Infirmation 4 mai 2017
Irrecevabilité 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 4 mai 2017, n° 15/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01635 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, 5 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°39 Y
C/
X
H
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 04 MAI 2017 *************************************************************
RG : 15/01635
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de BEAUVAIS en date du 05 mars 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES Madame E X veuve Y, représentée par l’association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence – service des tutelles majeurs (Z)
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Carole FROEHLICH, avocat au barreau de SOISSONS Monsieur A H
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Gilles CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2017 devant Mme L M-N, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme I-J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme L M-N en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme I-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseiller,
et Mme L M-N, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 04 Mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme I-Thérèse GILIBERT, Présidente a signé la minute avec Mme I-J K, Greffière.
*
**
DECISION M. A H exploite en vertu d’un bail rural à long terme reçu par acte authentique le 24 février 1979 et renouvelé depuis, consenti par feu F Y et Mme E X veuve Y, ses ex-beaux-parents, 106 ha 35 a 20 ca de terres sises sur les terroirs des communes de Villeneuve les XXX dont M. D Y est devenu nu-propriétaire par l’effet d’un acte de donation partage reçu le 4 décembre 1999, Mme E X veuve Y en conservant l’usufruit suite au décès de son époux.
Les terres données à bail ont été mises à dispositions de l’EARL la Gloriette.
Par acte extra-judiciaire du 4 décembre 1994, M. D Y et Mme E X veuve Y, cette dernière autorisée par une décision du juge des tutelles et représentée par l’Association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ' service tutelles adultes (Z) ont refusé le renouvellement du bail sur le fondement de l’article L411-64 du code rural et de la pêche maritime (ci-après code rural) à raison de l’âge du preneur, pour le 11 novembre 2014.
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais saisi le 8 juillet 2013 par M. A H d’une requête aux fins de contestation du congé et d’une demande d’autorisation de céder son bail à Mme C H, après échec de la tentative de conciliation, par jugement du 5 mars 2015, et aux termes de son dispositif pour l’essentiel, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constaté la validité du congé sur le fondement de l’article L411-64 du code rural, autorisé le preneur à céder son bail à Mme C H, dit que le congé ne peut pas faire obstacle à cette cession, rejeté la demande d’expulsion, condamné M. D Y et Mme E X veuve Y à payer à M. A H la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. A H devant les premiers juges contestait la validité du congé au motif qu’il n’a pas été délivré pour l’expiration d’une période triennale laquelle selon lui venait échéance le 11 novembre 2015 ; au soutien de sa demande de cession de bail, il faisait valoir qu’elle ne s’opposait pas aux intérêts légitimes du bailleur, sa bonne foi n’étant pas remise en cause et sa fille, Mme C H offrant toutes les garanties de bonne exploitation du fonds tant du point de vue théorique que pratique au regard des fonctions qu’elle exerce au sein de la l’EARL de Cravançon, de la société BD Agri et de l’EARL la Gloriette et bénéficiera en conséquences du matériel et des moyens pour exploiter les terres données à bail, ayant déjà été démontré que la distance séparant son domicile des terres n’était pas un obstacle à leur bonne exploitation.
En défense, Mme E X veuve Y soutenait la régularité du congé, comme ayant été délivré pour la bonne date ; elle s’opposait au projet de cession qui venait rompre l’égalité entre les branches de ses deux descendants, M. D Y et Mme I-O Y l’ex-épouse de M. A H, celle-ci s’étant déjà vue attribuer les terres actuellement exploitées par l’EARL de Cravançon situées dans l’Aisne et qui s’opposait donc aux intérêts légitimes du bailleur.
M. D Y pour sa part faisait valoir en sus que Mme C H qui habite à 98 km des terres données à bail ne disposera pas du temps matériel pour exploiter personnellement les terres données à bail alors que le statut du fermage impose une mise en valeur directe et effective ne se limitant pas à un rôle de surveillance.
Ce jugement a été notifié à M. D Y et au tuteur de Mme E X veuve Y par lettres recommandées avec demande d’avis de réception reçues le 6 mars 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 3 avril 2015 au greffe de la cour, M. D Y a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 13 septembre 2016 au cours de laquelle à la demande de l’une ou l’autre des parties, le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 7 février 2017.
A cette audience, M. D Y régulièrement représenté par son conseil a repris et développé oralement les demandes et moyens figurant dans ses dernières écritures visées à l’audience tendant à voir :
— déclarer M. A H mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
résilier le bail à long terme reçu par acte authentique le 24 février 1978, – débouter M. A H de sa demande de cession de bail,
— valider l’avis de non renouvellement du bail signifié pour le 11 novembre 2014,
— ordonner la libération des immeubles dont la liste était donnée sous astreinte de 800 € par jour de retard durant trois mois dans le mois de la signification de la décision à intervenir avec le concours de la force publique au besoin,
— condamner M. D Y à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. D Y demande l’infirmation du jugement ayant autorisé M. A H à céder son bail et forme devant la cour une demande de résiliation de bail sur le fondement des articles L411-31 et L411-35 du code rural, invoquant une cession irrégulière du bail aux motifs qu’ensuite du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux assorti de l’exécution provisoire, le preneur a procédé à la cession du bail sans respecter les formalités impératives de transport prévues par l’article 1690 du code civil de sorte que M. A H est resté le seul preneur en titre alors même qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2015 de l’EARL la Gloriette qu’il n’en est plus associé, qu’il a perdu la qualité d’exploitant agricole et ne participe donc plus à la mise en valeur des terres données à bail, ce qui constitue une cession prohibée.
A titre subsidiaire, M. D Y s’oppose à la cession aux motifs qu’il est démontré notamment par l’étude du centre de gestion de l’EARL la Gloriette faisant ressortir essentiellement des frais de personnels et d’entreprise que M. A H et ses deux filles qui sont associés de l’EARL la Gloriette ne participent pas à l’exploitation ; il ajoute que les deux filles de M. A H habitent pour l’une en Aveyron où elle y exerce la profession de vétérinaire, pour l’autre (Mme C H) à 98 km des terres données à bail. S’agissant de celle-ci, il estime que cette distance est contraire à l’exigence de proximité du lieu d’habitation et des terres exploitées découlant du statut du fermage et ne permettra pas une mise en valeur directe et effective par le preneur des terres données à bail compte-tenu de l’importance de l’exploitation déjà mise en valeur sur le site de Chaudun dans l’Aisne par Mme C H et de son activité commerciale para-agricole au sein de la SARL BD Agri dont elle est co-gérante avec son mari et qui est en pleine expansion comme en témoignent l’augmentation de son chiffre d’affaires et le montant de ses investissements.
Mme E X veuve Y dûment représentée par son tuteur et régulièrement représentée à l’audience par son conseil a repris et développé oralement les demandes et moyens figurant dans ses dernières écritures visées à l’audience tendant à voir :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il validé l’avis de non renouvellement délivré le 8 avril 2013,
— infirmer ce jugement en ce qu’il a autorisé M. A H à céder son bail à Mme C H,
— la recevoir en sa demande reconventionnelle de refus de cession de bail,
— débouter M. A H de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la libération des biens inclus dans le bail du 24 février 1978,
— condamner M. A H à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme E X veuve Y fait valoir que s’agissant d’un bail à long terme renouvelé, il peut y être mis fin, en application de l’article L416-1 du code rural à l’expiration de chaque période annuelle au cours de laquelle le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitant agricole sous réserve de respecter un préavis de dix-huit mois. Elle estime que les conditions prévues par cet article sont respectées et notamment que l’avis de non renouvellement a été délivré pour la bonne date. Sur la demande du preneur à se voir autorisé à céder son bail, elle demande l’infirmation du jugement faisant valoir que cette cession vient rompre l’équilibre dans la transmission des patrimoines auquel étaient parvenues les parties suite au décès de feu F Y et nuit en conséquence aux intérêts légitimes du bailleur. Elle s’oppose également à la cession pour les mêmes raisons que celles invoquées par M. D Y en raison de son incompatibilité avec une exploitation personnelle, de façon effective et permanente par Mme C H en raison de son éloignement géographique et de l’importance de l’exploitation qu’elle met déjà en valeur sur le site de Chaudun, des terres données à bail.
Pour s’opposer à la cession, elle retient le même moyen que celui soutenu par M. D Y tenant à la mauvaise foi de M. A H qui s’est retiré de la société au profit de laquelle les terres données à bail sont mises à disposition avant d’avoir fait signifier la cession et articule également une demande de résiliation de ce bail sur ce motif.
M. A H régulièrement représenté par son conseil a repris et développé oralement les demandes et moyens figurant dans ses dernières écritures visées à l’audience tendant à voir :
— dire et juger que M. D Y n’a pas qualité pour interjeter seul appel du jugement entrepris,
— constater que l’Z tuteur de M. D Y n’a pas interjeté appel du jugement,
En conséquence :
— dire et juger que le jugement a l’autorité de la chose jugée,
— rejeter les fins, moyens et prétentions proposés par M. D Y et l’Z ès qualités de tuteur de Mme E X veuve Y,
— condamner M. D Y et l’Z aux dépens de l’appel et à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— rejeter les moyens, fins et conclusions développés par M. D Y et l’Z ès qualités de tutrice de Mme E X veuve Y,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. D Y ainsi que l’Z sous la qualité sus-mentionnée aux dépens de l’appel à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A H soulève l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des articles 4, 31 et 545 du code de procédure civile au motif que l’appel a été interjeté par M. D Y seul alors que celui-ci étant seulement nu-propriétaire des terres données à bail n’a pas la qualité de bailleur et par là même n’a pas de qualité à agir.
A titre subsidiaire, il conteste que la signification de la cession à M. D Y et au tuteur de Mme E X veuve Y ait été tardive, celle-ci intervenue le 5 janvier 2016 à l’Z sous la qualité sus-mentionnée et le 15 janvier 2016 à Mme E X veuve Y ayant été contemporaine de l’assemblée générale du 28 décembre 2015 et antérieure à la date de publication (29 février 2016) au registre du commerce et des société de l’acte de cession de parts qui rend opposable aux tiers la cession.
Il fait valoir que l’intérêt légitime du bailleur qui peut faire obstacle à la demande du preneur de se voir autorisé à céder son bail s’apprécie exclusivement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l’exploitation offertes par le candidat cessionnaire, indépendamment des projets personnels que peut entretenir le bailleur sur les biens donnés à bail.
Il considère que le tribunal paritaire des baux ruraux a, à juste titre titre, retenu qu’il était un preneur de bonne foi, ayant respecté l’ensemble des obligations du bail et que Mme C H remplissait l’ensemble des conditions exigées du cessionnaire, s’agissant de la capacité professionnelle, des conditions de mises en valeur des terres, celle-ci déjà associée de l’EARL la Gloriette, ayant été autorisée à exploiter les terres mises en valeur par cette société en qualité d’associée exploitante à compter du 27 février 2014 ; il dément que la distance kilométrique séparant son domicile des terres données à bail présente un obstacle à leur mise en valeur, s’agissant d’un parcellaire consacré à la polyculture qui ne nécessite qu’une présence épisodique, que des engins agricoles auront à faire des déplacements de longues distances sur des voies ouvertes à la circulation, l’EARL la Gloriette disposant sur place du matériel agricole nécessaire comme il résulte de l’état des immobilisations de cette société.
Il dément que la participation de Mme C H au sein de la l’EARL de Cravançon ou sa qualité de co-gérante de la SARL BD Agri puissent l’empêcher de se consacrer de façon effective et permanente conformément aux usages de la région, aux travaux d’exploitation et produit à l’appui des attestations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2017.
SUR CE :
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
Sur la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
M. D Y attrait par M. A H devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, convoqué par le greffe à cette audience, y était présent et assisté ainsi qu’à l’audience de jugement et a formé des demandes, avait la qualité de partie à l’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais qui a rendu le jugement dont appel.
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité de ses demandes formées devant les premiers juges, il a un intérêt à faire appel. L’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. A H sera en conséquence rejetée.
Sur le fond.
Sur la demande de validation du congé. Le bail initial reçu le 24 février 1978 d’une durée de dix-huit ans expirait selon ses stipulation le 11 novembre 1997; à cette date, il s’est renouvelé en application de l’article L416-1 du code rural pour une durée de neuf années, soit jusqu’au 11 novembre 2006, date à laquelle il s’est à nouveau renouvelé pour une durée de neuf années, avec la réserve prévue au dernier alinéa de cet article selon laquelle lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse agricole des exploitants agricoles, chacune des parties peut y mettre fin par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint cet âge.
M. A H né le XXX ayant atteint et même dépassé cet âge le 11 novembre 2014, M. D Y et Mme E X veuve Y dument représentée par l’Z pouvaient valablement par acte extra-judiciaire délivré le 8 avril 2013 lui refuser la poursuite du bail au delà de cette date ; s’agissant du seul motif de contestation du congé invoqué par M. A H devant les premiers juges non repris d’ailleurs par celui-ci en cause d’appel qui n’en soutient pas d’autre, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé le congé.
Sur le grief d’infraction aux dispositions de l’article L411-35 du code rural.
Ce grief est invoqué par M. D Y et Mme E X veuve Y tant au soutien de leur demande d’infirmation du chef du jugement ayant autorisé M. A H à céder son bail à Mme C H qu’à l’appui de leur demande en résiliation de bail formée devant la cour d’appel.
L’interdiction faite au preneur de céder son bail sauf agrément du bailleur ou autorisation judiciaire et à des personnes limitativement énumérées, énoncée à l’article L411-35 du code rural est la conséquence du caractère non patrimonial ou à tout le moins non valorisable du bail rural. Il s’agit d’un des principes fondamentaux du statut du fermage, conséquence directe du caractère intuitu personnae du bail rural.
La cession non autorisée du bail rural est ainsi sanctionnée en application de l’article L411-35 par la résiliation du bail indépendamment de l’existence d’un préjudice pour le bailleur.
Par ailleurs, la faculté que se voit reconnaître par l’article L411-35 du code rural le preneur de céder son bail avec l’agrément du bailleur ou sur autorisation judiciaire notamment à l’un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d’incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a satisfait à l’ensemble des obligations nées du bail ; cette autorisation est donc exclue si le preneur sans agrément du bailleur ou sans autorisation judiciaire a déjà cédé son bail.
En application de l’article 1690 du code civil, la cession pour être opposable au bailleur doit lui être signifiée ; à défaut, le cessionnaire exploite sans droit ni titre les terres données à bail au cédant qui reste à l’égard du bailleur le seul titulaire du bail.
M. A H a fait signifier par acte extra-judiciaire du 5 janvier 2016 à M. D Y la cession de bail intervenue par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2015 au profit de Mme C H ; cette signification intervenait à l’égard de Mme E X veuve Y en la personne de son tuteur l’Z le 15 janvier 2006.
Le jugement étant assorti de l’exécution provisoire, laquelle n’a pas été suspendue par le premier président, M. A H autorisé par ce jugement à céder son bail à Mme C H pouvait valablement sans attendre l’issue de la procédure d’appel procéder à cette cession.
Aux termes de l’acte de cession, celle-ci n’a pris effet entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2016 ; en conséquence, tant que la cession n’a pas pris effet, il n’y a pas de cession prohibée puisque Mme C H ne jouit pas avant la date de prise d’effet du bien cédé. En conséquence, l’absence de signification entre la date de l’acte de cession et sa date de prise d’effet n’est pas constitutive d’une cession prohibée.
La signification de cette cession à M. D Y et Mme E X veuve Y dans le mois de sa date de prise d’effet n’est pas tardive et la situation de Mme C H pendant le court laps de temps ayant couru entre ces dates ne constitue pas une cession prohibée.
L’existence d’une cession prohibée n’étant pas constituée, la cession de bail ne peut être refusée à raison de ce grief qui ne peut également fonder la demande de résiliation du bail qui sera rejetée.
Sur les conditions de la cession du chef de Mme C H.
Pour être autorisée, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie que doit présenter le candidat cessionnaire pour la bonne exploitation du fonds donné à bail, indépendamment des projets personnels du bailleur quant au fonds.
Les considérations tenant au fait que la cession viendrait perturber les modalités de transmission du patrimoine de Mme E X veuve Y et serait contraire à l’équité familiale, outre que la cession du bail est sans effet sur les droits de propriété des terres données à bail, sont inopérantes car sans lien avec les garanties offertes par le candidat cessionnaire quant aux conditions d’exploitation des terres.
La jurisprudence, pour apprécier la garantie de bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire, tend à aligner les conditions qu’il doit remplir à la date de la cession projetée, soit celle où le juge statue sur celles exigées du bénéficiaire de la reprise par l’article L411-59 du code rural.
Il résulte de l’article L411-59 du code rural et des articles auxquels ce dernier texte renvoie ainsi que des dispositions réglementaires venant les compléter que le bénéficiaire de la reprise doit disposer de la capacité ou de l’expérience professionnelle requise par l’article R.331-1 de ce code, se consacrer à l’exploitation pendant au moins neuf ans en participant aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Il est par conséquent exigé du candidat cessionnaire qu’il satisfasse à ces conditions ; par ailleurs, tout comme l’opération de reprise, la cession projetée doit être conforme à la réglementation sur le contrôle des structures.
L’article R331-1 du code rural fixe les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle exigées du candidat à la reprise par l’article L411-59 du même code ; selon ce texte réglementaire, la capacité professionnelle résulte de la possession d’un diplôme de brevet d’études professionnelles agricoles (BEPA) ou de brevet professionnel agricole (BPA) ou d’un diplôme défini par arrêté du ministre de l’agriculture comme étant d’un niveau reconnu équivalent au BEPA ou BPA.
En l’espèce, étant justifié que Mme C H est titulaire d’un brevet professionnel agricole option « responsable d’exploitation agricole » obtenu en le 7 juillet 2009, la condition de capacité professionnelle est remplie.
Il est acquis aux débats que Mme C H demeure à Chaudun dans le département de l’Aisne à 98 kilomètres des terres données à bail ; selon la consultation du site internet Michelin dont l’extrait est versé aux débats, le temps de parcours entre cette commune et celle de Villeneuve-les-Sablons, domicile de M. A H et lieu du siège de son exploitation est de 2 heures 4 minutes.
Mme C H est, en effet, associée majoritaire dans le capital de l’EARL de Cravançon dont le siège est à Chaudun ; elle détient 3.878 parts sur les 3.880 parts composant le capital de cette société après l’acquisition qu’elle a faite selon acte du 1er janvier 2013 des 1.466 parts anciennement détenues par sa mère, Mme I-O Y, au prix de 511.000 €.
Cette société met en valeur une exploitation 369 hectares comme il résulte de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 ; elle a perçu 184.627,89 € d’aides PAC pour la période du 16 octobre 2012 au 15 octobre 2013, soit de loin le montant le plus importants perçu par les exploitations situées sur le terroir de la commune de Chaudun, le second montant étant de 83.424,60 €.
Il n’est pas contesté que Mme C H et son époux sont, par ailleurs, les associés et co-gérants de la SARL BD Agri, entreprise qui effectue des travaux agricoles pour le compte de tiers comme il résulte de son objet social figurant à ses statuts ; cette société dont le siège social est fixé au siège de l’exploitation de l’EARL de Cravançon n’est nullement en sommeil, mais au contraire en plein développement comme en témoignent les derniers bilans produits faisant ressortir une augmentation de son chiffre d’affaires passé de 371.013,89 € à 566.926,64 € et de ses immobilisations autres qu’immobilières passées de 121.885,27 € à 999.196,58 €.
Les attestations versées aux débats par M. A H sont rédigées en des termes non circonstanciés quant à la fréquence et les dates auxquelles leurs auteurs ont vu Mme C H participer aux travaux culturaux ; elles ne sont pas circonstanciés quant au lieu, ne pouvant à leur lecture être déterminé si Mme C H a été vue sur les terres données à bail ou sur les autres terres exploitées également par l’EARL la Gloriette, étant relevé que la superficie exploitée par cette société est de 278 hectares, soit plus du double que celle des terres données à bail ; elles ne sont pas d’avantage circonstanciées sur la nature des travaux culturaux prétendument effectués par Mme C H, la plus part de leurs auteurs faisant mention de tours de plaine qui correspondent d’avantage à un rôle de surveillance et de direction qu’à une participation directe aux travaux des champs. Leur valeur probante est par conséquent insuffisante à établir la preuve d’une participation effective et permanente de Mme C H aux travaux sur les terres données à bail, même en tenant compte de la nature du parcellaire de l’exploitation de l’EARL la Gloriette en polyculture qui ne nécessite pas une présence journalière.
L’importance de l’exploitation déjà mise en valeur par l’EARL de Cravançon dont Mme C H est la seule associée exploitante, la co-gérance d’une société commerciale en plein développement et l’éloignement géographique de son domicile et du lieu où sont fixés ses principaux intérêts économiques et financiers des terres données à bail constituent réunis un obstacle à une participation aux travaux de façon effective et permanente qui ne se limite pas un rôle de direction et de surveillance.
M. A H échouant à rapporter la preuve que la cession du bail à Mme C H est en mesure de garantir la bonne exploitation des terres données à bail dans les conditions prévues par l’article L411-59 du code rural, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a autorisé M. A H à lui céder son bail et dans ses chefs subséquents.
L’acte extra-judiciaire délivré le 8 avril 2013 refusant au preneur la poursuite du bail au delà du 11 novembre 2014 sur le fondement de l’article L411-64 du code rural à raison de son âge produit en conséquence ses pleins et entiers effets. A défaut de libération des terres données à bail, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des terres données à bail, laquelle expulsion ne pourra toutefois intervenir qu’à l’expiration de la période culturale en cours qui s’achèvera au plus tard le 11 novembre 2017.
Ne résultant d’aucun élément du dossier que M. A H opposerait une résistance à l 'exécution du présent arrêt, la demande d’astreinte est en conséquence rejetée.
***
M. A H qui échoue en ses demandes supportera les dépens de l’instance et se verra condamné à payer à M. D Y et Mme E X veuve Y chacun la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les chefs du jugement statuant sur les dépens et les dispositions de l’article 700 précité seront par ailleurs infirmé.
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais en toutes ses dispositions à l’exception de son chef ayant constaté la validité du congé délivré le 8 avril 2013 par M. D Y et Mme E X veuve Y pour le 11 novembre 2014 sur le fondement de l’article L411-64 du code rural ;
Statuant des chefs infirmés :
Refuse à M. D Y l’autorisation de céder son bail à Mme C H ;
Dit que l’acte extra-judiciaire délivré le 8 avril 2013 refusant à M. A H la poursuite du bail au delà du 11 novembre 2014 produit ses pleins et entiers effets ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire des terres données à bail, ordonne l’expulsion des terres ci-après à l’expiration de la période culturale en cours qui s’achèvera au plus tard le 11 novembre 2017 :
commune de Villeneuve-les-Sablons :
XXX » : 8 ha 77 a 86 ca ,
XXX des fosses » : 11 ha 57 a 00 ca ,
XXX » : 9 ha 64 a 00 ca ,
ZB 24 « la Sente des fosses » : 24 ha 09 a 00 ca ,
ZB 27 « la Pie » : 11 ha 09 a 60 ca ,
commune d’Amblainville :
XXX » : 1 ha 91 a 96 ca ,
XXX » 10 ha 65 a 54 ca ,
commune d’Ivry-le-Temple :
ZD 18 « le Chauffour » 3 ha 89 a 10 ca ,
ZD 40 « le Chauffour » 13 ha 79 a 10 ca ,
ZD 44 « les Terres Saint-Jacques » 4 ha 78 a 30 ca ,
ZD 50 « les Terres Saint-Jacques » 6 ha 18 a 40 ca ,
Condamne M. A H à payer la somme de 1.500 € à M. D Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.500 € à Mme E X veuve Y représentée par son tuteur l’Z sur même fondement ; Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. A H.
La Greffière La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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