Annulation 24 novembre 2023
Non-lieu à statuer 24 novembre 2023
Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2318495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 8 octobre 2023, Mme A… B…, représenté par Me Hervieux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-8 et L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2023, le 29 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motifs et fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 septembre 2023.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- et les observations de Me Hervieux, avocat de Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 11 novembre 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 3 février 1997 a sollicité le 18 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (…). » Aux termes de son article R. 431-11 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise » : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La décision attaquée est fondée sur la circonstance que le diplôme présenté par la requérante « ne figure pas sur la liste fixée par arrêté du 12 mai 2011 ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que le diplôme en sciences sociales et humaines, mention tourisme obtenu le 19 mai 2020 par la requérante est un master délivré par l’université du littoral. Il en résulte que l’intéressée justifie avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master, ainsi que le prévoit l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le motif tiré de ce que la requérante ne justifierait pas de l’inscription de ce master sur une liste fixée par le pouvoir réglementaire est entaché d’erreur de droit et de fait
Dans son mémoire en défense, régulièrement communiqué à la requérante, le préfet de police fait valoir que ce diplôme, obtenu il y a plus d’un an, ne respecte pas le point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Néanmoins, en opposant une telle condition de production d’un diplôme obtenu dans l’année universitaire de l’année de demande de délivrance du titre de séjour, alors qu’il ne ressort pas des termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette condition, prévue par le point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les diplômes figurant sur la liste fixée par décret, serait imposée aux diplômes de master, le préfet commet une erreur de droit. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et dès lors qu’il est constant que la requérante satisfait aux autres conditions prévues par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hervieux, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hervieux de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Hervieux, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hervieux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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