Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 juin 2016, n° 16/55380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/55380 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/55380 N° : 7 Assignation du : 10 Mai 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 juin 2016 par E F, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Linkin
[…]
[…]
représentée par Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, B au barreau de PARIS – #R157
DEFENDERESSE
S.A.R.L. Z A B
[…]
[…]
et actuellement,
[…]
[…]
représentée par Me Z LENOBLE, B au barreau de PARIS – #C2547
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2016, tenue en audience publique, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de C D, Greffier,
Nous, Président,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LINKIN a proposé à la société Z A B selon devis de 12 500 € HT accepté le 28 mai 2015 la création d’une charte graphique pour la communication et deux sites Internet, et selon devis secondaire de 2 000 € HT validé le 1er septembre 2015 le référencement des sites.
Une provision de 5 000 € HT a été versée en juillet 2015.
La société LINKIN a sollicité le paiement du solde, soit la somme de 9 500 €, par courrier du 3 décembre 2015 et mise en demeure du 26 février 2016.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 10 mai 2016, la société LINKIN a fait assigner la SELARL Z A B devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, afin de demander sa condamnation à lui payer, par provision, une somme de 11 400 € outre la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LINKIN explique, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, que la réalité des sites et de leur référencement naturel résultent des captures d’écran et du constat d’huissier réalisé le 11 mars 2016.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 14 juin 2016, la société LINKIN a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, tels qu’exposés ci-dessus, en augmentant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 €.
Elle précise que l’optimisation du référencement est un travail supplémentaire distinct qui n’a été confiée à la société LINKIN que le 1er septembre 2015, et qui n’est contestée que pour le site généraliste, facturé 1 000 € ; qu’aucun conseil n’était prévu dans le devis, l’optimisation étant confiée par la SELARL Z A B à un de ses amis.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 juin 2016 et soutenues oralement à cette audience, la SELARL Z A B a demandé le rejet des prétentions de la société LINKIN, en raison de l’existence de contestations sérieuses, sollicité à titre reconventionnel la somme provisionnelle de 26 896 € au titre du préjudice financier, outre une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL Z A B expose que les sites n’ont pas été mis en ligne dans le délai de 3 à 8 semaines prévu au devis ; que l’absence de référencement du site généraliste traduit le défaut de conception des sites ; que la société LINKIN a manqué à son devoir de conseil. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 26 896 € à titre de dommages intérêts en raison de la perte de clientèle durant 4 mois pour le site spécialisé et durant 9 mois pour le site généraliste.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2016, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande de provision :
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse.
La demanderesse verse notamment aux débats :
- le devis accepté le 28 mai 2015 ;
- l’acceptation du devis pour le référencement du 1er septembre 2015 ;
- les factures du 3 décembre 2015 pour un solde de 9 000 € et de 2 400 € TTC ;
- les mails échangés entre les parties ;
- une mise en demeure du 26 février 2016 ;
- un procès-verbal de constat du 11 mars 2016 ;
L’ensemble de ces documents permet de constater que selon devis accepté par courriel du 28 mai 2015, la société LINKIN et la SELARL Z A B ont convenu de la réalisation de la charte graphique du cabinet d’avocats et de deux sites internet, l’un généraliste et l’autre spécialisé dans l’expropriation, étant expressément indiqué par le défendeur que les référencements naturels et adwords seraient réalisés par une tierce personne experte.
Ce devis accepté s’élevait à la somme de 12 500 € HT, et devait être réalisé dans un délai compris entre 3 et 8 semaines.
La société LINKIN justifie que le site internet spécialisé dans l’expropriation a été livré le 26 juillet 2015, et le site généraliste le 8 octobre 2015.
La SELARL Z A B indique que ces délais de livraison ont dépassé les prévisions de 3 à 8 semaines mentionnées au devis.
Toutefois, les pièces versées aux débats démontrent d’une part que le référencement devait être fait par une tierce personne, et n’a été confié qu’à partir du 1er septembre 2015 par la SELARL à la société LINKIN pour un coût de 2 000 € HT, et d’autre part que le contenu du site général n’a été fourni à la société LINKIN par le cabinet d’avocats que par mails du 4 septembre 2015 et du 7 octobre 2015.
La SELARL Z A B ne démontre pas que les retards dans la livraison des sites sont imputables à la société LINKIN.
La SELARL Z A B indique également que le référencement naturel n’a pas été réalisé correctement par la société LINKIN, le site internet spécialisé n’apparaissant dans les sites de recherches qu’à compter du 22 octobre 2015 et le site généraliste n’apparaissant toujours pas au 26 mai 2016, selon un procès-verbal d’huissier.
Toutefois, il ressort du constat d’huissier de Maître X établi le 11 mars 2016 et du constat de Maître Y réalisé le 26 mai 2016, que le site spécialisé en expropriation ressort parmi les premiers résultats lors d’une recherche sur le moteur de recherche Google.
Cependant, s’agissant du site généraliste, s’il ressort du constat d’huissier du 11 mars 2016 que le site généraliste “A avocats” apparaît en premier résultat sur une recherche Google, les constatations de l’huissier du 26 mai 2016 indiquent que le site généraliste n’apparaît pas référencé lorsque des recherches sont effectuées via Google.
S’il n’est pas démontré par la SELARL Z A B que le référencement du site spécialisé n’a pas été fait correctement par la société LINKIN, il apparaît que des difficultés se posent dans le référencement du site généraliste, dont la facturation s’élève à la somme de 1 000 € HT (devis de 2 000 € HT pour les deux sites). Il y a donc lieu de déduire des sommes réclamées le coût du référencement du site généraliste, pour lequel une contestation sérieuse existe.
Par ailleurs, aucune contestation n’est soulevée à l’encontre de la conception des sites ou leur contenu.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de paiement du solde des factures du 3 décembre 2015 à hauteur de 10 200 € (soit 9 000 € + 2 400 € – 1 200 € TTC pour la facturation du référencement du site généraliste) par la SELARL Z A B, de sorte que le juge des référés peut condamner celle-ci à verser, par provision, la somme de 10 200 € à la demanderesse.
— Sur la demande reconventionnelle :
La SELARL Z A B étant condamnée à régler la plus grande partie du solde des factures d’une part, et ne démontrant pas le préjudice subi, la simple production de factures ne suffisant pas à démontrer celui-ci, d’autre part, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle de dommages intérêts.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL Z A B qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’B du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SELARL Z A B ne permet d’écarter la demande de la société LINKIN formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Condamnons la SELARL Z A B à verser à la société LINKIN une provision de 10 200 € (dix mille deux cent euros), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Rejetons les demandes supplémentaires ou complémentaires de la société LINKIN ;
Rejetons la demande reconventionnelle de la SELARL Z A B ;
Condamnons la SELARL Z A B aux entiers dépens,
Condamnons la SELARL Z A B à payer à la société LINKIN la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 28 juin 2016
Le Greffier, Le Président,
C D E F
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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