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Sur la décision
| Référence : | JAF Nanterre, 30 avr. 2025, n° 22/08362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08362 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES DEMANDEUR FAMILIALES
Cabinet 11 Madame X Y épouse Z […] RG […] représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : .E1129
N° MINUTE : 25/00038
DÉFENDEUR
Monsieur AA AB Z Chez Mme AC […] AFFAIRE représenté par Me Annie SEBBAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0486 X Y épouse Z
C/
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AA AB Z
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X Y et Monsieur AA AB Z ont contracté mariage le […] par devant l’officier d’état civil de la mairie de VILLEMOMBLE (Seine- Saint- Denis).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 5 octobre 2022, Madame X Y épouse Z a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur AA Z, sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 12 juin 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
- Débouté Monsieur AA Z de rejet de ses pièces 14 et 15 produites par la requérante
- Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels ;
- Rejeté les demandes de pension alimentaire au titre de devoir de secours formulées par Madame X Y et Monsieur AA Z ;
- Rejeté les demandes d’octroi à leur profit d’une provision pour frais d’instance formulées par Madame X Y et Monsieur AA Z
- Rejeté la demande de Madame X Y concernant la prise en charge des dettes par Monsieur AA Z.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, Madame Y demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 212 et 214 du code civil,
Vu les articles 242, 252, 264, 265,266 et 1240 du Code civil,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
- PRONONCER le divorce de Monsieur Z et de Madame Y, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ; En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux Z en date du […], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONDAMNER Monsieur AA AB Z à verser à Madame X Y épouse Z des dommages et intérêts à hauteur de de 20.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil en réparation du préjudice moral ;
- CONDAMNER Monsieur AA AB Z à verser à Madame X Y épouse Z des dommages et intérêts à hauteur de de 10.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice financier sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce dès l’instruction de la présente demande de divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
-CONDAMNER Monsieur AA AB Z à payer à l’épouse Madame X Y épouse Z la somme de 5 000 euros de frais irrépétibles engagés pour la préservation de ses droits en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, Monsieur Z demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Madame Y de toutes ses demandes, fins et conclusions Prononcer le divorce des époux Z Y aux torts exclusifs de Madame Y sur le fondement de l’article 242 du code civil Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, Condamner Madame Y au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil Condamner Madame Y au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages
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et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil Fixer la date des effets du divorce dès l’intruction de la présente demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil Condamner Madame Y au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025 prorogé au 24 mars 2025 puis prorogé au 30 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 le conseil de Monsieur Z a adressé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025 le conseil de Madame Y a adressé des conclusions aux fins de rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Monsieur Z a répliqué par conclusions notifiées le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Monsieur Z sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en soutenant qu’il n’a jamais reçu le message RPVA depuis le 11 juin 2024 dans son dossier de sorte qu’il n’a pas eu connaissance de la date de la clôture ni de la date de la plaidoirie. Elle produit plusieurs échanges de mails notamment avec le service d’assistance du CNB.
Madame Y conclut au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’état, Monsieur Z n’allègue ni ne justifie d’aucune cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture de la procédure prononcée le 08 octobre 2024, telle qu’exigée par la loi, de sorte que sa demande de révocation doit être rejetée. A titre surabondant, il convient de rappeler que la clôture de la procédure a été prononcée en octobre 2024 après la délivrance de l’assignation en octobre 2022 à Monsieur Z, qui a ainsi disposé du temps nécessaire pour conclure en défense, dans le respect du principe du contradictoire étant précisé qu’il a conclu en réponse en juin 2024.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit être rejetée.
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Monsieur Z étant de nationalité tunisienne, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence en matière de divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
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matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre : sur le territoire duquel se trouve : a)- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ; b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
La dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la demande en divorce pour faute
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 244 du code civil, « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants ».
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
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En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame Y sollicite que le divorce soit prononcé pour faute aux torts de Monsieur Z en vertu de l’article 242 du code civil.
Madame Y reproche à son époux d’avoir manqué à son devoir de contribution aux charges du mariage tout en précisant qu’elle avait rencontré des difficultés pour s’acquitter du paiement de l’impôt en 2021. Elle précise qu’elle réglait toutes les charges du couple. Elle produit aux débats les relevés de compte bancaires. Elle indique que Monsieur Z exerçait de manière occulte une activité de chauffeur.
En outre, elle reproche à son époux d’avoir manqué à son obligation de respect, d’affection et de loyauté envers elle. Elle affirme avoir été victime de violences conjugales en ce que son époux l’a humiliée, et exercé des violences tant psychologiques que physiques. Elle ajoute que son époux lui mettait une pression psychologique pour qu’elle maigrisse et l’a menacée. Elle produit deux procès-verbaux de dépôt de plainte en date du 28 août 2022 et du 11 septembre 2022.
En réponse, Monsieur Z conteste l’ensemble des allégations. Il rappelle qu’il bénéficiait sur le territoire français d’un titre de séjour valable jusqu’en mai 2025 et qu’en conséquence sa situation professionnelle est aléatoire et instable. Cependant en dépit de sa situation il a participé aux charges du ménage grâce à des petits boulots précaires. Il affirme que les comptes bancaires étaient alimentés de façon conjointe par les deux époux. Il explique que lorsque Madame Y a quitté le domicile conjugal elle a modifié l’accès aux comptes bancaires et conserver le solde pour elle en le laissant dans la précarité et l’indigence. S’agissant des violences il affirme qu’il a été « lavé » des accusations calomnieuses de son épouse et qu’il a reçu un rappel à la loi.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits que chacun des époux se reproche des fautes mutuelles sans être en mesure de pouvoir en justifier.
En effet, il ressort de la lecture des pièces produites au débat que Madame Y ne rapporte nullement l’existence d’une faute au sens de l’article 242 du code civil.
Aucun élément ne permet de retenir que Monsieur Z a eu un comportement établissant des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui lui sont imputables et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient dès lors de la débouter de leur demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
De même aucun élément ne permet de retenir que Madame Y a eu un comportement établissant des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui lui sont imputables et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il est toutefois établi que le couple évoluait au sein d’un climat de tensions.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux aux torts partagés.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
5
Madame Y demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.
Monsieur Z sollicite que les effets du divorce entre les époux soient fixés à la date de la demande en divorce.
Au vu des éléments produits au débat, il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui- ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Madame Y ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom d’épouse.
En conséquence, c’est par l’effet de la loi qu’elle va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Madame Y de sa proposition de règlements de ses intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Madame Y
Les dispositions de l’article 266 du Code civil prévoient que « Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage […] lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. »
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame Y poursuit la condamnation de Monsieur Z à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil en réparation du préjudice moral et la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice financier sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
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Selon Madame Y, il est indéniable que le divorce lui cause un préjudice moral d’une exceptionnelle gravité. Elle explique que Monsieur Z lui a fait vivre un véritable calvaire multipliant les violences psychologiques et verbales, les manipulations et humiliations quotidiennes en sus de la douleur causée par la séparation. Le préjudice consiste également en l’atteinte à la dignité morale et corporelle de l’époux, qui n’a pas hésité à dévaloriser et porter atteinte à son honneur. Madame Y affirme qu’elle était totalement sous l’emprise psychologique de Monsieur Z qui a obtenu d’elle, à plusieurs reprises, qu’elle ouvre des comptes bancaires à son nom pour lesquels lui seul disposait de la carte bancaire y afférente. Elle fait ainsi valoir que les différentes fautes commises par Monsieur Z sont par conséquent particulièrement graves et provoquent une véritable peine et un déshonneur tout bonnement humiliant pour elle.
Selon Madame Y, du fait des multiples fautes conjugales commises par Monsieur Z, elle a subi des préjudices non équivoques. Elle indique qu’elle a subi un préjudice moral évident en raison des nombreux manquements conjugaux de son époux.
Au soutien de ses demandes, Madame Y produit divers justificatifs médicaux à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant directement du comportement de son époux. Depuis la plainte déposée contre Monsieur Z, Madame Y est suivie par un psychologue, un premier temps, par la cellule psychologique mise en place par le commissariat puis ensuite dans le cadre libéral. Elle ajoute que l’examen psychologique effectué à l’UMJ d’Argenteuil, le 11 février 2023 conclu à une ITT de 4 jours découlant directement des violences psychologiques subies par Madame Y et commises par Monsieur Z. Elle indique que le Docteur AD atteste de son état dépressif d’une telle gravité qu’il a été contraint de la mettre en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2024.
Elle produit une attestation de suivi et des arrêts de travail entre 2021 et 2024.
En réponse, Monsieur Z s’y oppose.
Toutefois aucune faute n’ayant été retenue dans le cadre de cette procédure de divorce, à l’encontre de Monsieur Z, il convient de rejeter les demandes formées par Madame Y.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur Z
Monsieur Z poursuit la condamnation de Madame Y à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et à la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En réponse, Madame Y s’y oppose et soutient que Monsieur Z produit plusieurs attestations afin de tenter de démontrer son comportement « exemplaire et digne » alors qu’elle soutient que Monsieur Z est un faussaire aguerri n’hésitant pas user de faux papiers d’identité afin d’obtenir frauduleusement des titres de séjour. Selon Madame Y, le fait d’utiliser des faux papiers d’identité est une infraction pénalement répréhensible. Elle ajoute que Monsieur Z tente de se dépeindre comme un pauvre époux abandonné sans aucune raison, le laissant seul face à lui-même.
Toutefois aucune faute n’ayant été retenue dans le cadre de cette procédure de divorce, à l’encontre de Madame Y, il convient de rejeter les demandes formées par Monsieur Z.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage,
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ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le divorce étant prononcé à ses torts partagés, il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de chacune des parties par moitié.
Madame Y poursuit la condamnation de Monsieur Z à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z sollicite que Madame Y soit déboutée de sa demande de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire et dans un souci d’apaisement il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
DEBOUTE Madame Y de sa demande en divorce pour faute,
DEBOUTE Monsieur Z de sa demande en divorce pour faute,
PRONONCE le divorce, aux torts partagés, entre :
de Madame Y X Née […] à […]
Et Monsieur AE AA AB Né le 21 juin 1984 à Radès (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le […] à […] (Seine-Saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le […] à […] (Seine-Saint-Denis), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame Y va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame Y de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par Madame Y ;
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REJETTE la demande indemnitaire formulée par Monsieur Z ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 30 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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