Rejet 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 déc. 2023, n° 2327939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327939 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée la place dans une situation précaire, l’expose à un risque d’éloignement et l’empêche de percevoir des ressources pour subvenir à ses besoins et d’effectuer le stage obligatoire prévu dans le cadre de son BTS de comptabilité et gestion ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en effet, cette décision n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs et est entachée d’un défaut d’examen sérieux, méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des documents le 14 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n° 2327940 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 15 décembre 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Paya, représentant Mme A…, qui maintient ses conclusions et moyens, et de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 8 février 2002, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 avril 2022. En l’absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dès le 5 avril 2022, est inscrite, pour l’année scolaire 2023-2024 en deuxième année de brevet de technicien supérieur « comptabilité et gestion » au lycée Edgar Quinet et doit accomplir un stage obligatoire en entreprise pour lequel une entreprise a accepté de l’accueillir et a signé une convention de stage en décembre 2023, et se trouve, du fait de la décision contestée et de l’expiration de son dernier récépissé, en situation irrégulière. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que Mme A…, qui s’est vu délivrer des récépissés, dont le dernier est arrivé à échéance le 26 janvier 2023, aurait été mise à même de comprendre que sa demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet dès le 5 août 2022. Dans ces conditions, Mme A… établit se trouver dans une situation d’urgence.
En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré le 5 avril 2022 la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 5 août 2022. Par lettre du 24 octobre 2023, reçue le 27 octobre 2023 par les services de la préfecture de police, elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a répondu à cette demande par une lettre en date du 9 novembre 2023 adressée à son conseil. Dans cette réponse, le préfet de police se borne à indiquer que Mme A… ne répond pas aux conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est rappelé dans ce même courrier que la demande de titre de séjour avait été présentée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Régime de retraite ·
- Annulation ·
- Délai
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Courrier ·
- Vie privée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Villa ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Acte ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
- Bureau de vote ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Assesseur ·
- Campagne électorale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Émargement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Education ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Infirmier ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Mobilité ·
- Transport ·
- Solidarité ·
- Compétence ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Juridiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Décentralisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.