Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 mai 2026, n° 2506839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2025, le 25 octobre 2025 et le 11 mars 2026, M. F… A…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 1er juillet 2025 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé durant l’instruction de sa demande dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à Me Zambo Mveng, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance, d’une part, des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 332-1 et de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivé, en méconnaissance, d’une part, des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 332-1 et de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation garanti par l’alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946, l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 17 août 1996 à Sassandra (Côte d’Ivoire), est entré en France le 27 juillet 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 août 2022 au 3 août 2023. Le 10 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en son nom, notamment les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet soit tenu de faire état de l’ensemble des éléments qui caractérisent la situation de l’intéressé, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant refus de titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même prise à la suite d’une décision portant refus de titre de séjour suffisamment motivée, n’avait, dans ces conditions, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’établit pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ces différents titres.
Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». En outre, l’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant ivoirien en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
M. A…, qui se prévaut des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit en première année de master mention « études cinématographiques » au sein de l’université de Lille, a été ajourné avec une moyenne de 10,02/20 au titre de l’année universitaire 2022-2023 et avec une moyenne de 10,75/20 au titre de l’année universitaire 2023-2024. M. A… a néanmoins validé sa première année de master mention « manager de la stratégie marketing et production audiovisuelle » qu’il a poursuivie au titre de l’année universitaire 2024-2025 au sein de l’établissement Headn Education à Lille. Il ressort des pièces du dossier que cette formation, dans la continuité des études cinématographiques qu’il avait retenues initialement, lui permet d’acquérir des compétences pratiques relevant de la filière audiovisuelle. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que les études poursuivies par M. A… étaient dépourvues de caractère réel et sérieux. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu, sur ce point, les stipulations précitées.
Il ressort néanmoins des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord s’est également fondé, pour rejeter la demande de M. A…, sur la circonstance, non contestée, qu’il ne produisait, à l’appui de sa demande, aucun élément récent attestant de revenus stables et réguliers. Or, il résulte des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 qu’un tel motif est au nombre de ceux qui peuvent justifier de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif.
Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas fondé sur un motif tiré de ce qu’il aurait manqué d’assiduité dans ses études. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille. Il ne fait état d’aucun lien privé et personnel qui justifierait son maintien sur le territoire français. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté que depuis trois ans afin de poursuivre ses études en France. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas porté atteinte au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A….
Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 11.
Aux termes du 13ème alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. / L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’amendé par le protocole n° 11 : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation ».
Ni l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ne font obstacle à ce que soit décidé l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, alors même qu’il poursuivrait des études en France. Les moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Zambo Mveng, conseil de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Version consolidée de la convention avec la Côte d'Ivoire modifiée par la convention multilatéraleVersion consolidée de la convention avec la Côte d'Ivoire modifiée par la convention multilatérale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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