Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 11 juin 2018, n° 2016F00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2016F00296 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 11 JUIN 2018 – N°) – 1% Chambre – N° RG : 2016F00296 société DOMOTELEC SAS C/ société SONEPAR SUD-OUEST SAS DEMANDEUR
comparaissant par Maître Arnaud BAYLE, Avocat à la Cour, à la décharge de la SCP HURMIC KACI, Avocats associés,
DEFENDEUR
comparaissant par Maître Cyril DUBREUIL, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 Mars 2018 par Christophe DUPORTAL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : – Marc FOUQUET, Président de Chambre,
— Benoît MEUGNIOT, Christophe DUPORTAL, Cyrille DESAIZE, Pierre BALLON, Marc ASCHENBROICE, Jean-Claude CARAVACA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc FOUQUET, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
2016F00296
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société DOMOTELEC SAS est une entreprise dite « Pur Player », c’est à dire une entreprise de vente en ligne, ayant pour objet la commercialisation de gros en quincaillerie.
Les marchandises qu’elle distribue ne transitent pas par un dépôt ou un magasin mais sont livrées directement aux clients par les fournisseurs.
En 2009, la société DOMOTELEC SAS et la société SONEPAR SUD:- OUEST SAS signent un contrat de collaboration commerciale.
La société SONEPAR SUD-OUEST SAS exerce une activité de commerce de gros de matériel électrique et électronique sur plusieurs enseignes commerciales, DELEC et COMPTOIR DU SUD OUEST (CSO).
Le volume d’affaire entre les parties s’élève à :
— En 2013, le chiffre d’affaires s’élève à 2.332.468,62 €,
— En 2014, le chiffre d’affaires réalisé par la société SONEPAR SUD- OUEST SAS auprès de la société DOMOTELEC SAS est de 2.599.820,00 €.
En 2015, la société DOMOTELEC SAS cesse ses relations commerciales avec la société SONEPAR SUD-OUEST SAS pour se fournir auprès de la société SIDER.
Pour clôturer les comptes entre les parties, la société DOMOTELEC SAS sollicite un avoir de 30.759,25 € au titre d’erreurs de facturation en 2014, ainsi qu’un avoir de 1.130,74 € au titre des erreurs de facturation 2015.
Mais également un avoir au titre des erreurs de facturation concernant plusieurs livraisons, pour un montant de 62.792,96 €.
La société DOMOTELEC SAS réalise de nombreuses relances, mais en vain.
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2016, la société DOMOTELEC SAS assigne la société SONEPAR SUD-OUEST SAS par devant le Tribunal de céans.
Aux termes de ses conclusions écrites et développées à la barre, la société DOMOTELEC SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 ancien du code civil, Vu l’article 118 du code civil,
Vu Particle L. 110-3 du code de commerce,
Vu les pièces du dossier,
— Constater les erreurs de facturation commises par la société SONEPAR SUD-OUEST SAS,
+
— Constater les erreurs de livraison commises par la société SONEPAR SUD-OUEST SAS,
En conséquence,
— _ condamner la société SONEPAR SUD-OUEST SAS à payer à la société DOMOTELEC SAS la somme de 94.682,95 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à ces erreurs de facturation,
— condamner la société SONEPAR SUD-OUEST SAS à payer à la société DOMOTELEC SAS la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions écrites et développées à la barre, la société SONEPAR SUD-OUEST SAS demande au Tribunal de :
— débouter la société DOMOTELEC SAS de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées,
— condamner la société DOMOTELEC SAS à verser à la concluante la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DOMOTELEC SAS aux entiers dépens toutes taxes : comprises.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
LES MOYENS DES PARTIES, LES MOTIFS
I – Sur les erreurs des prix :
A l’appui de sa demande de voir la société SONEPAR SUD-OUEST SAS condamnée à lui payer la somme de 31.890,00 €, la société DOMOTELEC SAS soutient qu’il existe de nombreuses erreurs de facturations.
La société SONEPAR SUD-OUEST SAS est le premier distributeur mondial de matériel électrique.
À ce titre, elle vend des produits fabriqués par d’autres sociétés telles que TRESCO, X, Y, Z, A, ACOV, NOIROT et ZODIAC qui sont ensuite revendus à la société DOMOTELEC SAS qui en assure ensuite la vente en ligne aux particuliers.
Par facilité de gestion, il est en effet plus simple pour ces fabricants de vendre l’ensemble de leur production à quelques distributeurs agréés, sur lesquels reposera ensuite la charge de la revente aux clients.
En qualité de premier vendeur en ligne de matériel électrique en France, la société DOMOTELEC SAS a le statut de client privilégié auprès de ces fabricants.
Ce statut permet à la société DOMOTELEC SAS de négocier directement les prix avec le fabricant, même si les produits sont ensuite achetés auprès
2016F00296 L
2016F00296
de la société SONEPAR SUD-OUEST SAS, en sa qualité de distributeur agréé.
La société SONEPAR SUD-OUEST SAS est alors tenue d’appliquer à la société DOMOTELEC SAS les prix négociés entre la société DOMOTELEC SAS et les fabricants.
Les fabricants accordent ensuite une remise arrière à la société SONEPAR SUD-OUEST SAS en fonction du volume de vente, qui constitue sa rémunération.
La société DOMOTELEC SAS précise également que les prix dits « dérogés » des fabricants étaient d’ailleurs systématiquement appliqués par la société SONEPAR SUD-OUEST SAS.
Les quelques erreurs de prix étaient régularisées par un avoir à l’issue de l’exercice.
Par exemple, la société SONEPAR SUD-OUEST SAS a versé à la société DOMOTELEC SAS 34.354,26 € le 30 juin 2014 pour la régularisation des prix pour l’exercice 2013, soit 1,47 % du volume d’affaires.
La société DOMOTELEC SAS argue que le règlement des factures contestées a été réalisé pour éviter toutes ruptures de livraisons, comme le prévoit l’article 10.3 des conditions générales de vente de la société SONEPAR SUD-OUEST SAS. Mais ce n’est pas le règlement qui emporte l’acquiescement des factures.
En tant que vendeur en ligne « pur player », la société DOMOTELEC SAS ne pouvait pas se permettre la moindre suspension de livraison, ce qui aurait eu un effet catastrophique sur la « e-réputation » de la société.
C’est en raison de cette contrainte que la société SONEPAR SUD-OUEST SAS et la société DOMOTELEC SAS ont pris l’habitude de régulariser les erreurs de prix à l’issue de chaque exercice, ce qui donnait toujours lieu au versement d’un avoir.
Elle rappelle qu’à l’issue de chaque exercice, une bonification lui était: versée chaque année en fonction du volume d’affaires entre les parties.
L’acte prévoyant le versement de la bonification, ses modalités de calcul et de règlement étaient annexées à l’avenant annuel.
Le versement de cette bonification ne correspond pas à une régularisation annuelle qui vaut extinction des dettes entre les parties, comme peut l’affirmer [a société SONEPAR SUD-OUEST SAS.
Les erreurs de prix, qui comprennent les anomalies suivantes :
— absence de répercussion des remises tarifaires, – absence de facturation du prix prévu par les conditions tarifaires,
Ces erreurs de facturation concernent les produits fournis à la société
SONEPAR SUD-OUEST SAS par les sociétés TRESCO, X, Y, Z, A, […].
«
2016F00296
La société DOMOTELEC SAS produit un tableau récapitulatif sur tableur qui permet d’identifier l’ensemble des erreurs sur une colonne. Et plus particulièrement les points suivants :
a) Pour la facturation des produits fournis par la société TRESCO :
Il s’agit en l’espèce d’erreurs de prix liées à l’absence de facturation du prix tarif. On constate en effet qu’à 6 reprises, le prix de base HT d’un même produit figurant sur l’historique d’achat est multiplié sans explication par trois par rapport au prix tarif (Pièce n° 6).
Il est sollicité la somme de 1.085,75 € à ce titre.
b) Pour la facturation des produits fournis par la société X :
Cette facturation contient les deux catégories d’erreurs (pièce n° 7) ; Tout d’abord les prix de base HT diffèrent des prix tarifs pour un certain nombre d’achats.
Ensuite, pour un grand nombre d’achats, les remises tarifaires appliquées ont été inférieures à celles contenues dans les conditions tarifaires. Il s’agit de l’achat des produits de la catégorie « famille », pour lequel il devait être appliqué une remise allant de 43 à 48 %.
Le préjudice s’élève à un montant de 2.032,85 €.
c) Pour la facturation des produits fournis par la société Y :
À la lecture de la grille des prix tarifs Y, il apparaît que le prix de base HT appliqué était régulièrement erroné (pièce n° 8).
Il est réclamé une somme de 2.145,51 € à ce titre. d) Pour la facturation des produits fournis par la société Z :
Les remises prévues par la grille tarifaire 2014 n’ont pas été appliquées, entraînant la facturation de prix excessifs (pièce n° 9).
Un avoir d’un montant de 13.309,67 € aurait dû être établi.
e) Pour la facturation des produits fournis par la société A :
Les deux catégories d’erreurs ont été commises lors de la facturation de produits A, à savoir l’absence de facturation du prix tarif et l’absence d’application des remises tarifaires, soit un préjudice de 4.914,92 € (pièce n° 10).
f) Pour la facturation des produits fournis par la société ACOVA :
L’absence de facturation des prix tarifs a entraîné pour la société DOMOTELEC SAS un préjudice d’un montant de 565,33 € (pièce n° 11).
8) Pour la facturation des produits fournis par la société ZODIAC :
À cinq reprises, une remise tarifaire de 28 % a été appliquée au lieu d’une remise de 38 % (pièce n° 12}.
Il est sollicité une somme de 556,20 €.
2016700296
h) Pour la facturation des produits fournis par la société NOIROT :
Le prix de base hors taxe diffère du prix tarif à trois reprises. Pour le reste des opérations litigieuses, il s’agit de l’absence d’application de la remise tarifaire (pièce n° 13),
Soit 45 ou 47 % au lieu de 51 % Soit 51 % au lieu de 54 %
Ces erreurs ont entraîné un préjudice de 7.279,77 €.
Au regard des pièces justificatives produites, le Tribunal ne pourra que condamner la société SONEPAR SÜD-OUEST SAS au paiement d’une somme de 31.890,00 € de dommages et intérêts au bénéfice de la société DOMOTELEC SAS, en réparation du préjudice subi du fait de ses erreurs de facturation.
Pour se défendre, la société SONEPAR SUD-OUEST SAS rappelle le caractère extraordinairement approximatif et évolutif du chiffrage des demandes présentées par la société DOMOTELEC SAS depuis l’origine du litige entre les parties.
Depuis sa première revendication, la société DOMOTELEC SAS a modifié ses demandes à pas moins de six reprises et dans des proportions extraordinairement importantes, avec une variation de près de 40 % entre ses prétentions les plus importantes et les plus modestes et ce, toujours sur les mêmes fondements et sans autre pièce que des éléments strictement internes.
L’ensemble des pièces produites au soutien des demandes de la société DOMOTELEC SAS est exclusivement constitué de conditions tarifaires de fournisseurs, naturellement inopposables à la concluante, ou de tableaux justificatifs internes, sans que ne soient versé aux débats la moindre pièce contractuelle ou le moindre échange entre les parties.
La société SONEPAR SUD-OUEST SAS précise que dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties ont régularisé entre elles un accord de distribution le 25 février 2009, lequel prévoyait une négociation annuelle concernant la détermination des prix par référence expresse à la facture de vente des produits concernés, une bonification sur le développement du chiffre d’affaires annuel étant en outre prévue. Ainsi, chaque année, était régularisé un avenant à l’accord de distribution prévoyant l’apurement des comptes entre les parties et permettant de calculer, à l’issue de chaque exercice, le montant de la bonification supplémentaire versée par la société SONEPAR SUD-OUEST SAS à l’égard de la société DOMOTELEC SAS, correspondant au développement du chiffre d’affaires de l’année écoulée.
Il est ainsi précisé à l’article 4.2.a de l’accord distribution :
« Les prix, conditions de remise de rabais, conditions de paiement, objectifs de chiffre d’affaires de clients concernant les produits, ainsi que tout autre élément de la relation commerciale instaurée entre les parties par le présent accord de distribution seront revus et arrêtés au moins une fois par an dans le cadre d’un document intitulé avenant année N, qui une fois signé des deux parties, deviendra partie intégrante présent accord ». (Pièce 10)
De la même façon, l’article 3.1 de l’accord de distribution prévoit que « les commandes concernant les produits seront passées par le client au
f/
2916F00296
fournisseur qui les vendra dans le respect de ses commandes et des conditions générales de vente en vigueur, dont une copie de la version en cours est annexée à l’avenant ». (Pièce 10)
Enfin, au titre des prix, conditions et objectifs de vente, l’article 5.1 de la convention prévoit que « les produits seront vendus au client aux conditions générales de vente en vigueur du fournisseur et aux conditions de prix, de remise, de rabais et d’escompte figurant dans l’avenant annuel relatif à la période considérée, c’est-à-dire y compris des objectifs de vente discutés et arrêtés entre les parties ». (Pièce 10)
Ainsi, les dispositions contractuelles prévoient clairement que l’apurement des obligations se fait par référence à la facture de vente des produits concernés, chaque commande étant assortie d’un accusé de réception fixant un prix définitif par référence aux conditions générales de vente versées en annexe de chaque avenant annuel.
Chaque avenant précise bien que ces dispositions constituent « ur document unique annuel dans lequel les parties retrouvent l’intégralité de la négociation commerciale qui fonde la cause et le consentement sur | 'objet et le prix », ces derniers étant donc définitivement déterminés à l’issue de chaque exercice.
De la même façon, la seconde annexe à chaque avenant fixe les conditions de la bonification calculée sur la base d’un chiffre d’affaires définitif pour l’exercice écoulé avec référence à un objectif de chiffre d’affaires à atteindre.
C’est ainsi que n’est versé aux débats aucun document qui permettrait de considérer que la société SONEPAR SUD-OUEST SAS serait tenue d’appliquer à la société DOMOTELEC SAS les tarifs dont cette dernière pouvait bénéficier lorsqu’elle se fournissait directement auprès des fabricants, ce qui paraît évident au regard de la préservation des marges des intermédiaires et de la prohibition de la vente à perte.
En désespoir de cause, la société DOMOTELEC SAS verse au débat des extraits d’échanges de courriers électroniques entre interlocuteurs des deux sociétés, ces derniers traitant d’un nombre ridiculement faible de prix et, surtout, ne reflétant que des ristournes ou gestes commerciaux ponctuels, jamais contestés, sans que n’apparaisse jamais le moindre engagement de tarification dérogatoire permanent. Pour le reste, la société DOMOTELEC SAS, encore une fois, ne se fonde que sur des tableaux internes qu’elle a seule confectionnés et qu’elle voudrait rendre opposables à [a concluante par préférence aux obligations contractuelles.
IT – Sur les erreurs de livraison : La société DOMOTELEC soutient que :
La responsabilité de la société SONEPAR SUD-OUEST SAS est également engagée au titre de plusieurs inexécutions contractuelles commises dans le
cadre de la facturation et de la livraison de ses produits chez les clients de la société DOMOTELEC SAS.
Ces inexécutions ont été commises par chacune des deux enseignes de la société SONEPAR SUD-OUEST SAS, DELEC et COMPTOIR DU SUD OUEST (CSO).
2016F00296
La société DOMOTELEC SAS réclame la réparation des anomalies suivantes :
a) Sur les livraisons COMPTOIR DU SUD-OUEST (CSO) :
— la facturation de produits défectueux ou abimés pour un montant de 17.439,12 €,
— la facturation de produits refusés à la livraison pour un montant de 5.088,09 €,
— la facturation de la livraison de produits différents de ceux commandés pour un montant de 719,13€,
— la facturation de produits malgré la rétractation de l’acheteur pour un montant de 1.661,74 €,
— la facturation de produits ayant fait l’objet d’une reprise pour un montant de 3.601,93 €,
— la facturation de produits non commandés pour un montant de 4.896,55 €,
— la facturation de frais de livraison à l’étage en violation d’un accord contractuel pour un montant de 54,50 €,
— l’absence de paiement d’avoirs non contestés pour un montant de 3.434,89 €,
Soit un total 36.895,95. b) Sur les livraisons DELEC :
— la facturation de produits défectueux ou abimés pour un montant de 12.431,59 €,
— la facturation de produits refusés à la livraison pour un montant de 5.930,69 €,
— la facturation de livraison de produits différents de ceux commandés pour un montant de 511,45 €,
— la facturation de produits malgré la rétractation de l’acheteur pour un montant de 1.859,44 €,
— la facturation de produits non commandés pour un montant de 4.060,39 €,
— la facturation de produits livrés à la mauvaise adresse pour un montant de 1.073,86 € correspondant au préjudice généré,
— la facturation de frais de livraison à l’étage en violation d’un accord contractuel pour un montant de 18 € TTC.
Soit un total 25.885,42.
Pour se défendre, la société SONEPAR SUD-OUEST SAS précise qu’il convient de se référer aux dispositions contractuelles applicables entre les parties et, notamment, aux dispositions des conditions générales de vente définissant les modalités de garantie.
Ainsi, l’article 11 des conditions générales de vente prévoit que la garantie ne couvre que les marchandises neuves et les vices non apparents au jour de la livraison.
Il dispose que « pour bénéficier de la garantie, le client doit aviser l’agence du distributeur immédiatement et par lettre recommandée des défauts qu’il impute aux marchandises livrées et apporter des justificatifs suffisants à cet
effet ».
2916F00296
En premier lieu, il convient de considérer que, contrairement à ce que semble penser la société DOMOTELEC SAS, ces dispositions s’imposent à elle directement et non pas simplement à ses propres clients avec lesquels la concluante n’entretient aucun lien contractuel, ni de droit. Ainsi, même si les équipements étaient livrés directement aux clients de la société DOMOTELEC SAS, les modalités de recours à la garantie et aux règles de livraison et de retour du produit demeurent à la charge de la société DOMOTELEC SAS à laquelle ils sont seuls opposables.
La société DOMOTELEC SAS ne peut naturellement ainsi se contenter d’exposer, comme elle le fait pourtant, que ses propres clients se seraient plaints d’absences de livraisons, de livraisons non conformes ou de reprises, sans communiquer la moindre pièce permettant de justifier qu’ont été respectées les dispositions de l’article 11 du contrat en ce qu’il impose un retour préalable des matériels concernés et une constatation de la défectuosité ou de la non-conformité.
Sur ce :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus de moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le Tribunal constate :
— Que l’accord de distribution est signé le 25 février 2009, entre la société COMPTOIR DU SUD-OUEST (CSO) et la société DOMOTELEC SAS et non avec la société SONEPAR SUD-OUEST SAS.
— des avenants annuels à l’accord de distribution de 2010 à 2014.
Le Tribunal rappelle qu’au visa des dispositions de l’article L. 110-3 du Code de commerce :
«À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
À la lecture des nombreuses pièces, le Tribunal remarque qu’il existe bien une relation commerciale et un volume d’affaires important entre les parties. Toutefois, les relations existantes depuis l’année 2009 ont généré une organisation et un fonctionnement de facturation tripartite, qui aboutit à un système complexe ne permettant pas d’identifier avec certitude les obligations des parties.
En l’espèce, il existe de sérieuses contestations entre les parties sur les facturations et les avoirs, il convient donc de faire expertiser les dits travaux.
En conséquence, le Tribunal : ° Avant dire droit, ordonnera une expertise,
Désignera Monsieur B C, en qualité d’expert, aux fins de procéder à l’expertise ordonnée avec mission de :
— entendre les parties et se faire remettre tout document utile à sa mission, en particulier,
— se faire remettre par la société DOMOTELEC SAS et la société SONEPAR SUD-OUEST SAS toutes les pièces comptables et
p +
2916F09296
contractuelles permettant d’identifier et de justifier la méthode de facturation utilisée pendant la relation commerciale,
— se faire remettre par la société DOMOTELEC SAS toutes les pièces comptables et autres, pour identifier et justifier la méthode de facturation utilisée pendant les relations commerciales,
— se faire remettre par la société tous documents qui permettent de justifier ces propos et ses contestations,
— se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— _ fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— constater l’authenticité des documents comptables et juridiques, (tableau Excel…) en lien avec la facturation,
— définir le quantum du montant des factures non payées s’il y a lieu,
— _ définir le quantum des avoirs à réaliser, s’il y a lieu,
— définir le quantum du montant correspondant aux litiges transports s’il y a lieu.
Dira que l’expert commis pourra s’adjoindre tel sapiteur et tel huissier de justice qu’il plaira, notamment pour accéder à l’ensemble des fichiers informatiques des sociétés DOMOTELEC SAS et SONEPAR SUD-OUEST SAS qui seront nécessaires au déroulement de sa mission.
Dira et Jugera qu’en cas de nécessité l’expert commis par le Tribunal pourra se faire accompagner d’un serrurier et de la Force Publique.
Dira que l’expert mettra en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du Tribunal de céans.
Dira qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui.
Dira qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par Ordonnance.
Fixera à 3.000,00 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dira que la provision est mise à la charge de la société DOMOTELEC SAS qui devra la consigner dans les 30 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
Dira que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision, qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal.
Dira que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 3 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
l’absence d’opposition à sa désignation,
la nature et l’étendue de sa mission,
le calendrier prévisionnel de ses opérations, une estimation de sa rémunération définitive,
2016F0029%6
°_les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire, + et dont il adressera immédiatement le compte rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties.
Dira qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai du dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes.
Dira que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle des mesures d’exécution, un pré- rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours.
Dira que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision.
Dira que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par dépôt au Greffe de conclusions de reprise d’instance après remise du rapport d’expertise.
Réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit au fond, Ordonne une expertise,
Désigne Monsieur B C, […], en qualité d’expert, aux fins de procéder à l’expertise ordonnée avec mission de :
— convoquer les parties,
— les entendre en leurs explications,
— entendre tous sachants,
— se faire remettre par la société DOMOTELEC SAS et la société SONEPAR SUD-OUEST SAS toutes les pièces comptables et contractuelles permettant d’identifier et de justifier la méthode de facturation utilisée pendant la relation commerciale,
— se faire remettre par la société DOMOTELEC SAS toutes les pièces comptables et autres, pour identifier et justifier la méthode de facturation utilisée pendant les relations commerciales,
— se faire remettre par la société SONEPAR SUD-OUEST SAS tous documents qui permettent de justifier ces propos et ses contestations,
— Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— _ fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
2016F00296
— constater l’authenticité des documents comptables et juridiques, (tableau Excel,…) en lien avec la facturation,
— _ définir les quantum du montant des factures non payées s’il y a lieu,
— _ définir les quantum des avoirs à réaliser, s’il y a lieu,
définir les quantum du montant correspondants aux litiges transports,
Dit que l’expert commis pourra s’adjoindre tel sapiteur et tel huissier de justice qu’il plaira, notamment pour accéder à l’ensemble des fichiers informatiques des sociétés DOMOTELEC SAS et SONEPAR SUD-OUEST SAS qui seront nécessaires au déroulement de sa mission,
Dit et juge qu’en cas de nécessité l’expert commis par le Tribunal pourra se faire accompagner d’un serrurier et de la Force Publique,
Dit que l’expert mettra en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du Tribunal de céans,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par Ordonnance,
Fixe à 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que la provision est mise à la charge de la société DOMOTELEC SAS qui devra la consigner dans les 30 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque,
Dira que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision, qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal,
Dit que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 3 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
— _ Pabsence d’opposition à sa désignation,
— la nature et l’étendue de sa mission,
— _ le calendrier prévisionnel de ses opérations,
— une estimation de sa rémunération définitive,
— les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire,
— et dont il adressera immédiatement le compte rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties,
Dit qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai du dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes,
Dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle des mesures d’exécution, un pré- rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le
2916F09296
délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,
Dit que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision,
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par dépôt au Greffe de conclusions de reprise d’instance après remise du rapport d’expertise,
Réserve les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,84 € Dont TVA : 17,64 €
gp -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Émoluments ·
- Rôle ·
- Forfait ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Copie
- Liquidation judiciaire ·
- Décoration ·
- Débiteur ·
- Publication ·
- Injonction de payer ·
- Menuiserie ·
- Jugement ·
- Peinture ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Boisson alcoolisée ·
- Rôle ·
- Vente ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Marc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Maintien ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Sociétés ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Facture ·
- Client ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Imprimante ·
- Intérêt légal ·
- Livraison
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Gel ·
- Clientèle ·
- Produit ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marque ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Application ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Délai
- Malt ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Complément de prix ·
- Action ·
- Obligation ·
- Actif ·
- Avenant ·
- Cession ·
- Droit de retrait
- Liquidation judiciaire ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Régularisation des actes ·
- Administrateur
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Plan de redressement ·
- Représentant du personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.