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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 9 févr. 2026, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PASSMAN c/ SARL TAGO, S.A.S. WIFIRST |
Texte intégral
MINUTE N° ORDONNANCE DU DOSSIER N°
AFFAIRE
9 Février 2026
N° RG 25/00928 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVJ S.A.S. X, Y Z C/ S.A.S. WIFIRST
TRIBUNAL JUDICIAIRE AT LYON ORDONNANCE AT RÉFÉRÉ
PRÉSIATNT:
Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER :
Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES:
ATMANATURS
S.A.S. X
dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Edouard CAUPERT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Marika ATVAUX, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Monsieur Y Z né le […] à AUBERVILLIERS (93300) demeurant […] représenté par Maitre Guillaume SELNET de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Julie CURTO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
ATFENATRESSE
S.A.S. WIFIRST
dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DÉSARNAUTS-ROBERT-ATSPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) et par Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré au 9
Février 2026
Notification le
à:
Maître Julie CURTO – 2044 (expédition) Maître Marika ATVAUX-1851 (expédition)
11 FEV, 2026
Maître Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS-257 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS X et la SAS WIFIRST sont deux opérateurs de télécommunications spécialisés dans la technologie Wi Fi pour les professionnels. Elles sont concurrentes directes.
Un marché public pour la « marine nationale» a été remporté en mai 2022 par la société PASS- MAN après une procédure de publicité et de mise en concurrence avec négociations, initiée par l’Economat des Armées (EdA), établissement public exerçant les missions de centrale d’achats et de prestations de services dédié au soutien des forces armées. Il s’agissait de fournir des services de télécommunications de loisir au bénéfice des navires de la marine française. Le 1er juillet 2022, la société WIFIRST n’a pas été accueillie dans son référé administratif contre la procédure d’attribution du marché de la marine nationale.
La société X est également attributaire d’un marché ILOSCA < outre-mer ». Un second marché ILOSCA « métropole » était initialement détenu par la société WIFIRST en 2018 et ce pour 5 ans afin d’opérer le déploiement dans les enceintes militaires d’un accès wifi gratuit et illimité au profit des personnels de l’armée.
En 2023, les sociétés X et WIFIRST se sont portées candidates au renouvellement du marché ILOSCA métropole. La procédure a toutefois été classée sans suite en raison de la trans- mission intempestive d’un fichier confidentiel portant notamment sur les prix du marché de la so- ciété WIFIRST à tous les candidats.
La procédure a été reprise en avril 2024, quelques mois plus tard, avec obligation pour les candi- dats d’attester de la destruction du fichier litigieux et refonte du cahier des charges et des princi- pales caractéristiques du marché dont les critères de sélection. A l’issue, la société X, déjà bénéficiaire du marché ILOSCA pour l’outre-mer, a été attributaire des lots 1 et 2 du marché ILOSCA en métropole, en remplacement de la société WIFIRST, ainsi que du lot 3 mais aux côtés de la société WIFIRST.
La société WIFIRST a saisi en référé précontractuel le 2 décembre 2024 le juge du tribunal admi- nistratif de Montreuil pour l’annulation des deux lots ILOSCA attribués à la société X au motif que cette candidate a eu un accès à des informations privilégiées grâce à la divulgation de son fichier excel par l’EdA et qu’elle aurait pu bénéficier d’autres informations privilégiées à la fa- veur de l’embauche le 25 juillet 2022 à effet au 17 octobre 2022 par la société X de AQli- BP Z comme directeur Grands Comptes qui était auparaBPt employé par l’EdA dans des fonctions à forts enjeux. Ainsi, la société X a été suspectée d’avoir exercé une concurrence déloyale vis à vis de la société WIFIRST.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés administratif a fait droit à la demande et annulé la procédure de passation du marché ILOSCA 2024. Un pourvoi en cassation a été introduit en janvier 2025 par l’EdA et par la société X de- BPt le conseil d’État, l’audience étant prévue le 14 mai 2025. Le 11 mars 2025, la société WIFIRST a saisi le juge des requêtes du tribunal judiciaire de LYON pour obtenir, de manière non contradictoire, l’autorisation de pratiquer des mesures d’instruction sur le fondement des articles 145 et 493 du Code de procédure civile et se voir autorisée à requé- rir tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix assisté d’un technicien en informatique pour:
Concernant Y AA:
— se rendre à son domicile ou tout lieu notamment au siège de la société X per mettant un accès direct et immédiat aux serveurs informatiques de Monsieur AA
et/ou aux postes informatiques et/ou aux téléphones portables pouBPt être utilisées par cette personne, – se faire communiquer par cette personne les adresses mails et numéros de téléphone de AB AC, AD AE, AF AG, AH AI, AJ AK et AL AM, – prendre copie de toutes correspondances électroniques, y compris supprimées, sur son adresse mail électronique personnelle et professionnelle, sur sa ligne téléphonique mobile et sur diverses applications de messagerie instantanée entre le 24 septembre 2021 au 16 octobre 2022 et comportant les mots clés X, ILOSCA, EDA, IEDA, ECONOMAT, AI, JUSTINE AG, – prendre copie de l’intégralité des correspondances entre Monsieur AA et d’autres employés de X à savoir AB AC, AD AE, AF AG, AH AI, AJ AK et AL AM, – lui faire sommation de répondre à une liste de 25 questions concernant notamment sur son recrutement au sein de X et ses fonctions antérieures au sens de l’EdA.
Concernant la société X:
— se rendre à son siège social ou tout lieux permettant un accès direct et immédiat aux ser veurs informatiques, postes informatiques, téléphones portables utilisés par cette société et ses dirigeants AB AC et AD AE, – prendre copie des correspondances électroniques, même supprimées,du 24 septembre 2021 au 16 octobre 2022, notamment sur les messageries de AB AC et de AN AO AE, sur leurs sms, sur les messageries instantanées qu’ils utilisent WhatsApp, Tele gram, Signal, et sur les messageries collaboratives Teams ou Slack et comportant les mots clés << Y et AA» ainsi que toutes les correspondances échangées entre AQ AR AA et AB AC et entre Y AA et AD AE, – prendre copie des correspondances électroniques, même supprimées, du 24 septembre 2021 au 16 octobre 2022 notamment sur les messageries électroniques X de Jus tine AG et de AJ AK et leurs messageries Teams ou Slack et comportant les mots clés « Y et AA», – prendre copie des correspondances électroniques, même supprimées, de AS AT AU, AV AW, AX AY, AZ BA et BB BC, et sur Teams et Slack du 17 octobre 2022 au jour de l’exécution de l’ordonnance et contenant les mots clés «< ARMEES + SULLIVAN, ILOSCA+SULLIVAN, EDA +SULLIVAN, I’EDA+ SULLIVAN, ECONOMAT + SULLIVAN, – prendre copie des correspondances électroniques, même supprimées, de tout support de la société X du 17 octobre 2022 au jour de l’exécution de l’ordonnance et conte nant les mots clés «ARMEES + SULLIVAN, ILOSCA+SULLIVAN, EDA +SULLIVAN, I’EDA + SULLIVAN, ECONOMAT + SULLIVAN, BASCULE SUR CENTER V3 EST, BLOCAGE CLIENT SOUDURE FO, RESTE 18 DOE EN ATTENTE. prendre copie des fichiers 20220110 ANNEXE 1VATF, ANNEXE 1-Périmètre SCA, AN NEXE-1, -rechercher les dossiers informatiques ayant pour dénomination un des mots clés suiBPts pour prendre copie des fichiers journaux recensant la liste de toutes les personnes utilisa trices pouBPt y accéder ou ayant pu y accéder depuis le 17 octobre 2022 inclus: ILOSCA, ILDA, MARINE, DOM-TOM, DOMTOM, OUTRE-MER, EDA, I’EDA, ECONOMAT, – copier les contrats de travail entre Y Z et la société X et les fi chiers ayant servi à les rédiger ainsi que les bulletins de paie jusqu’à la date d’exécution de la mesure, -faire sommation à AB AC et à AD AE de répondre à 19 questions listées, – exclure les correspondances entre les personnes visées et leur avocat, les recherches et copies portent sur également sur les pièces jointes et les correspon dances archivées,
Ces éléments de preuve sont recherchés dans le cadre d’une future action en concurrence dé- loyale.
SuiBPt ordonnance du 12 mars 2025, le juge des requêtes a fait droit à la requête comportant 32 pièces. L’ordonnance a été partiellement exécutée le 8 avril 2025, les requis n’ayant pas répondu aux sommations interpellatives prescrites par l’ordonnance. SuiBPt assignation en référé deBPt le président du tribunal judiciaire de Lyon délivrée le 6 mai 2025, la SAS X a fait citer la SAS WIFIRST aux fins de rétractation de l’ordonnance du juge des requêtes rendue le 12 mars 2025. Il est demandé, in limine litis, de transmettre au conseil d’État la question préjudicielle suiBPte : « les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 495 du Code de procédure civile qui prévoient que seule une copie de la requête et de l’ordonnance à l’exclusion des pièces visées dans la requête- est portée à la connaissance de la personne à laquelle l’ordonnance est opposée, en application des articles 145 et 493 dudit code, méconnaissent-elles les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les principes géné- raux du caractère contradictoire de la procédure et des droits de la défense ».
Puis, il est demandé de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil d’État statuant sur cette ques tion préjudicielle, -Juger que la société WIFIRST n’a pas valablement signifié à la société X l’ordon nance du 12 mars 2025 rendue sur sa requête déposée le 11 mars 2025, faute de significa tion à la société X des pièces venant au soutien de sa requête,
en conséquence,
— Juger que cette irrégularité porte atteinte au principe de la contradiction et justifie la ré tractation de l’ordonnance du 12 mars 2025, – Rétracter l’ordonnance du 12 mars 2025 rendue sur requête de la société WIFIRST pré sentée le 11 mars 2025, -Annuler les mesures d’instruction effectuées en vertu de l’ordonnance rétractée,
A titre principal,
— Juger que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée -Juger que la condition de recevabilité de la requête tirée de l’absence de tout procès au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas remplie,
En conséquence,
— Juger que le juge des requêtes n’a pas été valablement saisi par la société WIFIRST et que sa requête est, en toutes hypothèses, irrecevable, -Rétracter l’ordonnance du 12 mars 2025 rendue sur requête de la société WIFIRST pré sentée le 11 mars 2025, -Annuler les mesures d’instruction effectuées en vertu de l’ordonnance rétractée,
A titre subsidiaire,
— Juger que la société WIFIRST ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa de mande de mesures d’instruction,
En conséquence
— Juger mal fondée la demande de mesure d’instruction de la société WIFIRST objet de sa requête déposée le 11 mars 2025, – Rétracter l’ordonnance du 12 mars 2025 rendue sur requête de la société WIFIRST pré sentée le 11 mars 2025, -Annuler les mesures d’instruction effectuées en vertu de l’ordonnance rétractée,
A titre très subsidiaire
Juger que les mesures d’instruction, objet de la demande de la société WIFIRST, n’étaient pas légalement admissibles ni proportionnées,
En conséquence
— Juger mal fondée la demande de mesure d’instruction de la société WIFIRST objet de sa requête déposée le 11 mars 2025, – Retracter l’ordonnance du 12 mars 2025 rendue sur requête de la société WIFIRST pré sentée le 11 mars 2025, -Annuler les mesures d’instruction effectuées en vertu de l’ordonnance rétractée,
A titre infiniment subsidiaire
— Ordonner qu’il soit fait application des articles L 153-1 et R 135-3 et suiBPts du Code de commerce, des dispositions de l’article 9 du Code civil garantissant la protection du droit à la vie privée et de celles de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques consacrant la confidentialité des échanges avocats-clients,
En tout état de cause,
Débouter la société WIFIRST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, – Condamner la société WIFIRST à lui payer la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
SuiBPt assignation en référé deBPt le président du tribunal judiciaire de Lyon délivrée le 7 mai 2025, Y Z a fait citer la SAS WIFIRST aux fins de rétractation de l’ordonnance du juge des requêtes rendue le 12 mars 2025.
Il est demandé de
A titre principal
Rétracter l’ordonnance rendue le 12 mars 2025,
En conséquence,
Annuler les mesures d’instruction effectuées en vertu de l’ordonnance rétractée,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les pièces saisies en application de l’ordonnance rétractées sont sus ceptibles d’être couvertes par le secret lié aux correspondances entre un avocat et son client et par le secret des affaires, – Dire et juger que le juge prendra connaissance des pièces saisies en vertu de l’ordon nance du 12 mars 2025, adaptera sa motivation à la décision qu’il rendra aBPt d’autoriser
toute transmission éventuelle à la requérante des pièces couvertes par le secret lié aux correspondances entre un avocat et son client et le secret des affaires, soit en refusant pu rement et simplement leur communication soit en refusant la communication et la produc tion de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige ou en ordonnant la communication des pièces dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résu mé selon les modalités qu’il fixera
En toutes hypothèses
Débouter la société WIFIRST de toutes ses demandes, – Condamner la société WIFIRST à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Les deux procédures ouvertes sur les n° de RG25/928 et 25/948 ont été jointes sous le n° de RG 25/928 pour être jugées ensemble dans un souci de bonne administration de la justice en applica- tion de l’article 367 du Code de procédure civile.
SuiBPt ses dernières conclusions n° 2, Y Z a maintenu ses demandes.
SuiBPt ses dernières conclusions récapitulatives n° 2, la SAS X a maintenu ses de- mandes.
SuiBPt ses dernières conclusions portant demande reconventionnelle aux fins de levée du sé- questre, la SAS WIFIRST a demandé de : – Rejeter la demande aux fins de transmission au conseil d’État d’une question préjudi
cielle,
— Rejeter les demandes aux fins de rétractation de l’ordonnance du 12 mars 2025, – Ordonner que les opérations de levée du séquestre soit engagée selon la procédure dé crite ci-après nonobstant appel de l’ordonnance à intervenir, – Renvoyer l’examen de la demande de levée de séquestre à une audience à déterminer en chambre du conseil après contrôle de cohérence par le commissaire de justice instru mentaire des pièces dont la communication est contestée, pour examen contradictoire en la présence de ce dernier et des avocats, – Enjoindre à la société X et à Monsieur Y Z selon un calendrier à déterminer, à peine d’irrecevabilité de leurs demandes de :
a) procéder à un tri des pièces séquestrées en trois catégories deBPt chacune comporter un inventaire précis des pièces contenues:
*catégorie A: pièces qui pourront être communiquées cane examen, "catégorie B pièces dont la communication est contestée au motif du secret des affaires, *catégorie C: pièces dont la communication est contestée au motif du secret pro fessionnel de l’avocat et de la protection du droit à la vie privée, b) communiquer ce tri qui sera accompagné d’une numération distincte à la SELAS CHAS BD BE & Associés en qualité de commissaires de justice instrumentaires et séquestres au plus tard à une date à déterminer pour un contrôle de cohérence avec les fi chiers initiaux séquestrés c) remettre au juge des référés statuant en chambre du conseil à l’audience dont la date est à déterminer :
1°) la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séques trées et du contrôle de cohérence effectué par les commissaires de justice instru mentaires sous la forme de note ou de procès-verbal, 2°) la version confidentielle intégrale des pièces de catégorie B.
3°) la version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces, 4°) un mémoire précisant les motifs qui conféreraient aux pièces de catégorie B le caractère d’un secret des affaires, 5°) une version non confidentielle de chaque pièce de catégorie C et un mémoire synthétique expliquant pour chacune d’elle les motifs du refus de communication ou du ou des passages à biffer, – Dire que les frais du commissaire de justice concernant leurs diligences décrites ci-des sus seront aBPcés par la partie la plus diligente et liquidés avec les dépens, -Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit,
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Le 23 mai 2025, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance déférée du juge des référé du tribunal ad- ministratif au motif que la seule circonstance qu’un salarié d’une société candidate ait été employé par l’acheteur est par elle-même insusceptible d’affecter l’impartialité de ce dernier. De même, en se fondant sur la seule présence dans les effectifs de la société X d’un salarié de la so- ciété issu de l’Economat sans rechercher si ce salarié avait eu accès à des informations suscep- tibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, par sa participa- tion préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, une erreur de droit a été commise. Il aurait fallu enfin que le juge recherche si les mesures prises par l’Economat des armées consistant à déclarer sans suite la première procédure de passation au cours de laquelle la diffusion des prix et des services pratiqués par la soicété WIFIRST dans le contrat en cours puis à laisser s’écouler un délai d’un an aBPt de lancer une nouvelle procédure d’un marché public structuré sur des bases différentes avait été de nature à remédier à cette diffu- sion intempestive accidentelle d’informations confidentielles.
La société WIFIRST a saisi le juge administratif au fond d’une demande d’annulation du marché public conclu par l’EdA.
Pour le surplus de l’exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des par- ties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Puis, la présente affaire a été mis en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d’observer que la société X et Y Z sont assi- gné la société WIFIRST deBPt le juge des référés alors que seul le juge des requêtes, qui ne dis- posant que des pouvoirs limités aux fins de confirmer, modifier ou de rétracter une ordonnance sur requête, selon l’article 497 du Code de procédure civile, est compétent pour statuer. Il ne dispose d’aucun des pouvoirs du juge des référés des articles 834 et 835 du Code de procédure civile quand bien même, l’article 496 dernier alinéa du Code de procédure civile dispose de manière as- sez impropre de nature à induire en erreur que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
C’est donc bien en qualité de juge des requêtes qu’il sera statué.
Sur la demande de transmission d’une question préjudicielle au conseil d’Etat
La question préjudicielle est une procédure qui impose qu’une question juridique, apparue lors d’un procès, et qui relève, pour des raisons de compétences exclusives, d’un autre tribunal soit ju- gée par cet autre tribunal, préalablement au jugement du litige principal. L’article 495 du Code de procédure civile qui est visé par la société X résulte du pouvoir réglementaire. Il est sou- tenu qu’il est contraire à la déclaration des droits de l’homme et à la convention européenne des droits de l’homme
Selon l’article 493 du Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provi- soire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Selon l’article 494 du même code, la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. Selon l’article 495 du code précité, l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la mi- nute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Il est rappelé que le présent litige porte sur une procédure par essence non contradictoire jusqu’à un éventuel recours en rétractation qui va rétablir le contradictoire si bien que le principe du contradictoire, que le juge doit faire observer tiré de l’article 16 du Code de procédure civile, est hors débat, à ce stade de la procédure. Il n’est donc pas sérieux de soutenir qu’il y a une violation des droits de la défense pour non-respect du contradictoire et du droit à un procès équitable.
Il est soutenu que la difficulté d’illégalité soulevée est sérieuse alors que d’une part il est exigé que la requête contienne l’indication précise des pièces invoquées pour être recevable. Cette requête doit être portée à la connaissance du requis aBPt le début de la mesure d’instruction. Ainsi, le re- quis a nécessairement connaissance de la teneur de l’argumentaire développé pour obtenir la me- sure d’instruction ainsi que de la liste des pièces ayant servi au soutien de la requête et ayant conduit le juge à prendre son ordonnance. Ainsi, dès la signification de la requête et de l’ordon- nance, le requis est mis en situation de connaître les circonstances de fait et de droit ainsi que les pièces, soumises au contrôle du juge, ayant conduit à la signature de l’ordonnance non-contradic- toire. Tout requis est dès lors en mesure de connaître l’étendue précise des mesures d’instruction ordonnées afin de pouvoir évaluer l’opportunité d’un recours en rétractation.
D’autre part, l’article 495 du Code de procédure civile n’a pas pour objet l’exercice de la contradic- tion durant l’exécution de la mesure d’instruction ou pendant le délai de rétractation. Il a pour seule finalité de permettre au requis s’apprécier l’opportunité d’engager un référé-rétractation ce qui per- mettra de rétablir le contradictoire dans le cadre d’une audience, ce qui a pu se faire sans difficulté en l’espèce. Il n’est prévu aucun délai pour exercer cette action en rétractation. Le seul délai d’un mois qui est prévu n’intéresse que la procédure de levée du séquestre lorsqu’il est allégué que le secret des affaires est en cause dans certaines pièces saisies.
Il s’ensuit qu’il n’existe pas de difficulté sérieuse justifiant d’une question préjudicielle à transmettre au conseil d’État au sens de l’article 49 alinéa 2 du Code de procédure civile: aucune violation des droits de la défense n’est objectivée pas plus que de celui à un procès équitable qui a pu être introduit par le biais du recours spécifique dit du « référé-rétractation ». Contrairement à ce que soutient la société X, la signification des pièces a été valable- ment effectuée.
Il n’y a donc pas lieu à transmission d’une question préjudicielle au conseil d’État, la question sou- levée ne revêtant pas le caractère sérieux allégué et par conséquent, il n’y a pas non plus lieu à surseoir à statuer et encore moins à rétracter l’ordonnance litigieuse pour ce motif puis à annuler les mesures d’instruction effectuées en vertu de ladite ordonnance.
Sur les mérites de la requête et de l’ordonnance sur requête
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le juge << dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les mérites de la requête aux fins de mesure d’instruction in futurum et de l’ordonnance sur re- quête
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’éta- blir aBPt tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’article 493 dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 494 la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
En application de l’article 496 alinéa 2 du même code, << s’il est fait droit à la requête, tout intéres- sé peut en référer au juge qui rendu l’ordonnance ».
La demande en rétractation n’introduit pas une instance nouvelle. Elle transforme simplement une même procédure gracieuse en contentieuse et contradictoire.
Il est nécessaire pour le requérant d’effectuer une double démonstration: celle de l’existence d’un motif légitime et celle de l’existence de circonstances spéciales ou à défaut d’un contexte particu- lier pour justifier une dérogation au principe fondamental du contradictoire. Il s’agit de deux condi- tions de recevabilité cumulatives qui doivent exister au jour de la requête. Le seul fait que les do- cuments recherchés soient sur des supports volatiles et destructibles et qu’il s’agit d’une suspicion de concurrence déloyale est insuffisant à caractériser ces circonstances de manière précise. La seule affirmation générale d’un risque d’annulation ou d’une dissimulation de preuve n’est pas suf- fisant. Les formules « passe partout » sont bannies. Il est nécessaire d’exposer le motif légitime et les circonstances ou le contexte particulier pour déroger au contradictoire. Le juge doit faire une appréciation in concreto. Il doit vérifier les mérites de la requête et de l’ordonnance au jour où il statue, en tenant compte de tous éléments débattus contradictoirement en dehors des éléments obtenus par le biais de la saisie litigieuse qui ne peuvent servir à valider à posteriori le bien-fondé de la requête. Il doit également vérifier si la mesure prononcée est toujours justifiée au jour où il
statue.
En reBPche, tout fait nouveau y compris les éventuelles difficultés d’exécution intervenus postė- rieurement à la requête ne peuvent a posteriori venir justifier les conditions de recevabilité de la requête.
Faute de motivation contenue dans la requête et de l’ordonnance qui renvoie à la requête et à dé- faut de notification de la requête et de l’ordonnance à la personne qui subit la mesure au moment de son exécution, l’ordonnance sur requête doit être rétractée et la restitution des documents sai- sis et placés sous séquestre ordonnée. Il n’appartient pas au juge saisi de la demande de rétrac- tation de suppléer la carence de la motivation de l’ordonnance sur requête et de la requête
Si l’une des conditions de recevabilité fait défaut, il n’est nul besoin de procéder à l’examen des autres éléments, la sanction de la rétractation deBPt être prononcée dès qu’une des conditions n’est pas établie.
Sur l’absence de procès au fond
Il convient de se placer au moment de la requête pour vérifier s’il y a un procès au fond ou non. En l’espèce, s’il y avait déjà eu un référé précontractuel deBPt le tribunal administratif pour un premier marché acquis par la société X concernant la marine nationale et un autre en cours pour obtenir l’annulation du marché ILOSCA 2024 et ce, à l’initiative de la société WIFIRST, ces procès mettaient également en cause l’Economat des Armées. En reBPche, ce procès n’était pas dirigé contre Y Z. En outre, leur objet était d’obtenir l’annulation des marchés et non l’engagement d’une responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale. Au jour de la re- quête, aucun procès en responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale contre la SAS PASS-
MAN et/ou contre Y Z n’était engagé. Il ne peut, dès lors, être sérieusement sou- tenu que la SAS WIFIRST savait, au moment de sa requête, que la mesure d’instruction sollicitée était tant irrecevable qu’inutile d’autant plus que l’arrêt du conseil d’État, qui lui a été défavorable, n’avait pas encore été rendu.
Sur le motif legitime
La liberté de la concurrence autorise tout entrepreneur à chercher à obtenir un marché à condition de ne pas utiliser des procédés déloyaux. De même, la liberté du travail et l’embauche de salariés trouve sa limite lorsque l’embauche dissimule un procédé déloyal.
La concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non, de nature à causer un préjudice aux concurrents et regroupant ainsi tous les actes qui ne correspondent pas à une concurrence saine.
En l’espèce, la société WIFIRST n’a pas à établir ses allégations de concurrence déloyale par le débauchage de Y Z et l’utilisation du fichier confidentiel relatif à ses activités dans le cadre du marché ILOSCA à renouveler, objet de la mesure d’instruction, mais à fournir au juge des requêtes des indices rendant vraisemblables et crédibles ces allégations ce qui constitue le motif légitime à obtenir la mesure d’instruction au sens de l’article 145 du Code de procédure ci- vile.
Sa requête comprend une argumentation développée en 21 pages et s’est fondée sur 32 pièces pour démontrer la légitimité de ses suspicions au juge des requêtes.
Au moment de l’établissement de la requête, les éléments en possession de la SAS WIRFIST étaient qu’elle n’avait pas été choisie pour le marché ILOSCA pour les navires de la marine natio- nale en mai 2022, alors qu’il n’y avait que deux offres, et qu’elle avait été remplacée sur deux lots du nouveau marché ILOSCA en métropole en novembre 2024 alors que :
1-Y Z, qui avait le poste stratégique de directeur des projets ILOSCA et ILOSCA Monde au sein de l’BG à la Direction internationale et opérations depuis 2019 et qui avait accès à des données stratégiques techniques, commerciales, financières, organisationnelles relatives à l’exécution des marchés de la SAS WIFIRST a été recruté par sa principale concurrente comme directeur grands comptes, le contrat de travail ayant été signé le 25 juillet 2022 à effet au 17 oc- tobre suiBPt et alors que Monsieur Z se trouvait en arrêt de travail depuis mars 2022, que la cessation de ses fonctions au sein de l’EdA était acté en juin 2022 avec effet au 19 août 2022. Or, compte tenu de son rôle au sein de d’EdA notamment celui de formuler un avis sur les contrats, un délai de trois ans suiBPt la cessation des fonctions n’a pas été respecté, règle qui a pour objet de prévenir le délit de prise illégale d’intérêts par un ancien agent public,
2-le recrutement d’une personne ayant un rôle important et un haut niveau hiérarchique n’a pas, de manière crédible, pu se faire, alors qu’il était en arrêt de travail depuis mars 2022, sans un pro- cessus de recrutement long entamé bien antérieurement.
3-le 24 janvier 2023, la procédure de renouvellement du marché ILOSCA métropole dont bénéfi- ciait la SAS WIFIRST a fait l’objet d’une fuite de données de la part de l’BG. Le 9 juin 2023, l’EdA a demandé par courrier aux candidats de procéder à la suppression et la destruction de trois do- cuments (20220110_ANNEXE1_VATF, ANNEXE-1 et ANNEXE-1-Périmètre SCA) contenant des informations confidentielles relatives à WIFIRST s’agissant de son organisation et ses prix uni- taires. L’EdA a d’ailleurs décidé de mettre fin à la procédure ayant reconnu dans ses conclusions deBPt la justice administrative avoir divulgué des informations releBPt du secret des affaires de WIFIRST et rompu le principe de l’égalité de traitement entre les candidats
4-l’attribution de deux lots du marché ILOSCA un an plus tard en novembre 2024 à sa concurrente X était dû à l’écart de la note financière obtenue alors que ses prix unitaires avaient été divulgués.
5-le juge administratif saisi en référé précontractuel lui avait donné raison en annulant la passation du marché ILOSCA métropole de novembre 2024, par ordonnance du 19 décembre 2024, au mo tif que la procédure a été menée dans des conditions contrevenant à la fois aux principes d’égalité de traitement des candidats et d’impartialité qui gouvernent la commande publique du fait de la diffusion de données nécessairement confidentielles portant sur la politique commerciale de la so- ciété WIFIRST et de la présence dans les effectifs de la société X d’un salarié de la so- ciété issu de l’Economat.
La SAS WIFIRST n’a pas caché au juge des requêtes qu’un pourvoi en cassation était intenté de- BPt le conseil d’État.
Elle a exposé que sa suspicion au sujet du procédé déloyal s’était renforcée par le fait que :
— X avait été attributaire du marché en juillet 2020 pour l’internet de loisir des forces armées en outre-mer releBPt des attributions de Monsieur Z. Le marché pour la marine nationale en mai 2022 qui a un objet identique à celui d’ILOSCA a nécessai rement été préparé plusieurs mois à l’aBPce, le dossier de consultation du marché datant du 24 septembre 2021. Monsieur Z, qui n’a été en arrêt de travail qu’au 11 mars 2022, a nécessairement participé à la préparation de cet appel d’offres comme directeur du projet ILOSCA soit l’internet de loisir au sein du ministère des armées. Son nom est d’ailleurs dans la boucle des courriels demandant à WIFIRST de réaliser un retour d’expé rience circonstancié du marché en cours d’exécution. Enfin, l’offre de WIFIRST a été trans mise le 11 février 2022 aBPt le début de l’arrêt de travail de Monsieur Z.
— deBPt la justice administrative, la société X a transmis le contrat de travail de Monsieur Z après avoir occulté certaines mentions ne permettant pas de connaître ses attributions exactes, pas plus que le contenu de sa clause de confidentialité. Elle a indiqué que celui-ci ne pouvait pas être affecté au compte du ministère des armées alors que l’intitulé de son poste laisse penser qu’il est le responsable hiérarchique des salariés tra- vaillant pour l’EdA qui est un grand compte. X s’est engagée à mettre en place des me- sures pour une confidentialité renforcée s’imposant à Monsieur Z sans qu’il soit pos- sible de savoir si cela est effectif et si cela a concerné également la participation aux offres et à la négociation entre X et d’BG entre octobre 2022, date de la prise de son poste et le 22 juin 2024 date de l’engagement de confidentialité renforcé.
Ainsi, la chronologie des faits et les éléments précis et concrets mis en exergue par la société WI- FIRST, notamment le manque de transparence de la société X dont les allégations ont été contredites par l’EdA elle-même quant aux fonctions exactes de Monsieur Z deBPt la justice administrative, permettent légitimement à la société WIFIRST de s’interroger sur la licéité du recrutement de Monsieur Z par X alors qu’elle venait d’être attributaire d’un marché de premier plan par l’EdA, ancien employeur de Monsieur Z qui disposait d’un poste hautement stratégique lui donnant accès aux informations sensibles de la société WIFIRST et sur la licéité du rôle qu’il a pu jouer dans l’intérêt de la société X aBPt 2022 et comme après octobre 2022 dans son nouveau rôle de directeur grands comptes.
La condition de recevabilité au titre du motif légitime est remplie, la vraisemblance d’avoir été vic- time d’un acte de concurrence déloyale étant, à ce stade, convaincante.
Ce moyen de rétractation est rejeté.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Dans le cadre de la requête, en page 18 à 21, la société WIFIRST a exposé le risque de modifica- tion de certains éléments si la société X était informée de la mesure d’instruction, notam- ment les documents relatifs au processus d’embauche de Y Z, dans le but que le caractère d’antériorité de la promesse d’embauche ne soit pas établi bien aBPt la démission de cette personne d’EdA, et aBPt la réactivation de la procédure de marché public ILOSCA. Cette antériorité est exigée pour la recherche d’une preuve d’un acte de concurrence déloyale. Il en est de même des missions précises attribuées à Y Z dans la SAS X alors que son contrat a certes été transmis à la juridiction administrative mais de façon volontairement incomplète notamment quant à ses tâches exactes. Ainsi, le risque d’une « re-signature » des do- cuments et d’une modification ou d’une suppression s’avère établi.
Ce qui est suspecté est non seulement un acte de concurrence déloyale mais également le délit de favoritisme et de prise illégale d’intérêts par un ancien agent public outre les délits accessoires de recel. Ces délits pénaux sont par essence des délits de dissimulation.
La société WIFIRST s’est également fondée sur une contradiction de la SAS X qui dans son mémoire deBPt la justice administrative en page 7 a affirmé que Monsieur Z en poste à la direction internationale et opération au sein de l’EdA ne participait pas à la préparation des appels d’offres destinés à remplacer ou renouveler les marchés dont elle suit l’exécution alors que dans son mémoire en page 6 l’administration a, au contraire, indiqué que Monsieur BH BI avait participé à la consultation initiale en 2018 et en avait suivi l’exécution jusqu’en mars 2022.
Enfin, l’un des éléments recherchés est une procédure interne que la société X dit avoir mise au point pour prévenir la circulation indue d’informations détenues par Monsieur Z qui sont nécessairement confidentielles. Une telle procédure interne pourrait faire l’objet de modifi- cations si la procedure etait contradictoire. Enfin, de nombreuses données recherchées sont de nature numérique, y compris sur des messa- geries instantanées. Une altération de ces données est à craindre dans le cadre d’une procédure contradictoire d’autant que la SAS X est une experte du numérique et des télécommuni- cations.
Pour les sommations interpellatives, seule cette mesure non connue à l’aBPce peut permettre de s’assurer de l’absence de concertation des personnes visées.
Ce contexte justifie à lui seul la crainte légitime qu’une procédure contradictoire ne permette pas d’obtenir les pièces recherchées. Ainsi, la justification d’une dérogation au principe du contradic- toire est suffisamment rapportée dans la requête, reprise dans l’ordonnance sur requête par ren- voi à ladite requête. La requête remplissait donc cette condition de recevabilité.
Ce moyen de rétractation est rejeté.
Sur le caractère disproportionné de la mesure d’instruction La mesure doit être proportionnée au but recherché et ne pas être une mesure d’investigation gé- nérale. La proportionnalité s’apprécie à la lumière de la nécessité d’établir la preuve. Par principe, le secret des affaires s’il doit être particulièrement protégé n’est pas de nature à empêcher les me- sures d’instruction limitées dans le temps et circonscrites à la seule recherche des éléments desti- nés à établir la preuve des allégations de concurrence déloyale. Ces mesures ne doivent en au- cun cas donner accès de manière déraisonnable à des pans entiers de l’activité de la SAS PASS- MAN et de la vie privée et professionnelle de Y Z sans rapport avec les faits allé- gués.
A défaut de proportionnalité, l’ordonnance doit être rétractée.
Si les mesures d’instruction sollicitées étaient de nature à conduire à la saisie d’un grand volume de données et conduisent à soumettre Y Z à devoir répondre à 25 questions et AB AC, directeur général de X et AD AE, codirigeant et signataire du contrat de travail de Y Z, à devoir répondre à 19 questions dans le cadre d’une sommation interpellative, force est de constater que l’ensemble des mesures ont pour toute pour objet de permettre à la société WIFIRST de répondre aux questions soulevées par l’embauche de Monsieur Z par X et son rôle dans l’obtention des marchés aBPt et après son embauche du fait de sa connaissance d’informations stratégiques sensibles acquises au sein d’EdA.
La société WIFIRST a, pour chaque recherche, motivé sa demande et l’a circonscrite dans le temps.
Ainsi, les seuls extraits non biffés du contrat de travail de Monsieur Z ne peuvent être suffisants. Seule la saisie des documents relatifs au processus de son embauche sous l’égide de AL AM, directeur administratif et financier, en charge des ressources humaines ainsi que seule la vérification des correspondances internes à X en lien avec Monsieur BJ RABI et celles échangées entre X et Monsieur Z sur la période du 24 sep- tembre 2021, date d’établissement du règlement de consultation du marché de la marine national jusqu’au 16 octobre 2022 soit la veille de sa prise de fonctions à X permettront de s’as- surer qu’il n’y a pas eu de collusion et de concurrence déloyale.
En deuxième lieu, il y a lieu au travers des correspondances de s’assurer que Monsieur BH BI, qui a signé un engagement de confidentialité renforcé le 22 juin 2024 l’a bien respecté et n’a pas eu accès au grand compte EdA. AF AG étant apparue comme la responsable à plein temps du dossier relatif à l’appel d’offre ILOSCA en 2024, il y a lieu de s’assurer que ces deux salariés n’ont jamais eu à travailler ensemble. Il en est de même avec la liste des salariés produite par X et désignant ceux qui ont eu accès au dossier informatique de l’appel d’offres ILOSCA de 2024 soit AJ AK, AS ATAU, AV AW, BM BN AY, AZ BA et BB BC.
De la même façon, seule la vérification des correspondances entre la société HAY YECH dirigée par AH AI attributaire 15 jours aBPt la signature du contrat de travail de Monsieur Z d’un marché d’assistant à maîtrise d’ouvrage d’EdA pour l’exécution du contrat de la marine nationale pour 418 000 euros permettra de s’assurer qu’il n’y a eu aucune intervention de Monsieur Z dans ce dossier concernant un prestataire d’EdA ce qui lui est interdit. Pour ce point, la recherche à compter du 17 octobre 2022 date de la prise de fonction de Mon- sieur Z chez X et la date d’exécution de l’ordonnance est une limite temporelle proportionnée.
Enfin, seule une recherche informatique des trois fichiers qui ont été divulgués par erreur par EdA dans le cadre de la première procédure de 2023 du renouvellement du marché ILOSCA permettra de s’assurer que X les a bien détruits ainsi qu’elle en a attesté.
Il y a lieu de relever que les recherches de données numériques et informatiques ont été circons- crites par des mots clefs dont certains sont cumulatifs ce qui conduit à des recherches précises et limitatives.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, la requête et l’ordonnance sur requête ont prévu des limites à la recherche du commissaire de justice instrumentaire qui n’est pas investi d’un pou- voir général d’investigations. La recherche d’échanges et de courriels de manière ciblée, par le biais de mots clés en nombre limité, n’est pas inutile pour déterminer s’il y a eu, concurrence dé- loyale par l’embauche de Y Z à un poste stratégique chez X ayant pu jouir aBPt comme après son embauche de sa connaissance d’informations confidentielles et stra- tégiques de WIFIRST.
Les recherches ont été limitées temporellement ce qui paraît proportionné au but probatoire re- cherché sans porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires ni à la vie privée.
Au surplus, il a été expressément prévu par le magistrat dans son ordonnance sur requête que le commissaire de justice ne doit pas saisir des fichiers portant sur les correspondances entre les personnes visées et leur avocat.
En conséquence, le moyen tiré de la disproportion de la mesure d’instruction est rejeté et n’est pas de nature à entraîner la rétractation de l’ordonnance sur requête.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance d’autant que ni la SAS X ni AQli- BP Z n’ont démontré que la SAS WIFIRST avait manipulé le juge des requêtes en omettant de soumettre à son examen des pièces et faits importants ou en déformant la réalité des faits.
Sur le sort du séquestre
Le juge des requêtes a dans son ordonnance du 12 mars 2025 a dit en point 13 que :
« Si nous sommes saisi en référé sur le fondement de l’article R 153-1 du Code de commerce d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa signification, il sera compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R 153-3 à R 153-10 du Code de commerce ».
En l’espèce, la demande de rétractation a été introduite dans le mois de la signification.
Selon l’article L 153-1, lorsqu’à l’occasion d’une instance civile ayant pour objet une mesure d’ins- truction sollicitée aBPt tout procès au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut d’office ou à la demande d’une partie, si la protection du secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense:
— en prendre connaissance, ordonner une expertise, solliciter un avis, – décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains éléments, en ordonner la communication ou production sous la forme d’un résumé ou en restreindre l’accès. – décider que les débats et la décision soient en chambre du conseil, -adapter sa motivation et les modalités de publicité aux nécessités de la protection du se- cret des affaires.
Selon l’article R 153-1 du même code, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut d’office ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Selon l’alinéa 3, le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’or- donnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R 153-3 à R 153-10.
Selon l’article R 153-3, à peine d’irrecevabilité, la partie à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée, re- met au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
— la version confidentielle intégrale de cette pièce, – une version non confidentielle ou un résumé,
— un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère de secret des affaires.
En application de l’article R 153-8 du Code de commerce, le délai d’appel et l’appel exercé dans les conditions des articles 490 et 496 du Code de procédure civile, lorsque la décision fait droit à la communication ou la production d’une pièce sont suspensifs. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée.
En l’espèce, La SAS X a, à titre infiniment subsidiaire, demandé de voir ordonner qu’il soit fait application des articles L 153-1 et R 153-1 et suiBPts du Code de commerce dans le cadre d’un débat ultérieur relatif à la mainlevée du séquestre.
Or, pour être recevable la SAS X qui a eu accès à l’inventaire des pièces obtenues et la copie des données informatiques saisies aurait d’ores et déjà dù lister dans son assignation ou dans ses conclusions la liste des pièces dont la communication est contestée pour cause de se- cret des affaires ce qui aurait permis d’enclencher la procédure.
Sa demande de principe, imprécise, n’est pas recevable.
Il en est de même de Y Z dont la demande laconique et imprécise de << dire et ju- ger» que les pièces saisies sont susceptibles d’être couvertes par le secret lié aux correspon- dances entre un avocat et son client et le secret des affaires est irrecevable.
Il en est de même de la demande de la SAS X concernant des pièces, sans les lister, qui porteraient atteinte au secret professionnel de l’avocat et à la protection du droit à la vie privée. Celle demande qui est imprecise el vague n’est pas recevable. Il y a lieu de rappeler que le juge des requêtes a prévu en point 3 que les correspondances entre les personnes visées et leur avocat sont exclues des recherches menées par le commissaire de justice.
En conséquence, le séquestre est levé.
Toutefois, il est rappelé que les délais d’appel et l’appel sont suspensifs.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il n’y a pas lieu à réserver les dépens et les frais irrépétibles comme le sollicite la SAS WIFIRST car la demande de tri des pièces est déclarée irrecevable. Il y a lieu de vider la sai-
sine.
Parties succombantes, la SAS X et Y Z doivent supporter les entiers dé- pens de l’instance. Leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous Vanessa LEPEU, juge des requêtes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de la SAS X aux fins de transmission d’une question préjudicielle au conseil d’État, de sursis à statuer, de rétractation de l’ordonnance et d’annulation de la mesure d’instruction opérée sur le fondement de l’ordonnance du 12 mars 2025,
Confirmons l’ordonnance du 12 mars 2025 en ce qu’elle a fait droit aux mesures d’instruction sol- licitées par la SAS WIFIRST,
Déclarons irrecevable la demande subsidiaire aux fins de tri des pièces saisies en application des articles L 153-1 et R 153-1 et suiBPts du Code de commerce de la SAS X,
Déclarons irrecevable la demande subsidiaire aux fins de tri des pièces saisies en application des articles L 153-1 et R 153-1 et suiBPts du Code de commerce de Y Z,
Déclarons irrecevable la demande subsidiaire aux fins de tri des pièces saisies au titre du droit à la vie privée et au secret des échanges entre avocats-clients,
Constatons en conséquence la levée du séquestre provisoire. Condamnons la SAS X et Y Z aux entiers dépens de l’instance, Déboutons la SAS X de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, Déboutons Y Z de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, Rappelons le caractère suspensif du délai d’appel et de l’appel en application de l’article R 153-8 du Code de commerce.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Ma- dame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER
LE PRESIATNT B
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