Annulation 8 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2311930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 11 septembre 2023, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née le 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de police d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît manifestement les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît manifestement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- et les observations de Me Milly, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante philippine née le 6 janvier 1980, entrée en France le 11 août 2018 munie d’un visa de court séjour, a sollicité le 1er avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 1er juillet 2022 et dont elle a été informée le 27 mars 2023, par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 avril 2023, reçu 18 avril 2023, Mme B… a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 1er avril 2022. Il est constant que le préfet de police n’a pas répondu à cette demande. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 1er juilet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mozambique ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Avis
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Salaire minimum ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Information ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Établissement ·
- Département ·
- Légalité ·
- Trouble ·
- Mesure administrative ·
- Boisson alcoolisée ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Famille ·
- Sous astreinte ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Destination
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Homme ·
- Serbie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.