Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2402842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 8 avril 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Miremont l’a informée qu’une décision tacite d’opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue d’édifier une antenne-relais de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit Magalou Ouest était née le 1er avril 2024 et a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Miremont, à titre principal, de lui délivrer l’attestation de non-opposition à déclaration préalable tacite prévue à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miremont la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable alors qu’elle procède au retrait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors que la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont elle était bénéficiaire n’était pas illégale et qu’elle a été retirée au-delà du délai de trois mois prévu par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de Miremont, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2025.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il ferait droit aux conclusions à fin d’annulation, de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet dès lors que le certificat provisoire de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Hivory qui lui a été délivré le 21 juin 2024 par la commune de Miremont deviendrait définitif par l’effet du jugement d’annulation.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403070 du 17 juin 2024 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2023, la société Hivory a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie sur un terrain situé au lieu-dit Magalou Ouest, à Miremont (Haute-Garonne). Une demande de pièces complémentaires a été adressée par la commune de Miremont à la société pétitionnaire le 4 janvier 2024. Le 2 avril suivant, la société Hivory a sollicité l’octroi d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable tacite. Par une décision du 11 avril 2024, le maire de la commune de Miremont a refusé de faire droit à cette demande et a informé la société pétitionnaire qu’une décision tacite d’opposition à sa déclaration préalable était née le 1er avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par la commune de Miremont :
2. La commune de Miremont fait valoir que la présente requête a perdu son objet dès lors qu’un certificat de non-opposition à déclaration préalable a été délivré le 21 juin 2024 à la société Hivory en exécution de l’ordonnance n° 2403070 du 17 juin 2024 du juge des référés du tribunal. Toutefois, ce certificat revêt, ainsi qu’il le mentionne d’ailleurs expressément, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente requête. Celle-ci n’a donc pas perdu son objet et l’exception de non-lieu ne peut qu’être écartée s’agissant des conclusions à fin d’annulation.
En ce qui concerne le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / () ". Aux termes de l’article R.* 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R.* 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R.* 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R.* 423-23 à R.* 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R.* 423-42 à R.* 423 49 ". Aux termes de l’article R.* 424-1 de ce code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () ".
4. En application des dispositions précitées, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. Aux termes de l’article R.* 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / () ". Et aux termes de l’article R.* 431-35 du même code : " / () / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.* 423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
6. Il résulte de ces dispositions combinées que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ou le déclarant. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ». La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Sauf urgence, l’administration doit respecter le délai qu’elle a elle-même fixé à cette fin. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que cette autorité entend retirer.
8. La société Hivory a été invitée, par un courrier du 4 janvier 2024, à compléter la déclaration préalable qu’elle avait déposée à la mairie de Miremont le 14 décembre 2023 en apposant la signature du déclarant dans la rubrique 8 du formulaire Cerfa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Hivory a joint à sa déclaration préalable un contrat de mandat conclu avec la société Géon jusqu’au 31 décembre 2023, par lequel elle a habilité cette société à solliciter en son nom " toutes les autorisations juridiques et administratives (déclarations préalables, permis de construire) qui lui seront nécessaires dans le cadre de la réalisation de son projet d’implantation de pylône télécom et [à] signer les demandes correspondantes ". En outre, il ressort du formulaire Cerfa joint au dossier de déclaration préalable que celle-ci a été présentée au nom de la société Hivory, mandante, et que M. A, représentant de la société Géon, mandataire, a attesté, au point 8 de ce formulaire, avoir la qualité pour déposer cette demande d’autorisation d’urbanisme. Eu égard à ces éléments, la commune de Miremont, à qui il n’appartenait pas, conformément aux principes rappelés au point 6 du présent jugement, de vérifier la validité de cette attestation, ne disposait pas d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la déclaration préalable ou faisant apparaître que la pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à la déposer. Dans ces conditions, la demande de pièces complémentaires adressée par la commune de Miremont à la société Hivory sur ce point était illégale et n’était, par suite, pas de nature à interrompre le délai d’instruction de sa demande d’autorisation. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune de Miremont, aucune décision tacite d’opposition à déclaration préalable n’a pu naître le 1er avril 2024. En outre, en l’absence de notification d’une décision expresse dans le délai d’un mois à compter du dépôt en mairie de la déclaration préalable de la société Hivory, une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable est née le 14 janvier 2024. La décision en litige, qui a été édictée le 11 avril 2024 et notifiée le 15 avril suivant, procède ainsi implicitement mais nécessairement au retrait de cette décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Or, il est constant qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l’autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision de non-opposition est intervenue.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le maire de Miremont a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable dont était bénéficiaire la société Hivory a été édictée le 11 avril 2024, mais notifiée à cette société le 15 avril suivant, soit après l’expiration du délai de trois mois à compter de la naissance de cette décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, le 14 janvier 2024. En outre, il résulte de ce qui précède que la commune de Miremont ne démontre pas que cette décision était illégale. Par suite, la société Hivory est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2024 du maire de Miremont.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
13. Il résulte de l’instruction que le maire de Miremont a délivré à la société Hivory, le 21 juin 2024, un certificat de non-opposition à déclaration préalable pris en exécution de l’ordonnance n° 2403070 du 17 juin 2024 du juge des référés du tribunal. Il s’ensuit que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, la décision du 21 juin 2024 devenant définitive par l’effet de ce jugement. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Hivory.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Miremont la somme de 1 500 euros à verser à la société Hivory sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par la société Hivory.
Article 2 : L’arrêté du 11 avril 2024 du maire de la Miremont est annulé.
Article 3 : La commune de Miremont versera à la société Hivory la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Miremont.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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