Confirmation 5 novembre 2019
Cassation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 5 nov. 2019, n° 18/02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02893 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 30 août 2017, N° 21400475 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 05 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/02893 -
N° Portalis DBVR-V-B7C-EJDE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21400475
30 août 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Mme Alexandra KACZMARSKI, munie d’un pouvoir pour la FNATH
INTIMÉE :
EPIC SNCF RÉSEAU prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 11 Septembre 2019 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2019 ;
Le 05 Novembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE.
M. Y X, à la retraite depuis le 1er juin 2012, était employé à la SNCF depuis le 12 juillet 1982 : à partir de juillet 1982 en qualité d’agent de messagerie, puis chef d’équipe messagerie, puis agent de messagerie qualifié en juillet 1986 à l’agence Sernam, de mars 1990 à février 2006 en qualité d’agent d’entretien qualifié Equipement à l’établissement Equipement entretien de Blainville, et à partir de 1995, affecté à la Brigade de Lunéville, de Baccarat et ensuite de Saint Dié. A compter de mars 2006, il était employé au sein de l’Etablissement Equipement Logistique de Nancy comme agent technique d’entretien Equipement.
Le 4 novembre 2009, M. Y X a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base du tableau n° 42 des maladies professionnelles auprès de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Le 23 décembre 2010, la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge de sa pathologie à la suite de l’avis émis par le Comité régional aux motifs qu’un lien n’avait pas été établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.
Sur contestation de l’intéressé, la Caisse a décidé de prendre en charge la maladie de M. Y X au titre de la législation professionnelle le 19 mai 2011. Un taux d’invalidité permanente partielle de 20 % a été fixée et une rente lui a été attribuée.
Le 29 août 2011, la Caisse lui a notifié un refus de sa demande de révision de la rente allouée déposée le 7 juin 2011 aux motifs que l’aggravation de son état ne pouvait avoir une origine professionnelle.
Sur contestation de l’intéressé, son dossier a été soumis à la Commission spéciale des accidents du travail.
Le 29 mars 2012, les services de la Caisse ont confirmé la décision de refus.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), saisi sur recours de M. Y X, a rendu un jugement en date du 16 janvier 2013 aux termes duquel le requérant avait continué à être exposé au risque jusqu’au 11 juillet 2011.
Le 22 avril 2013, la Caisse a donc notifié à l’intéressé un nouveau taux d’incapacité de 70 % avec une révision de la rente annuelle avec effet au 28 juin 2011.
Le 28 novembre 2014, M. Y X a saisi le TASS de Nancy d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 30 août 2017, le TASS de Nancy a :
— dit que la maladie dont est atteint M. Y X n’était pas la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société SNCF Réseau,
— rejeté la demande en reconnaissance de faute inexcusable déposée par M. Y X à l’encontre de la SNCF Réseau et les demandes subséquentes,
— rejeté les demandes de M. Y X tendant à la condamnation de la SNCF Réseau
à lui verser la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles et à l’exécution provisoire du présent
jugement,
— rejeté plus amples demandes des parties contraires au présent dispositif.
Par acte de saisine du 7 septembre 2017, M. Y X a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 mai 2018, l’affaire a été radiée du rôle, puis réinscrite suivant conclusions de reprise d’instance reçues au greffe le 14 décembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2018, M. Y X demande à la cour d’infirmer le entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à une faute inexcusable de son employeur,
— dire que la SNCF est responsable des conséquences financières de cette faute inexcusable,
— ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer les chefs de préjudices personnels prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— lui accorder une provision de 100 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de son préjudice à caractère personnel,
— condamner la SNCF au paiement d’une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. Y X expose que la faute inexcusable doit être reconnue en ce:
— qu’il a été exposé au risque : le contexte professionnel dans lequel il a évolué l’a soumis au bruit lésionnel visé par le tableau n° 42, en attestent plusieurs collègues ;
— que l’employeur n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail qui, depuis février 2008, avait fait mention de réserves telles que 'ne doit pas être exposé aux bruits'.
Suivant des conclusions déposées par l’intermédiaire du RPVA le 29 janvier 2019 et le 04 février 2019, l’EPIC SNCF Réseau demande à la cour de :
Au principal,
— dire que par suite des mesures auditives effectuées, M. Y X, agent technique d’entretien équipement à l’EVEN Logistique de Nancy du 1er mars 2006 au 11 juillet 2001, opérateur sur l’engin silencieux ELISE, outil non bruyant de catégorie 3, n’a pas été exposé à un poste bruyant
dépassant le niveau d’exposition au bruit tel que les valeurs seuil en sont définies par l’art. R.4431-2 du code du travail,
En conséquence,
— déclarer que sa contestation sur le caractère professionnel de l’hypoacousie de M. Y X est, en l’absence de rapport établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées, recevable et bien fondée,
Subsidiairement,
— dire qu’à supposer que le poste soit considéré comme bruyant, elle qui a suivi les prescriptions et avis du médecin du travail en mettant en place l’assistance exigée, n’avait pas eu connaissance et ne pouvait avoir conscience d’un danger encouru par M. Y X,
En conséquence,
— déclarer qu’aucune faute inexcusable ne peut être établie à son encontre,
Au principal, comme au subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 août 2017 qui a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
— condamner M. Y X à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EPIC SNCF Réseau expose que :
— le poste d’opérateur ELISE occupé par le salarié de 2006 à 2011 n’est pas un poste bruyant à l’origine de sa perte auditive : quotidiennement, il était le long des voies pour prendre des mesures, or, pour effectuer ces mesures sur une voie unique, il devait nécessairement y avoir une interruption des circulations pour éviter tout danger ou tout risque ferroviaire impliquant dès lors l’absence de bruit de trains qui passeraient ; Les témoignages versés par le salarié sont irrecevables sur la forme et sur le fond n’ont aucune valeur dans la mesure où aucune de ces personnes ne travaillaient quotidiennement avec lui ;
— les prescriptions du médecin du travail ont été respectées : à la demande du Directeur d’Etablissement, le Médecin du travail a explicité les commentaires figurant sur les fiche d’aptitude ; ces précisions (« ne doit pas être exposé au bruit ») étaient formulées afin d’éviter que le salarié ne soit affecté à un autre poste qui serait bruyant ou envoyé sur une mission bruyant et le médecin du travail a précisé que le salarié avait été placé sur le poste d’Opérateur ELISE justement parce que c’est un poste considéré comme silencieux ; à partir de son changement de poste en 2006, le médecin du travail a barré, dès la fiche d’aptitude du 14.02.2007, la mention « bruit » et a indiqué « NON ».
MOTIFS DE LA DECISION.
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 à L 452-5 du même code.
C’est en premier lieu par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont relevé que:
— M. Y X a été affecté à compter du 1er mars 2006 au service Infralog Lorraine en qualité d’agent technique pour l’entretien des voies, et était en charge de procéder à des vérifications de rails du réseau à l’aide d’un engin de mesure ELISE ;
— si cet engin ne générait pas de bruit, les opérations confiées à M. Y X s’effectuaient dans un cadre plus bruyant, l’utilisation de l’engin ELISE n’excluant pas la présence à proximité d’engins d’entretien des voies pour certains très bruyants ;
— la pathologie développée par M. Y X est en conséquence en lien avait son activité professionnelle.
En second lieu, c’est également par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont estimé, sur le fondement des fiches d’aptitude établies à partir du 18 avril 2006 jusqu’au 20 décembre 2010, que M. Y X était apte au poste sur lequel il opérait.
M. Y X reproche à l’EPIC SNCF Réseaux de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, celui-ci indiquant sur ces fiches qu’il ne devait pas être exposé au bruit ;
Toutefois, interrogé sur la portée de cette mention, le Docteur A B-C a indiqué que lorsqu’elle a précisé que M. Y X ne devait pas être exposé aux bruits, 'c’était dans le but qu’il ne soit pas affecté à un autre poste de travail qui aurait été bruyant de façon régulière ( supérieur ou égal à 80 db) [ souligné par l’intéressée] sans qu’une visite médicale soit déclenchée pour vérifier son aptitude ; M. X avait été reclassé à ce poste 'Elise’ justement pour qu’il ne soit pas affecté à un poste bruyant'.
Enfin, il ressort des fiches d’aptitudes que M. Y X ne faisait plus l’objet d’un suivi médical au titre du bruit à compter de février 2008.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments que les premiers juges ont estimé que l’employeur n’avait pas ou ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. Y X, affecté sur un chantier non structurellement bruyant, était exposé, et que la faute inexcusable n’est donc pas établie.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’EPIC SNCF Réseaux l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
Attendu qu’il y lieu de laisser les dépens à charge de l’EPIC SNCF Réseaux, dans la mesure où la gratuité de la procédure qui prévalait en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction au moment où l’instance a été engagée ne saurait aboutir à mettre à la charge de la partie perdante de chefs de dépens qu’elle n’avait pas à supporter.
PAR CES MOTIFS:
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 30 août 2017 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’EPIC SNCF Réseaux ;
DÉBOUTE l’EPIC SNCF Réseaux de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de chambre, et par Madame Charlène AKREMANN, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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