Annulation 5 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 oct. 2023, n° 2314436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314436 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2023, le 20 juillet 2023 et le 31 août 2023, M. D A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L.423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2023, le 21 juillet 2023 et le 1er septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant marocain né le 24 juillet 1983 et entré en France le 24 mars 2011, a sollicité le 23 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de Français ». Par arrêté du 13 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de police a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A B établit être entré régulièrement en France le 24 mars 2011 et produit des documents nombreux et concordants attestant de l’ancienneté de sa vie commune avec M. C, ressortissant français, avec qui il s’est pacsé en 2011 et s’est marié le 7 avril 2022. Dans ces conditions, et bien que M. A B ait été condamné le 24 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d’emprisonnement avec sursis pour violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui pour des faits datant du 28 juin 2015, M. A B est fondé, notamment au regard de l’ancienneté et du caractère isolé de ces faits, à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le préfet de police a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. D’une part, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, que l’autorité administrative délivre à M. A B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de lui dévirer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, en vertu de l’article 7 de ce décret du 28 mai 2010, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont notamment effacées sans délai en cas d’extinction du motif de l’inscription.
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 précédent que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au bénéfice de M. A B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 13 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— Mme Deniel, première conseillère,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2314436/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Maladie ·
- Congé annuel ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Formation restreinte ·
- Médecin ·
- Courriel ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Ivoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Informatique ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Traitement ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Police ·
- Renvoi ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Recours ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Communauté de vie ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Regroupement familial ·
- Italie ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sérieux
- Protection fonctionnelle ·
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Carrière ·
- Sanction ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Bangladesh ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Réglement européen
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.