Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 26 nov. 2020, n° 18/07978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 13 novembre 2018, N° 18/04326 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société INTRUM JUSTITIA DBT FINANCE AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/07978 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZNB
AFFAIRE :
B X épouse A
E A
C/
SA INTRUM JUSTITIA DBT FINANCE AG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 18/04326
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26/11/2020
à :
Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur E A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-emily VAUCANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 – N° du dossier 2018-772
APPELANTS
****************
SA INTRUM JUSTITIA DBT FINANCE AG
Société anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ZUG sous le numéro CH-100.023.266, dont le siège social est sis, […], représentée par la Société INTRUM FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 322 760 497, dont le siège social est situé 97 Allée Alexandre Borodine ' Parc technologique ' Bâtiment Séquoia 1 à SAINT-PRIEST (69800)
Ayant élu domicile chez Maître GICQUEAU, Association GICQUEAU-VERGNE, Avocats à la Cour, […]
Représentant : Me Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2020, Madame Sylvie NEROT, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 mai 2000 (sans opposition) par le tribunal d’instance de Lorient à l’encontre de Madame B X et au profit de la société Sogefinancement au titre d’un prêt personnel de 40.000 francs consenti le 20 mars 1997 moyennant un taux annuel de 8 % et à la suite d’une cession de créance notifiée à l’emprunteuse le 13 avril 2017, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer une saisie-attribution le 27 avril 2018 sur les comptes bancaires de Madame B X, épouse de Monsieur A depuis 2005, détenus par la Caisse d’Epargne, laquelle mesure lui a été signifiée le 07 mai 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, saisi, selon assignation du 21 juin 2018, par Madame X épouse A ainsi que son époux, Monsieur E A, de demandes aux fins de prononcé de la nullité du procès-verbal de dénonciation de cette saisie, de sa caducité et de sa mainlevée, subsidiairement en nullité de la saisie-attribution a :
• dit irrecevables Madame B X épouse Y et Monsieur E Y en leur contestation de la saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2018 entre les mains de la Caisse d’Epargne
• dit que la saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2018 entre les mains de la Caisse d’Epargne produira son plein et entier effet,
• condamné Madame X épouse Y et Monsieur E Y aux dépens,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2019 et notifiées à nouveau le 04 décembre 2019, Madame B X épouse A et Monsieur E A, appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2018, demandent à la cour, au visa des articles 1402 et 1415 du code civil, L 111-4 et R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de les accueillir en leurs demandes, fins et conclusions, de les dire bien fondés, d’y faire droit et par conséquent d’infirmer le jugement rendu par « Monsieur, Madame le juge de l’exécution du tribunal de grande instance » en date du 13 novembre 2018 dans toutes ses dispositions et,
• à titre principal , de prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de l’acte de saisie-attribution en date du 07 mai 2018 adressé à Madame X épouse A,
• de constater que l’acte de saisie-attribution n’a pas été dénoncé à Monsieur E A,
• de prononcer la caducité de la saisie-attribution du 27 avril 2018 et d’en ordonner la mainlevée,
• à titre subsidiaire , de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 27 avril 2018 et d’en ordonner la mainlevée,
• en tout état de cause , de condamner « la société Intrum Justitia » (sic) à verser à Monsieur et Madame A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 11 décembre 2019, la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance AG prie la cour :
• à titre principal , de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
• à titre subsidiaire , si la cour infirmait le jugement entrepris sur la contestation de Madame X et/ou de « Monsieur X » (sic),
• de dire et juger que la saisie pratiquée le 27 avril 2018 sur les comptes bancaires de Madame B X ouverts « entre les livres » de la Caisse d’Epargne a été régulièrement dénoncée, est parfaite et non prescrite,
• de débouter Madame B X et Monsieur A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
• plus subsidiairement , de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2018 sur les comptes bancaires de Madame B X ouverts entre les livres de la Caisse d’Epargne à la somme de 2.175,37 euros,
• en tout état de cause , de condamner solidairement Madame B X et Monsieur A à payer à la société Intrum Debt Finance la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• de condamner solidairement Madame B X et Monsieur A en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la mesure
Attendu qu’il est constant que la saisie-attribution, pratiquée sur les comptes, personnel à l’épouse pour l’un, joints des époux A pour les deux autres, a été dénoncée à Madame X épouse A le 07 mai 2018 et qu’elle n’a porté son action en contestation devant le juge de l’exécution que le 21 juin 2018, soit dans un délai supérieur au délai d’un mois pour ce faire prescrit, à peine d’irrecevabilité de la contestation, par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que pour critiquer le jugement qui a considéré qu’étaient suffisantes les mentions portées à l’acte de signification de l’huissier qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et qu’était inopérante l’argumentation portant sur la connaissance que pouvait avoir la créancière du nom d’épouse de la débitrice, de sorte que devait être rejetée la demande de nullité de l’acte de dénonciation faisant courir ce délai, les époux A font valoir que Madame A habitait bien à l’adresse de signification depuis avril 2014 et que son nom figurait sur la boîte aux lettres, qu’il appartenait à la société Intrum de renseigner son huissier sur l’identité complète de Madame X épouse A puisque, tout comme la société Sogefinancement, elle connaissait, ainsi qu’en attestent diverses correspondances qu’ils versent aux débats, la situation matrimoniale de Madame X (dont le mariage a été régulièrement transcrit depuis 2005) et le nom de son époux ;
Que, par ailleurs, l’huissier qui aurait dû être alerté par la saisie de comptes joints et qui n’a pas saisi une opportunité qui lui était offerte d’accéder aux boîtes aux lettres ne devait pas se contenter, ajoutent-ils, de rechercher la débitrice sur l’annuaire électronique sous son nom de jeune fille ; qu’il ne mentionne, de plus, aucune diligence attestant de l’épuisement des voies de recherches, état civil, liste électorale, service des impôts, lieu de travail ou même d’une recherche d’information complémentaire auprès de son mandant ;
Qu’ils soutiennent enfin que la société Intrum ne peut sans fraude leur opposer un document interne à la banque ou les correspondances adressés par la Caisse d’Epargne et qu’ils n’ont eux-mêmes jamais
remis à cette société, lesquels, en tout hypothèse, ne mentionnaient pas de délai de recours et ne concernaient pas Monsieur A ;
Attendu, ceci étant rappelé, que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites consiste en une décision judiciaire rendue alors que Madame X n’avait pas contracté mariage ; que les multiples correspondances qui lui ont été adressées par la société Intrum sous son nom de jeune fille doublé de son nom d’épouse dès avant la mise en oeuvre de la voie d’exécution litigieuse (pièces 23, 24, 26, 32 à 37) démontrent toutefois que Madame X épouse A n’a pas dissimulé les éléments de sa vie privée dans le dessein illégitime de se soustraire à l’exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de son créancier et que la société Intrum en avait connaissance ; que l’appelante établit, par ailleurs, que divers mandants de cette société chargés de poursuivre le recouvrement de la créance en cause, société de recouvrement ou deux autres huissiers, ont agi en la désignant par son nom de jeune fille complété par son nom d’épouse (pièces 27, 25, 21) ;
Que, dans ce contexte, le procès-verbal de vaines recherches visant « mademoiselle X B Z demeurant […] » ne pouvait valablement contenir la mention : « cette adresse étant le dernier domicile connu communiqué par le requérant, mon correspondant ne dispose pas d’information supplémentaire »
Que s’il n’est pas contesté que les boîtes aux lettres de l’immeuble n’étaient pas accessibles aux non-détenteurs d’un badge électronique ou d’un code d’accès, les époux A intimés peuvent se prévaloir de l’insuffisance des diligences de l’huissier qui se borne à écrire qu’il « n’a pu y rencontrer le destinataire du présent acte. Sur place, les boîtes aux lettres sont inaccessibles. J’ai rencontré un résident de l’immeuble qui m’a déclaré ne pas connaître l’intéressée » et qu’il s’en est alors retourné en son étude pour effectuer une unique recherche sur l’annuaire électronique ;
Qu’ils sont fondés à prétendre qu’il s’est montré négligent dans les diligences que requérait sa mission, omettant de s’assurer de ce que révélaient les noms sur les boîtes aux lettres auxquelles la rencontre de ce résident lui permettait d’accéder, de s’en ouvrir à nouveau, constatations effectuées, auprès de sa mandante et d’avoir, par ailleurs, limité ses recherches documentaires à l’annuaire électronique alors que la saisie pratiquée qui portait, notamment, sur deux comptes joints aurait dû l’inciter à poursuivre ses recherches, en particulier sur l’état civil de l’intéressée dont les mentions à l’acte révèlent qu’il lui était connu ;
Qu’il en résulte que cette signification n’a pu faire courir le délai de contestation prévu à l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dont il appartient au seul créancier de donner régulièrement connaissance au débiteur saisi, étant surabondamment relevé que les courriers de la banque à ses clients dont se prévaut la société Intrum ne portait aucune mention relative au délai de contestation imparti ;
Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il dispose que les époux A sont irrecevables en leur action formée hors délai ;
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’époux
Attendu qu’il convient de considérer qu’à bon droit les époux A soutiennent qu’ils sont recevables en leur contestation de la mesure, contrairement à l’argumentation adverse qui, poursuivant la confirmation du jugement, en soulève l’irrecevabilité en ce qu’elle est formée par Monsieur A n’ayant pas, selon la société Intrum, qualité à agir, alors que s’il n’est pas le débiteur de la créance à qui la saisie doit être dénoncée, les époux A n’en sont pas moins mariés sous le régime de la communauté et que la présomption légale s’applique aux comptes bancaires et, notamment, aux comptes joints ;
Que ce moyen d’irrecevabilité ne peut être accueilli ;
Sur le fond
Attendu qu’au visa de l’article R 211-3 du code précité, les époux A se prévalent à titre principal de la caducité de la mesure du fait de l’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution et tirent argument, pour ce faire, du défaut de sa dénonciation à l’époux ainsi que d’une dénonciation à l’épouse par un acte qui n’a pas fait courir le délai de contestation ;
Mais attendu que le premier argument est sans incidence sur la validité de l’acte, comme soutenu par la société Intrum qui observe qu’en informant l’époux, en sa qualité de co-titulaire des comptes saisis, la banque n’a fait que se conformer aux prescriptions de l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution et que cette formalité n’a aucune incidence sur la saisie ;
Que, s’agissant du second et compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que les intimés sont fondés à se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article R 211-3 selon lequel « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours » ;
Que l’irrégularité de la dénonciation de la saisie à Madame X épouse A, le 07 mai 2018, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile conduit, en effet, à considérer que ce délai de huitaine prescrit n’a pas été respecté, que la mesure doit être déclarée caduque et qu’il y a lieu, en conséquence, de donner mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pratiquée sur l’ensemble des comptes de Madame A ouverts à la Caisse d’Epargne, ainsi qu’elle le demande;
Que le jugement sera, par voie de conséquence, infirmé en ce qu’il dispose que la saisie-attribution doit produire ses pleins et entiers effets ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société Intrum Debt Finance AG qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Déclare Monsieur E A et Madame B X, son épouse, recevables en leur action en contestation de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Intrum Debt Finance AG le 27 avril 2018 sur les comptes bancaires dont Madame B X épouse A est titulaire ou co-titulaire, détenus par la Caisse d’Epargne ;
Prononce la caducité de cette saisie-attribution pratiquée sur les comptes n°0000138527, n° 04096649702 et n° 04058863552 ouverts à la Caisse d’Epargne Ile-de-France dont Madame X épouse A est, respectivement, titulaire et co-titulaire et en ordonne la mainlevée ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à supporter les entiers dépens avec faculté de
recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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