Non-lieu à statuer 20 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2222105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. C… B…, alias M. C… A…, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir sans délai ses droits aux conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur le motif antérieurement soulevé pour procéder à la cessation de ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à savoir qu’il « [n’a] pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers la Norvège – Etat membre responsable de l’examen de [sa] demande d’asile », alors que ce motif ne figure pas parmi ceux pouvant être opposés en matière de refus de rétablissement des droits aux conditions matérielles d’accueil en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’asile et son corollaire, le droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui sont des libertés fondamentales, ainsi que le droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2023, l’instruction a été rouverte.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023 :
- le rapport de M. Medjahed, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alias A…, né le 20 décembre 1993 à Hérat en Afghanistan, de nationalité afghane, a déposé une demande d’asile en France le 30 avril 2018 après avoir déposé une demande d’asile en Norvège. Sa demande ayant été enregistrée en procédure dite « Dublin », il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Norvège. Il a accepté, le 2 mai 2018, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un arrêté du 1er août 2018, le préfet de la Meuse a prononcé son transfert vers la Norvège en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 18 octobre 2018, l’OFII a suspendu ses droits aux conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile au motif qu’il n’avait « pas respecté l’obligation de [se] présenter aux autorités et/ou [qu’il n’a] pas répondu aux demandes d’information (mise en fuite) ». Le 19 avril 2022, l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée comme une « première demande d’asile » sous « procédure Dublin ». Ses droits aux conditions matérielles, qu’il a acceptées en mai 2018, ont de nouveau été suspendus par une décision de l’OFII du 8 juin 2022. A la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile en « procédure accélérée », en vue de son examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (« OFPRA »), il a sollicité, le 25 mai 2022, auprès de l’OFII le rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 août 2022, le directeur général de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 27 juin 2023, l’OFPRA a rejeté sa dernière demande d’asile pour « irrecevabilité » en raison de la « protection effective dans un autre Etat ». M. B…, alias A…, demande l’annulation de la décision du 26 août 2022 rejetant sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 novembre 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable (…). / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, M. B… demande l’annulation de la décision du 26 août 2022 rejetant sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée le 25 mai 2022, alors que sa demande initiale d’asile a été déposée en avril 2018 et que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été accordé le 2 mai 2018. Dans ces conditions, la décision attaquée est régie par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 septembre 2018, en vertu du principe énoncé au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige, que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil doit être motivée, cette exigence ne concernant que les décisions de suspension, de refus ou de retrait des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale au motif qu’elle n’est pas suffisamment motivée. En tout état de cause, la décision du 26 août 2022 mentionne les textes dont elle fait application et précise les éléments relatifs à la situation de M. B… dont il a été tenu compte pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… ainsi que de sa vulnérabilité, laquelle a fait l’objet, en dernier lieu, d’une évaluation le 24 juin 2022 dans laquelle l’intéressé a réitéré l’information transmise dans sa demande de rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d’accueil selon laquelle son épouse est hébergée en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que pour refuser de rétablir les droits du requérant aux conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII se serait fondé sur les motifs de la décision portant « cessation » de ces droits prise le 8 juin 2022. Il ressort uniquement des termes de la décision attaquée que le rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d’accueil a été refusé aux motifs que « les motifs [qu’il a invoqués] ne justifient pas des raisons pour lesquelles [il n’a] pas respecté les obligations auxquelles [il a] consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII » et « après examen de [ses] besoins et de [sa] situation personnelle et familiale ». Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit sur ce point. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / (…)».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que M. B… n’a « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers la Norvège – Etat membre responsable de l’examen de [sa] demande d’asile ». Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d’asile présentée devant l’OFPRA le 3 juin 2022 et du compte rendu de son entretien d’évaluation de vulnérabilité du 24 juin 2022 que le requérant a déclaré que sa demande d’asile déposée en Norvège avait été refusée et que les autorités norvégiennes avaient édicté à son encontre une mesure d’éloignement vers l’Afghanistan, il ressort cependant des termes non contestés de la fiche TelemOfpra transmise en défense que par une décision du 27 juin 2023, l’OFPRA a rejeté sa dernière demande d’asile pour « irrecevabilité » en raison de la « protection effective dans un autre Etat ». Ensuite, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’il a quitté son hébergement et ne s’est pas présenté à ses rendez-vous avec les autorités chargées de l’asile alors qu’il faisait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Norvège. Or, M. B… ne fait état d’aucune raison légitime expliquant le non-respect de la procédure dite « Dublin » dont il avait fait l’objet en 2018 et, par suite, de ses obligations à ce titre. En tout état de cause, à la supposer même établie, la circonstance que la France soit devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile ne confère pas à l’étranger qui avait été privé des conditions matérielles d’accueil, en application des dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un droit automatique au rétablissement de celles-ci. Enfin, M. B…, qui ne peut utilement contester les motifs de la décision initiale de cessations des droits aux conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle ne constitue pas la base légale de la décision refusant leur rétablissement, soutient que son épouse est également présente en France en qualité de demandeuse d’asile et bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment une place d’hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Paris, que le refus de lui faire également bénéficier des conditions matérielles d’accueil les empêche d’être hébergés ensemble en tant que couple compte tenu des règles du CADA qui ne peut héberger que des personnes bénéficiant des droits aux conditions matérielles d’accueil et qu’il vit dans des conditions déplorables en ce qui le concerne. Toutefois, alors que Mme D… B…, compatriote afghane que le requérant a épousée le 10 août 2017 en Afghanistan, bénéficie d’un hébergement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à la possibilité pour l’intéressé, en tant que membre de ce foyer, d’occuper cet hébergement ou pour son épouse de demander un changement de lieu d’hébergement pour tenir compte de sa situation personnelle et familiale en application des dispositions des articles L. 552-8 et suivants du code précité, alors même qu’il ne serait pas lui-même bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément concernant ses conditions d’existence à compter de la décision portant suspension de ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu son droit à l’asile ou son droit au respect de sa vie privée et familiale ni comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées n’appelle aucune mesure d’exécution. Ces conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’avocat de M. B…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Medjahed, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Stupéfiant ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Fait
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Amende ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Pierre ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission départementale ·
- Légalité ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Retard
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Échange ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Recours gracieux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution ·
- Défense
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence effective ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.