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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 30 juin 2023, n° 2021038446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021038446 |
Texte intégral
Copie exécutoire: TREHET REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS ASSOCIES AARPI
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 5
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021038446
ENTRE:
M. X Y, demeurant […] Partie demanderesse assistée de la SELARL HUGO AVOCATS – Me Olivier
DILLENSCHNEIDER Avocat (A866) et comparant par la SELARL CABINET
SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET:
1) SAS LT CAPITAL, dont le siège social est […] – RCS
Paris B 825146913
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DGFLA – Me Vanessa Ruffa Avocat (J119) et comparant par Mes TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocats (J119) 2) Société Civile MITSIO INVEST, dont le siège social est […] – RCS Créteil B 818699795
Partie défenderesse assistée du Cabinet DGFLA – Me Vanessa Ruffa Avocat (J119) et comparant par Mes TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocats (J119) 3) Mme Z AA, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DGFLA – Me Vanessa Ruffa Avocat (J119) et comparant par Mes TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocats (J119)
4) M. AB AC, demeurant […] Partie défenderesse : assistée du Cabinet DGFLA – Me Vanessa Ruffa Avocat (J119) et comparant par Mes TREHET AVOCATS ASSOCIES Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LT CAPITAL est une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF. Elle est détenue par la société civile MITSIO INVEST, holding de M. AD POPPE président de LT CAPITAL, Mme Z AE et M. AB AC.
M. X Y, directeur des participations, salarié de la société depuis juin 2017, a acquis en novembre 2018 auprès de ses coassociés 4 000 actions à leur valeur nominale, représentant 10% du capital de la société.
A la suite de sa démission, notifiée le 16 octobre 2020, M. Y a été exclu de la société, par décision d’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2020 conformément aux dispositions statutaires.
Il a contesté cette décision au motif que la clause d’exclusion des statuts lui interdisant de prendre part au vote était privée de tout effet.
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Une nouvelle assemblée s’est alors tenue le 22 janvier 2021 qui après avoir adopté une nouvelle clause d’exclusion rétablissant le droit de vote à tous les associé et modifié la date de référence à prendre en compte pour le calcul du prix de cession, a décidé l’exclusion de M. Y à une majorité qualifiée.
Ce dernier a contesté de nouveau ces résolutions comme portant atteinte à son droit de propriété, sans qu’il ait donné son consentement et a refusé de signer les bordereaux de transfert.
Le 30 mars 2021 la société LT CAPITAL a néanmoins procédé au transfert d’office de ses actions au profit des autres associés et payé le prix de cession fixé dans les statuts.
Contestant cette cession forcée, M. Y a obtenu du président de ce tribunal, la mise sous séquestre des actions concernées par une ordonnance du 7 mai 2021.
Une tentative de règlement amiable ayant échoué, M Y a par acte du 24 juin 2021 assigné la société LT CAPITAL et ses trois coassociés devant le tribunal de céans et demandé l’annulation de son exclusion et des cessions de titres.
Par mémoires des 10 février et 12 mai 2022, il a sollicité la transmission de quatre questions prioritaires de constitutionnalité sur la conformité des articles L 227-16 et L 227-19 du code de commerce à la Constitution.
Par jugement du 8 juillet 2022 le tribunal de céans a transmis ces questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation et a sursis à statuer.
Par un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation a procédé à la saisine du Conseil
Constitutionnel sur les questions soulevées.
Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil Constitutionnel a jugé conforme à la
Constitution : l’article L 227-16 du code de commerce autorisant les sociétés par actions simplifiées à prévoir dans leurs statuts une clause d’exclusion d’un associé de la société, ainsi que la suppression de l’unanimité pour l’adoption ou la modification de telle clause.
C’est ainsi que se présente l’affaire, revenue à l’audience publique de ce tribunal, le 9 février 2023.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2021, M. X Y assigne la SAS LT CAPITAL et ses trois coassociés : la Société Civile MITSIO INVEST, Mme Z AA et M.
AB AC, devant le tribunal de céans.
Par cet acte et à l’audience du 3 avril 2023, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Prononcer la nullité de la décision de l’assemblée générale des associés de LT Capital du 2 décembre 2020 ayant décidé l’exclusion du capital de M. X AF;
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Prononcer la nullité de la décision de l’assemblée générale des associés de LT Capital du
22 janvier 2021 ayant modifié les statuts de la société et ayant décidé l’exclusion du capital de M. X AF;
Prononcer la nullité de la cession des actions de M. X AF enregistrée le 30 mars 2021 pour 1.600 actions au bénéfice de la société Mitsio Invest, 1.200 actions au bénéfice de M. AB AG, et 1.200 actions au bénéfice de Mme Z AH;
En conséquence de cette nullité,
Ordonner la restitution à M. AF des actions et à la société Mitsio Invest, M. AI AD AG et Mme Z AH du prix de cession versé par chacun d’entre eux à
M. AF ;
Ordonner la transcription de cette annulation dans les registres de la société LT Capital;
À titre subsidiaire,
Fixer la valeur des actions qui étaient détenues par M. AF à la somme de 408.000 euros;
Condamner en conséquence in solidum la société Mitsio Invest, M. AB AG et Mme Z AH à payer à M. AF un complément de prix de cession de 353 520 euros, égal à la différence entre le prix perçu au titre de la cession forcée et la valeur vénale des titres cédés ;
Plus subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
entendre toute personne susceptible d’éclairer l’expert dans l’accomplissement de sa mission;
s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera nécessaire ; recueillir auprès de toutes parties, intervenant, associé ou dirigeant de LT Capital tout élément utile à l’accomplissement de sa mission; se faire remettre tout élément comptable, financier, juridique ou commercial, et plus généralement, toute documentation que l’expert jugera utile permettant d’apprécier la valeur vénale de LT Capital au jour de la cession forcée des titres de M. X AF; donner son avis sur la valeur des titres cédés par M. X AF; fixer la durée de la mission de l’expert à six mois ; dire que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ; dire qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Mme, M. le
Président ;
En tout état de cause,
Débouter la société LT Capital, la société Mitsio Invest, M. AB AG et Mme Z AH de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner chacun des défendeurs à verser à M. X AF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
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Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2023, dans le dernier état de leurs prétentions, les DEFENDEURS demandent au tribunal de :
In limine litis
Dans l’hypothèse où le tribunal considérerait par impossible qu’il y a lieu de désigner un expert pour procéder à la valorisation des 4.000 titres cédés:
Se déclarer incompétent pour procéder à une telle désignation au profit du Président du tribunal de commerce de Paris statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ;
Déclarer irrecevable la demande de M. X AF à défaut de pouvoir du tribunal et le débouter de sa demande (sic).
A titre principal,
Débouter M. X AF de l’intégralité de ses prétentions lesquelles sont irrecevables et mal fondées ;
Prononcer la mainlevée du séquestre constitué sur les titres cédés par M. X AF en vertu d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 7 mai 2021 et d’une ordonnance rectificative en date du 21 mai 2021;
5.000 euros pour procédure Condamner X AF à payer une amende civile abusive;
Condamner X AF à payer à la société LT Capital, à la société Mitsio Invest, M. AB AG et Mme Z AH, la somme de 10.000 euros chacun en réparation du préjudice moral et d’image subi en raison de l’inexécution de son engagement, augmentée des intérêts au taux légal, courant à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation;
Condamner M. X AF à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ecarter l’exécution provisoire, excepté en ce qui concerne l’exécution des condamnations prononcées à l’encontre de M. X AF et la mainlevée de la mesure de séquestre susmentionnée ;
Condamner M. X AF aux entiers dépens, le jugement devant être assorti de l’exécution provisoire de droit.
Les demandes formulées après l’acte introductif d’instance ont fait l’objet d’un dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier, qui en a pris acte sur la cote de procédure.
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Après avoir entendu les observations des parties au soutien de leurs écritures lors de son audience du 25 mai 2023, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait mis à disposition au greffe le 16 juin 2023, date reportée au 30 juin 2023.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chacun des moyens ;
Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal pour désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil
M. Y demande à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité de la cession des actions ne serait pas prononcée et où le tribunal écarterait la valorisation des titres qu’il propose, de désigner sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, un expert aux fins d’évaluer la valeur des titres cédés ;
Les défendeurs soulèvent in limine litis, l’incompétence du tribunal pour désigner un expert au visa de l’article 1843-4 du code civil, qui réserve cette prérogative au président du tribunal judiciaire ou au président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Les défendeurs soulèvent l’incompétence du tribunal au profit du président de ce même tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’exception est motivée. Elle a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception;
Elle est donc recevable.
Sur le mérite
L’examen de cette exception qui répond à une demande subsidiaire de M. Y, suppose au préalable le traitement de la demande de nullité des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2021.
En conséquence, le tribunal examinera cette exception après s’être prononcé sur la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée sus mentionnée.
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Sur la nullité de la décision d’exclusion de M. Y du 2 décembre 2020
M. Y demande que soit prononcée la nullité de la première décision d’exclusion votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2020.
La société LT CAPITAL oppose sur ce point une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur ce,
Le jugement du tribunal de céans du 8 juillet 2022, dans la même instance, constatant que l’exclusion votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2020 a « été de facto considérée comme nulle par la société (LT CAPITAL) », a déclaré M. Y irrecevable à demander la nullité de cette décision.
Le tribunal, s’étant ainsi prononcé sur ce point, dira irrecevable M. Y de sa demande de voir prononcer la nullité de la décision d’exclusion du 2 décembre 2020.
Sur la nullité et l’inopposabilité de la seconde décision d’exclusion du 22 janvier 2021
M. Y fait valoir au soutien de sa demande que les décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2021 ont été prises par les associés majoritaires dans des conditions abusives, et que les dispositions statutaires votées postérieurement à sa démission, qui est le fait générateur de son exclusion, ne peuvent s’appliquer rétroactivement.
Sur l’abus de majorité
Exclu de la société par résolution de l’assemblée du 22 janvier 2021, M. Y soutient que les résolutions prises, tant celles modifiant les statuts que celle décidant de son exclusion, sont constitutives d’un abus de majorité.
Il soutient que ces décisions ont été prises dans l’intérêt exclusif des associés majoritaires à son détriment et ne justifient pas d’un intérêt social réel.
En conflit avec la direction, parce qu’il contestait la validité des conditions de la première décision d’exclusion, les modifications statutaires votées le 22 janvier 2021 en même temps que la mise en œuvre de son exclusion, avaient uniquement pour objet de l’obliger à transférer ses titres, tout en réduisant les conditions financières de leur rachat.
Il prétend que même si la clause d’exclusion s’applique à tous les salariés/dirigeants, les conséquences ne seront pas les mêmes pour ses coassociés qui disposent par leur position
< de personne clé » de moyens de pression sur la société pour bénéficier de meilleures conditions.
Sa participation à hauteur de 10% ne constitue pas une minorité de blocage et ne peut faire obstacle aux décisions sociales. Par conséquent sa qualité d’associé ne crée pas un risque pour l’intérêt social et la continuité de l’activité de la société.
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Les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2021 constituent un abus de majorité qui justifie leur annulation.
LT CAPITAL rétorque que les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2021 ont été prises et votées dans les conditions de quorum et de majorité régulières définies par les statuts. Les résolutions prises sont parfaitement valables et doivent
s’appliquer.
Les résolutions adoptées ne visaient pas à désavantager M. Y. Les statuts prévoient depuis l’origine que seules les personnes physiques, salariées ou dirigeantes peuvent acquérir ou conserver la qualité d’associé.
Cette règle commune dans les sociétés de gestion de portefeuille, a pour objet de prévenir les situations de conflits d’intérêts et contrôler l’actionnariat de la société.
Les résolutions votées visaient, d’une part, à redonner une efficacité à la clause d’exclusion privée d’effet, et d’autre part, à aligner les conditions des cessions de titres de la société sur celles du rachat des participations dans les fonds d’investissement sous gestion (carried interests), avec les mêmes associés.
M. Y savait qu’en démissionnant il devait céder ses titres.
Il n’y a pas de volonté de nuisance à l’égard de M. Y. Les résolutions adoptées
s’appliquent de la même façon à l’ensemble des associés de la société, y compris aux majoritaires.
Enfin, le contexte conflictuel entre LT CAPITAL et M. Y n’est pas celui qu’il décrit.
Les faits reprochés à M. Y ont conduit à une rupture du préavis, confirmée par une décision prud’homale.
Sur ce,
Est constitutive d’un abus de majorité, la décision collective prise en contrariété avec l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Ces deux critères sont cumulatifs.
M. Y qui s’attèle à démontrer que le maintien de sa participation dans la société LT
CAPITAL ne peut nuire à l’intérêt social, ne démontre pas en quoi les modifications statutaires et son exclusion qui en est l’application, sont contraires à cet intérêt.
De son côté la société LT CAPITAL démontre que les résolutions critiquées trouvent leur source dans des dispositions statutaires préexistantes. Elle justifie d’un intérêt social des mesures prises par le contrôle de son actionnariat, la prévention des conflits d’intérêt et par un souci de cohérence.
Le tribunal, déboutera en conséquence M. Y de sa demande d’annulation des résolutions de l’assemblée du 22 janvier 2021 sur le fondement de l’abus de majorité.
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Sur l’effet rétroactif de la modification statutaire
M. Y s’appuyant sur le principe rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 décembre 2022, selon lequel « la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un motif, stipulé par ses statuts…» et sur celui de la non rétroactivité des décisions d’assemblées générales, conteste l’application des règles d’exclusion reposant sur des motifs qui ne sont pas prévus dans les statuts au moment de sa démission le 16 octobre 2019.
Il fait valoir que la clause d’exclusion figurant dans les statuts avant leur modification, était réputée non écrite du fait de l’exclusion du droit de vote de l’associé dont l’exclusion était envisagée. Ains au moment de sa démission, il n’a pu prendre la mesure des dispositions d’exclusion votées à son encontre postérieurement.
Les décisions de l’assemblée du 22 janvier 2021 lui seraient donc inapplicables.
LT CAPITAL expose que les résolutions de l’assemblée du 22 janvier 2021 ont été adoptées dans le strict respect des dispositions statutaires.
Les modifications statutaires votées ont porté sur la situation d’associé de M. Y et non sur celle de salarié. Elles ont eu un effet immédiat et non rétroactif.
Sur ce,
Dans sa décision de soumettre les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel, la Cour de cassation a précisé que les dispositions de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, supprimant l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification d’une clause statutaire d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées, ont pour effet de régir les effets légaux du contrat de société. Elles sont par applicables aux sociétés par actions simplifiées créées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019.
En conséquence, et dans la mesure où elles ont été adoptées dans les conditions prévues par la loi et les statuts, les modifications rétablissant la clause d’exclusion dans les statuts de
LT CAPITAL sont valables, et s’appliquent dès leur approbation à tous les associés sans distinction de leur date d’entrée dans la société.
La clause d’exclusion introduite par la décision de l’assemblée du 22 janvier 2021, concerne les associés qui ont cessé d’être salarié, mandataire social ou d’exercer une activité dans le cadre d’un contrat de prestation de service, et s’applique à tous les associés qui sont dans cette situation à compter de l’introduction de la clause.
C’est donc en application des dispositions statutaires à la situation en cours que la résolution d’exclusion a été adoptée. Elle n’a en conséquence pas d’effet rétroactif.
De surcroit, l’article 11.1 des statuts de LT CAPITAL antérieurement à sa modification stipulait que « Seules les personnes physiques ayant la qualité de salarié ou de mandataire social de la société ainsi que celles qui exercent une activité au sein de la Société au travers d’un contrat de prestation de service peuvent acquérir et/ou conserver la qualité d’associé personne physique de la Société .>>
Cette clause figurait dans les statuts lorsque M. Y a acquis la qualité d’associé, et
n’était pas frappée de la sanction « réputant non écrite » la clause d’exclusion. M. Y
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ne peut raisonnablement soutenir qu’il ignorait cette règle lorsqu’il a acquis la qualité d’associé de LT CAPITAL.
En conséquence le tribunal déboutera M. Y de sa demande de nullité et/ou
d’inapplicabilité, dira valable les résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2021 par les associés de la société LT CAPITAL, sur les modifications statutaires et l’exclusion de M. Y.
Sur la révision du prix de cession
M. Y conteste le prix de cession des actions cédées qu’il n’a pas au préalable accepté. Il considère que la cession a été réalisée à vil prix et porte atteinte à son droit de propriété.
La décision du Conseil Constitutionnel du 9 décembre 2022, rappelle que l’associé peut contester le prix de cession de ses actions.
M. Y estime que le juste prix correspond à la valeur vénale de ses titres qu’il évalue sur la base d’un multiple de l’EBIDTA et de la trésorerie nette de la société, à 408 000 euros dont il demande le paiement.
A défaut, il sollicite du tribunal la désignation d’un expert conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
LT CAPITAL soutient que le prix a été fixé par les statuts et qu’il ne peut être révisé. La cession des titres est parfaite, M. Y a encaissé le prix et ne l’a pas contesté jusqu’à présent.
Sur ce,
L’article L 227-18 du code de commerce dispose : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. »>
En l’espèce l’article 11. 4 des statuts modifiés prévoit que « le prix des actions de l’Associé exclu est égal à la valeur de l’Action déterminée à partir de l’actif net comptable de la société arrêté à la dernière date de clôture précédant la cession des Fonctions de l’associé personne physique, divisé par le nombre total d’actions composant le capital. ».
Cette clause n’ayant pas été invalidée, il y a lieu d’appliquer les règles qu’elle édicte s’agissant de la détermination du prix de cession.
Toutefois le prix de cession n’ayant pas été préalablement accepté par M. Y, il appartient au tribunal de vérifier que la rémunération proposée correspond à une juste valeur.
Le tribunal relève des pièces produites que : Af
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A la suite de la démission de M. Y le 16 octobre 2020, le président de LT CAPITAL a proposé à M. Y par courriel du 10 novembre 2020 le rachat de ses titres sur la base d’un prix de 45 476,63 euros correspondant aux capitaux propres de la société au 31 décembre 2019, après toutefois déduction des dividendes versés à M. Y en mars
2020 pour un montant de 9 000 euros.
Par courriel du 12 novembre 2020, M. Y a répondu « comme discuté hier à mon sens il n’y a pas lieu de déduire le dividende », sans contester davantage le prix proposé (pièce n° 22).
Au final, LT CAPITAL a versé la somme de 54 480 euros correspondant au prix proposé par
M. Y, montant qui lui a été versé le 30 mars 2021 à la suite de la signature des ordres de mouvement par le président de la société.
La somme a été encaissée et conservée par M. Y qui n’a pas contesté la valeur de cession jusqu’aux dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la valeur de cession.
A titre surabondant, ce prix est cohérent avec celui auquel M. Y avait lui-même acquis les titres de la société, à la valeur nominale, en novembre 2018, et il réalise une plus value de 14 480 euros, soit 36%, du montant investi.
Le tribunal dira que ce prix de cession n’est ni vil ni discrétionnaire comme le soutient le demandeur.
Le tribunal relève également qu’en substituant pour déterminer le prix de cession, l’actif net de clôture précédant la date de démission à l’actif net de clôture précédant la date de cession des titres, les modifications statutaires ont eu pour effet de maintenir le prix tel que discuté avec M. Y en novembre 2020.
Le tribunal dira que le prix de rachat fixé par les statuts et auquel M. Y a cédé ses titres à la suite de son exclusion, résultait ainsi d’un prix négocié entre les parties, conforme aux dispositions statutaires.
M. Y sera en conséquence débouté de sa demande de révision de prix.
Sur le mérite de l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par les défendeurs
Le tribunal n’annulera pas la résolution d’assemblée générale extraordinaire du 22 janvier
2021. Les dispositions des statuts concernant la fixation du prix de rachat des titres de la société devront s’appliquer. Ainsi les demandes de désignation d’un expert en application des dispositions de l’article 1843-4 seront écartées.
Le tribunal dira qu’il n’y a lieu en conséquence à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
Sur la demande de nullité des cessions de titres
Compte tenu de ce qui est dit ci-dessus, le tribunal dira valable la cession des titres transférés le 31 mars 2020 au profit de la société MITSIO INVEST pour 1600 actions, et de
Mme Z AA et M. AB AC pour 1200 actions chacun, et déboutera M. Y de sa demande.
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Sur le séquestre des titres
Le tribunal ordonnera en conséquence la mainlevée du séquestre constitué sur les titres cédés par M. Y par l’ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 7 mai 2021 et l’ordonnance rectificative du 21 mai 2021.
Sur l’amende civile
Les défendeurs demandent l’application d’une amende civile pour procédure abusive à l’encontre de M. Y. L’amende civile ne pouvant être prononcée qu’au profit du Trésor Public, le tribunal dira irrecevable la demande des défendeurs, faute d’intérêt à agir.
Sur les indemnités pour procédure abusive
Sur le fondement de la responsabilité civile, les défendeurs demandent au tribunal de condamner M. Y à 10 000 euros de dommages et intérêts à chacun en réparation du préjudice moral et d’image, subi du fait du caractère abusif de la présente procédure.
Une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Le tribunal les déboutera de leur demande.
Sur les autres demandes
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Sur les indemnités de l’article700 du CPC et les dépens
Les défendeurs ont dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal condamnera M. Y à payer la somme de 5 000 euros à LT
CAPITAL et 1 500 euros chacun, à la SC MITSIO INVEST, à Mme AA et à M.
AC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les déboutant pour le surplus.
Il laissera les dépens à la charge de M. Y.
Sur l’exécution provisoire
Elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal n’écartera pas
l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort:
Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SAS LT CAPITAL, la SC
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MITSIO INVEST, Mme Z AA et M. AB AC, mais dit
n’y avoir lieu à statuer;
Dit sans objet la demande de M. Y de prononcer la nullité de la décision de
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l’assemblée générale des associés de LT CAPITAL du 2 décembre 2020;
Déboute M. AJ Y de sa demande de nullité de la résolution de l’assemblée
●
générale des associés de LT CAPITAL du 22 janvier 2021 ayant modifié les statuts de la société et décidé de son exclusion;
Déboute M. AJ Y de sa demande de nullité de la cession forcée de ses actions enregistrées le 30 mars 2021 au bénéfice de la SC MITSIO INVEST, de Mme
Z AA et de M. AB AC;
Ordonne la mainlevée du séquestre constitué sur les titres cédés par M. X
●
Y, à la suite de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 mai 2021 et de l’ordonnance rectificative du 21 mai 2021;
Dit irrecevables les demandes de la SAS LT CAPITAL, de la SC MITSIO INVEST, de
·
Mme Z AA et de M. AB AC au titre de l’amende civile,
Déboute la SAS LT CAPITAL, la SC MITSIO INVEST, Mme Z AA et
●
M. AB AC de leur demande d’indemnités pour procédure abusive;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires
Condamne M. AJ Y à payer à la SAS LT CAPITAL la somme de 5 000 euros, et 1 500 euros chacun à la SC MITSIO INVEST, à Mme AA et à M.
AC, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 232,72 € dont 38,36 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AL AM, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AN
AO, M. AL AM, M. AP AQ.
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N° RG: 2021038446 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 30/06/2023
PAGE 13 16 EME CHAMBRE
Délibéré le 15 juin 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AN AO, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le président Le greffier
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