Infirmation partielle 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 mai 2022, n° 20/05361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 juin 2020, N° 19/00686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Mai 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05361 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHY6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00686
APPELANTE
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionnel LAFON, conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie BRINET et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Madame [P] [V] d’une ordonnance rendue le 18 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [V] (l’allocataire) a saisi le tribunal judiciaire de Meaux, le 21 septembre 2019, d’un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la Cdaph) en date du 1er août 2019, qui a rejeté son recours contre la décision de la Cdaph du 27 février 2019 qui avait refusé sa demande d’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources, de l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant mention « priorité maintenue jusqu’au 31 octobre 2021 » et d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Par ordonnance du 18 juin 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui a remplacé le tribunal de grande instance de Meaux, a déclaré irrecevables pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de Mme [P] [V].
L’ordonnance lui ayant été notifiée le 9 juillet 2020, Mme [V] en a interjeté appel le 8 août 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— fixer le taux d’incapacité de Mme [V] à un taux qui ne saurait être inférieur à 50%,
— accorder à Mme [V] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, avec effet rétroactif au jour de la demande, soit au 27 juillet 2018,
— accorder à Mme [V] le bénéfice de carte mobilité inclusion mention « invalidité » au titre de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles,
— accorder à Mme [V] le bénéfice de la carte mobilité inclusion « stationnement » au titre des articles L.241-3 et R.241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre et réduite à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-4 du code de l’action sociale et des familles,
Subsidiairement,
— ordonner l’expertise médicale afin de voir fixer le taux d’incapacité et de rechercher si Mme [V] présentait, au jour de la demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En tout état de cause,
— condamner la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne à verser à Mme [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne aux entiers dépens.
La maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Mme [V] déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité du recours de Mme [V]
Le premier juge a dit irrecevables les demandes de l’appelante au motif qu’elle n’avait pas formé de recours préalable à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 1er août 2019, alors que les dispositions des R. 241-35 et suivants l’imposent.
Pour contester cette décision, l’appelante expose qu’elle a formé le 26 juillet 2018 une demande de compensation du handicap, d’attribution d’une carte Mobilité inclusion priorité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (la Mdph) de la Seine et Marne. Au cours de sa séance du 27 février 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la Cdaph) décidait de reconnaître la qualité de travailleur handicapé de l’appelante, mais refusait l’attribution de la carte Mobilité inclusion invalidité, de la carte Mobilité inclusion priorité, de la carte Mobilité inclusion stationnement, de l’allocation adulte handicapé et du complément de ressources, cette décision étant notifiée par un courrier du 4 mars 2019.
Elle affirme qu’elle a formé le 14 mars 2019 un recours préalable contre cette décision auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne, la Cdaph ayant rendu une décision de rejet de ce recours en date du 1er août 2019.
L’appelante produit :
— son courrier de recours du 14 mars 2019 (pièce n°4 de l’appelante)
— le courrier d’accusé de réception par la maison départementale des personnes handicapées de ce recours en date du 18 mars 2019 (pièce n°5 de l’appelante)
— la décision de rejet de la maison départementale des personnes handicapées du 1er août 2019 (pièce n°6 de l’appelante).
Cette dernière décision indique à titre liminaire « Ce courrier de notification vient en réponse à votre recours déposé le 18/03/2019. » Malgré le fait que la décision ait été accompagnée d’un courrier-type qui indique au destinataire qu’il doit former un recours administratif obligatoire avant de saisir une juridiction pour contester cette décision, la cour relève que l’allocataire avait déjà formé ce recours et que c’est dans le cadre de cette saisine que la décision du 1er août 2019 a été rendue et qu’elle était donc fondée à saisir directement la juridiction pour contester cette décision.
L’irrecevabilité soulevée et retenue par le premier juge est donc infondée et sa décision sera infirmée en toutes ses dispositions.
2. Sur le recours à l’encontre de la décision de rejet de la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne du 1er août 2019
Il résulte des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et des textes réglementaires y afférents, que l’allocation adulte handicapée peut être versée aux personnes ayant, soit un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, dans ce dernier cas, l’intéressée doit en outre justifier d’une « restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». Au cas particulier, il ressort de la décision du 1er août 2019 que l’attribution de l’AHH a été refusée à l’appelante car la Cdaph a estimé que ses affections médicales entraînaient des limitations d’activités d’incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieure à 50 %.
Pour contester cette décision, l’appelante fait plaider qu’elle souffre de nombreuses pathologies, qui sont douloureuses et invalidantes.
Il ressort des pièces qu’elle produit qu’elle est atteinte d’une affection lombaire, mais aucun des documents médicaux qu’elle produit n’atteste d’un constat médical particulièrement alarmiste. Le certificat du 15 juillet 2013 du docteur [Z] indique avoir reçu l’appelante qui lui a dit « ne pas pouvoir travailler en raison de douleurs lombaires et des membres inférieurs. », ce document ne faisant que rependre les dires de l’allocataire, sans constatation diagnostique. Le bilan du rachis cervical du 10 novembre 2015 (pièce 9-4 de l’appelante), s’il n’est pas complètement normal, ne fait mention d’aucune affection importante, le scanner lombaire du 2 mars 2019 indique en conclusion : « Bombement discal circonférentiel étagée en contact étroit avec le fourreau dural sans signe de hernie, ni de conflit disco-radiculaire », le médecin rédacteur n’a donc pas mis en évidence des désordres susceptibles d’entraîner des douleurs. L’appelante produit également la prescription d’un médecin rhumatologue du 8 mars 2019 (pièce 9-8 de l’appelante) qui indique :
« 20 séance de rééducation active du rachis dorso-lombaire pour douleurs mécaniques sur discopathie :
— renforcement abdo/spinaux, gainage,
— étirement du rachis et des IJ (ischio-jambiers)
— apprentissage d’auto-exercice à faire tous les jours à raison de 15 minutes/j
— travail proprioceptif, hygiène lombaire
— pas (ou peu) de massage »
Cette prescription d’une rééducation active va à l’encontre des dires de l’appelante qui soutient qu’elle ne serait pas en capacité de faire certains mouvements, alors que le médecin spécialiste préconise au contraire l’exécution de mouvements de renforcement musculaire en vue de la diminution des douleurs.
Il résulte de ces éléments que l’appelante ne rapporte pas la preuve du fait son incapacité physique puisse être évaluée à un taux supérieur à 50 % et c’est à bon droit que la Mdph a refusé de lui attribuer l’allocation adulte handicapé.
Le fait que la Mdph a renouvelé la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de l’appelante n’est pas automatiquement corrélé à l’attribution de l’allocation adulte handicapé, puisque ce statut est reconnu sans qu’il soit nécessaire d’établir un taux minimal d’invalidité.
Aucun des éléments produits par l’appelante ne permet à la Cour d’infirmer la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 1er août 2019 ayant rejeté son recours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les moyens et arguments allégués Mme [V] ne sont pas susceptibles de remettre en cause la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [P] [V] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance du Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE recevable le recours de Mme [P] [V] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine et Marne du 1er août 2019,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine et Marne du 1er août 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [V] de toutes ses demandes,
DÉBOUTE Mme [P] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens.
La greffièreLa présidente
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