NOVAXIA R de la somme de 3 683 333,33 € issue de la mise en jeu de la garantie à première demande d’un montant maximum de 12 000 000 € émise au profit de la SCI NOVAXIA R le
25 octobre 2023. Cette garantie a pour échéance le 31 décembre 2026.
Nous relevons que la SA CAPELLI fait état de difficultés financières et nous demande d’ordonner au visa de l’article 1343-5 du code civil de lui accorder des délais de paiements pour une durée de deux ans sans amortissements ni intérêts.
An AD 2
☑
N° RG: 2023074133 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU LUNDI 06/05/2024
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes
dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. ».
Nous relevons que ces dispositions nous imposent de tenir compte, certes des difficultés du débiteur mais également des besoins du créancier, or ce dernier a mis en jeu les garanties à première demande litigieuses les 25 octobre 2023, 10 novembre 2023 et 22 janvier 2024 sans que la SA CAPELLI ne lui verse la moindre somme alors même qu’elle a déjà disposé de délais importants ; Nous relevons que l’objectif poursuivi par le bénéficiaire d’une garantie à première demande est bien, comme l’intitulé de cette garantie le précise, de se faire régler à première demande et ce indépendamment des circonstances affectant le garant, de telle sorte que la nature même de cet engagement contractuel exclu par nature tout délai de paiement. Nous constatons qu’au cours de la période allant du 25 octobre 2023 à la présente audience la SA CAPELLI a pu disposer de liquidités conséquentes puisque la SCI NOVAXIA R a effectué avec succès, le 29 mars 2024, une saisie conservatoire sur des comptes en banque créditeurs de la défenderesse à hauteur de 1 887 074,20 € sur la banque FIDUCIALE ainsi que de quelques milliers d’euros sur 8 autres comptes bancaires. Nous relevons également que l’article 512 CPC dispose que « Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d’autres créanciers », or la SCI NOVAXIA R produit, pièce 16, des réponses positives concernant des saisies attributions pratiquées en janvier 2024 à l’encontre de la défenderesse. En conséquence, nous constatons que les conditions pour accorder un quelconque délai de paiement à la SA CAPELLI ne sont pas réunies et la condamnerons à payer à la SCI NOVAXIA R, à titre de provision, avec anatocisme, la somme de 3 683 333,33 € sous astreinte de 1 000
€ par jour de retard à compter du 3ème jour suivant de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, et laisserons au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte, déboutant du surplus.
Sur l’article 700 CPC
Pour faire valoir ses droits, la société NOVAXIA R a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence nous condamnerons la SA CAPELLI à payer 3 000 € à la SCI NOVAXIA R au titre de l’article 700 CPC, déboutant du
surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Vu l’article 2321 du code civil,
Vu l’article 1345-3 du code civil,
AD 3
A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023074133 ORDONNANCE DU LUNDI 06/05/2024
Vu l’article 512 CPC,
Condamnons la SA CAPELLI à payer à la SCI NOVAXIA R, à titre de provision, la somme de 3 683 333,33 €, avec anatocisme, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du 3ème jour suivant la signification de la présente ordonnance pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit et laissons au juge de l’exécution le soin de liquider ladite astreinte,
Condamnons la SA CAPELLI à payer à la SCI NOVAXIA R la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 CPC,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SA CAPELLI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB président et Mme Y Z greffier.
Mme Y Z M. AA AB
AC
AD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt maladie ·
- Travailleur ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Donner acte ·
- Indemnités journalieres ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Astreinte ·
- Entretien préalable ·
- Homme
- Orange ·
- Salarié ·
- Usage ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Accord collectif ·
- Substitution ·
- Avantage
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Barème ·
- Contentieux ·
- Recours
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Immeuble ·
- Taxe d'habitation ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Cotisations
- Belgique ·
- Couple ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pièces ·
- Ordonnance de protection ·
- Juridiction ·
- Résidence principale ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Entretien ·
- Mère ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Souche ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés
- Chocolat ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Côte ·
- Produit ·
- Protection ·
- Biscuit ·
- Dépôt ·
- Marque déposée ·
- Concurrence déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.