Rejet 23 février 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2320031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320031 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Kumaba Mbuta Wutibaal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 28 août 2023 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code :
« Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
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