Annulation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2312751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », révélée par la délivrance le 30 novembre 2022 d’une titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- et les observations de Me Sainte Fare Garnot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 14 décembre 2003, a sollicité le 22 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a été convoquée le 30 novembre 2022 par les services de la préfecture de police, date à laquelle lui a été remise une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », révélée par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Mme A… fait valoir, sans être contredite, qu’alors qu’elle avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, le préfet de police lui a remis une carte de séjour temporaire portant la mention étudiante, sans autre document d’accompagnement. En l’absence de production de mémoire en défense par l’administration, les mentions de la carte de séjour portant la mention « étudiant » ne peuvent pas être regardées comme motivant en droit et en fait le refus de lui accorder le titre demandé. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais seulement qu’il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle, dont elle ne remplit pas au demeurant les conditions posées par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 31 de cette même loi et il y a ainsi lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Rochiccioli et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLa présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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