Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 15 juin 2026, n° 2600279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué comporte une erreur sur son nom dès lors qu’il se nomme «B… A… » et non « Mohib Naijar » ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il conteste avoir indiqué qu’il n’avait jamais présenté de demande de titre de séjour ni exprimé une quelconque intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas fait un examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée en ce que le préfet ne donne aucun élément relatif à son comportement notamment au regard de l’ordre public qui pourrait motiver que le délai d’interdiction soit fixé à deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 31 décembre 2004, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué serait irrégulier en ce qu’il comporte une erreur sur son nom dès lors qu’il se nomme « B… A… » et non « Mohib Naijar ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié le 10 décembre 2025 à l’intéressé. A la suite de cette notification, M. A… a contesté et produit à l’appui de ses écritures devant le tribunal cet arrêté qui précise par ailleurs que la personne concernée est née le 31 décembre 2004 et qu’elle est de nationalité tunisienne. Dans sa requête, M. A… indique également être né le 31 décembre 2004 et avoir la nationalité tunisienne. Compte tenu de ces éléments, l’erreur dans l’orthographe du prénom et du nom du requérant doit être regardée comme constituant une erreur purement matérielle dépourvue d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant. Il est notamment précisé que le requérant ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente. Il est également relevé qu’il ne justifiait pas, d’une part, de l’existence d’une vie familiale intense et ancienne en France ou qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et, d’autre part, être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que l’arrêté du 10 décembre 2025 est suffisamment motivé en droit et en fait. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de sa situation personnelle au regard des mentions portées sur l’arrêté attaqué telles que reprises au point 2 du présent jugement. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). En application de l’’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En application de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (…) ».
6. Pour édicter l’obligation de quitter le territoire contestée, le préfet se fonde, notamment, sur les dispositions des articles L. 611-1 à L. 613-2 du code de l’entrée le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été relevé que M. A… ne disposait pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en ce qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si le requérant conteste avoir déclaré qu’il n’avait pas sollicité un titre de séjour, une telle déclaration ne figure pas sur l’arrêté attaqué qui se borne à constater que M. A… n’a pas sollicité un titre de séjour. Il a été également relevé que M. A… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dés lors qu’il ne pouvait pas présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il résulte de ces éléments que le préfet du Var aurait pris la même mesure d’éloignement s’il ne s’était fondé que sur ces seuls motifs, qui suffisent à la justifier légalement. Par suite, les autres motifs de refus de titre de séjour sont surabondants et M. A… ne peut ainsi utilement les contester. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, en ce qu’il n’aurait pas déclaré une quelconque intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition par les services de police, que l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2023, qu’il n’avait pas de domicile fixe et qu’il était célibataire et sans enfant. Il a précisé avoir deux cousins éloignés en France dont il ne connait pas les adresses tandis que ses parents et sa sœur vivent en Tunisie. En l’espèce, le requérant n’apporte aucune justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) » Il résulte de ces dispositions que dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet est tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour.
10. Le requérant soutient que cette décision est insuffisamment motivée en ce que le préfet ne donne aucun élément relatif à son comportement notamment au regard de l’ordre public qui pourrait motiver que la durée de l’interdiction soit fixée à deux ans. Toutefois, le préfet du Var n’était pas obligé de motiver sa décision au regard de la menace à l’ordre public, un tel motif n’ayant pas fondé la décision contestée. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Var, qui a examiné l’ensemble de la situation de l’intéressé, a relevé que M. A… ne justifiait pas d’une vie familiale ancienne et intense en France et qu’il ne démontrait pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. C’est par une exacte application des dispositions précitées, en tenant compte de l’ensemble des critères qu’elles prévoient que le préfet, au vu des éléments précités, a pu fixer sans commettre d’erreur d’appréciation la durée de l’interdiction de retour à deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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