Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 déc. 2023, n° 2123202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, complétée par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2022, 10 et 24 février 2023, le syndicat FERC-SUP CGT, représenté par Me Vuillaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil d’administration de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) du 25 juin 2020 portant approbation du règlement intérieur ;
2°) de mettre à la charge l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération attaquée :
— a été adoptée par un organe incompétent ;
— est entachée de plusieurs vices de procédure tenant notamment au recours à la visioconférence ;
— est entachée d’erreurs de droit tenant à la fixation d’une amplitude de travail maximale et la détermination d’un nombre de congés annuels, tous deux contraires aux dispositions légales applicables aux agents de l’ENSAM.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, complété par des mémoires enregistrés les 27 janvier et 21 février 2023, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive, et par suite irrecevable ;
— en tout état de cause, aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 février 2023 la clôture d’instruction a été fixée au
15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— les observations de Me Villaume pour le syndicat FERC-SUP CGT,
— et les observations de Me Bouchet pour l’ENSAM.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°CA2020-0047, en date du 25 juin 2020, le conseil d’administration de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) a approuvé le projet de règlement intérieur de l’établissement. Ce texte prévoit, notamment, dans sa partie 5, de nouvelles règles relatives à l’organisation, à l’aménagement, et la réduction du temps de travail dans l’établissement. Par la présente requête, le syndicat FERC-SUP CGT demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d’un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
4. Il ressort des pièces du dossier, que la délibération du conseil d’administration de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) du 25 juin 2020 portant approbation du règlement intérieur de l’établissement a été publiée le 8 juillet 2020 sur l’Environnement de Travail et de Ressources Electroniques (« ETRE ») de l’ENSAM, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’agit du portail intranet de l’établissement, accessible à tous les agents. Cette publication a fait l’objet d’une modification en date du 23 juillet 2020, toujours publiée en ligne sur le réseau intranet de l’établissement comme en attestent les copies d’écran versées au dossier. Il n’est pas davantage sérieusement contesté que l’ensemble des agents de l’ENSAM, ont été collectivement prévenus de la publication en ligne sur ETRE de la délibération attaquée,
par un premier mail du 30 juin 2020 de M. A B, directeur général de l’ENSAM à destination de l’ensemble du personnel de l’école, complété par courriel en date du
10 juillet adressé spécifiquement aux personnels non-enseignant de l’établissement. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prescrivant une formalité de publicité déterminée, la publication modifiée en date du 23 juillet 2020, qui doit être regardée comme suffisamment accessible aux personnes susceptibles d’avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la délibération en litige, a fait courir à l’égard de syndicat FERC-SUP CGT le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, l’ENSAM est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 25 juin 2020 portant du règlement intérieur de l’établissement, présentées pour la première fois par le syndicat requérant dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 29 octobre 2021, sont tardives.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le syndicat FERC-SUP CGT doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat FERC-SUP CGT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat FERC-SUP CGT et au directeur général de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM).
Copie sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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