Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 juin 2026, n° 2601179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, Mme V… Q…, désormais représentée par Me Lambert, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Saint-Nicolas-les-Citeaux et d’ordonner toute mesure d’instruction utile.
Elle soutient que :
- la reconduction à l’identique des personnes désignées membres de la commission de contrôle des listes électorales interroge ; certains membres entretiennent ou ont entretenu des liens étroits et anciens avec l’équipe municipale, ce qui soulève une interrogation légitime sur l’impartialité et l’indépendance du contrôle ;
- plusieurs électeurs domiciliés dans la commune ont été radiés des listes électorales alors qu’ils remplissent les conditions pour être inscrits ;
- certaines personnes n’ont pas été radiées des listes électorales alors qu’elles n’entretiennent plus de lien avec la commune ;
-il existe de sérieux doute concernant la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; les listes électorales communiquées avant la réunion de la commission présentaient un grand nombre d’incohérences telles que absence de date, répétition de noms, absence de signature ; les listes électorales transmises après la commission présentaient un format totalement différent, une augmentation du nombre d’inscrits et l’apparition d’un électeur domicilié dans un logement à caractère temporaire ; il n’est pas possible d’apprécier l’occupation effective de certains domiciles déclarés ; le nombre d’électeurs inscrits était étonnement proche de la population totale, ce qui soulève de sérieuses interrogations de cohérence ; le document affiché en mairie à 19h35 le jour des élections mentionnait seulement 341 inscrits, soit 27 de moins que le total finalement retenu ;
- des pressions et des intimidations ont été relevées pendant la campagne ;
- l’arrêté préfectoral prévoyant le transfert du bureau de vote n’a pas été affiché en mairie avant le lendemain du scrutin, en méconnaissance de l’article R. 40 du code électoral ;
- elle a été contrainte de solliciter le sous-préfet pour rétablir l’accès aux panneaux d’affichage, inaccessibles entre le 3 et le 5 mars 2026 ; elle n’a pas pu apposer ses affiches pendant cette période et le panneau attribué à sa liste n’était pas visible depuis la voie publique ; les panneaux d’affichage installés dans la cour de la mairie n’étaient pas tournés vers la voie publique et n’avaient pas été positionnés dans l’ordre prévu par le tirage au sort ; ce défaut d’accès à l’affichage est susceptible d’avoir altéré de manière significative sa communication de campagne et de porter atteinte à l’égalité entre candidats ;
- la maire a diffusé un tract le 28 février 2026, avant l’ouverture de la campagne électorale prévue par l’article L. 47 du code électoral ; cette diffusion anticipée et massive est susceptible de constituer une manœuvre électorale, en méconnaissance du principe d’égalité entre candidats notamment garanti par l’article L. 52-1 du code électoral et d’avoir influencé le corps électoral ;
- le journal local a accordé une couverture manifestement plus favorable à la liste adverse ;
- une vidéo diffusée sur un réseau social par le journal met en scène un colistier de l’équipe sortante en habit religieux dans un monastère, ce qui est susceptible de laisser penser à un soutien institutionnel et de méconnaître l’égalité entre candidats et la neutralité des personnes morales ;
- l’urne présentait deux dysfonctionnements en méconnaissance de l’article L. 63 du code électoral dès lors que la porte de sécurité était voilée et que le compteur mécanique était bloqué dès l’ouverture du bureau de vote ;
- la liste des assesseurs et délégués autorisés n’a été publiée que le matin même du scrutin, ce qui les a privés de la possibilité d’exercer leurs droits de contrôle ;
- pendant le scrutin, plusieurs membres de sa liste ont été sommés de quitter les lieux sans motif de sorte qu’elle s’est trouvée seule face à plusieurs membres de l’équipe adverse ; ni elle ni les membres de sa liste n’ont pu consulter les listes d’émargement pendant le scrutin en dépit de demandes répétées ; il existait un déséquilibre manifeste au sein du bureau de vote ; l’article R. 46 du code électoral a été méconnu ;
- lors du dépouillement, les bulletins n’ont pas été systématiquement entièrement dépliés avant leur lecture en méconnaissance de l’article L. 65 du code électoral ;
- la déléguée suppléante n’a pas été appelée à signer le procès-verbal des opérations électorales, ce qui n’a pas permis de consigner des irrégularités dans le procès-verbal.
Par un mémoire du 12 mai 2026, M. D… J… fait valoir qu’il soutient la protestation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, Mme M… A…, M. B… L…, Mme P… R…, M. E… U…, Mme H… F…, M. G… T…, Mme S… O…, M. N… C… et Mme I… K…, représentés par la SELAS Lancelin & Lambert, concluent au rejet de la protestation et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme Q… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le grief tiré de l’existence d’un incident en marge du dépouillement est inopérant ;
- les griefs soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
La protestation a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lambert, représentant Mme Q…, et de Me Martin, représentant Mme M… A…, M. B… L…, Mme P… R…, M. E… U…, Mme H… F…, M. G… T…, Mme S… O…, M. N… C… et Mme I… K….
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Saint-Nicolas-les-Cîteaux, les onze sièges de conseillers municipaux ont été pourvus. Neuf sièges ont été attribués à la liste « Une équipe d’avenir pour Saint-Nicolas-lès-Cîteaux », conduite par Mme M… A…, qui a recueilli 51, 79 % des suffrages exprimés et deux sièges ont été attribués à la liste « Unis pour agir » conduite par Mme V… Q…, qui a recueilli 48, 21 % des suffrages exprimés. Par sa protestation, Mme Q… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux.
Sur la tenue des listes électorales :
Aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition (…) II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin : / 1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ; / 2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française ».
Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre ou d’irrégularité de la procédure suivie pour dresser les listes électorales susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral.
Les membres de la commission de contrôle des listes électorales ont été désignés par un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 11 avril 2024. La circonstance que les membres de la commission de contrôle désignés par le préfet auraient été les mêmes que lors d’élections précédentes ne saurait caractériser en soi l’existence d’une manœuvre. En outre, Mme Q… allègue mais n’établit par aucune pièce l’absence d’impartialité des membres de cette commission. La requérante fait valoir que plusieurs électeurs ont été radiés de la liste électorale à tort mais elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation. Si Mme Q… fait encore valoir que des électeurs n’ont pas été radiés de liste électorale alors qu’ils n’avaient plus leur domicile dans la commune, elle produit une seule attestation concernant une seule personne inscrite sur la liste électorale qui aurait quitté la commune depuis 2016. Enfin, il résulte de l’instruction que la liste d’émargement comporte trois-cent-soixante-deux inscrits sur la liste principale et six inscrits sur la liste complémentaire municipale. En se bornant à faire valoir que le nombre d’inscrits sur la liste électorale a augmenté de manière importante à l’issue de l’examen par la commission de contrôle, tout en restant toutefois inférieur au nombre d’habitants de la commune issu du dernier recensement, Mme Q… n’établit aucune manœuvre quant à la révision de la liste électorale.
Sur la campagne électorale :
En premier lieu, le seul témoignage produit par la protestataire rapportant de manière peu circonstanciée qu’un candidat de la liste « Une équipe d’avenir pour Saint-Nicolas-lès-Cîteaux » aurait eu des propos agressifs à l’encontre de l’autre liste candidate en présence d’une personne de sa connaissance, qui en a témoigné, ne saurait permettre d’établir l’existence de pressions multiples sur les électeurs, susceptibles de révéler une manœuvre ou une altération de la sincérité du scrutin.
En outre, Mme Q… produit un courrier adressé par le conseil de Mme A…, maire de la commune, mettant en demeure une personne candidate sur la liste conduite par Mme Q… de cesser de tenir des propos qualifiés d’infondés concernant l’utilisation par le maire de fonds publics à des fins personnelles. Ce courrier ne caractérise pas l’existence d’intimidations adressées aux candidats susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40 du code électoral : « Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. / (…) Les lieux de vote sont désignés dans l’arrêté du préfet instituant les bureaux. / (…) Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or a modifié le lieu d’implantation du bureau de vote de la commune , à la demande de cette dernière. Si Mme Q… fait valoir que cet arrêté préfectoral n’aurait pas été affiché par la commune avant les opérations électorales, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment de l’unique attestation produite émanant d’une électrice qui a pu voter, que cette circonstance, à la supposer établie, aurait empêché des électeurs de voter alors que, comme l’indique la protestation, une information très lisible a été apposée le 14 mars sur le panneau d’affichage de la mairie, ancien lieu d’implantation du bureau de vote, pour informer du transfert du bureau de vote au 15 route de Nuits, à trois cents mètres de l’ancien bureau de vote, et qu’une information avait été donnée préalablement aux électeurs à deux reprises dans l’Echo du conseil municipal, publication adressée par voie électronique ou en version papier aux habitants de la commune. Dans les circonstances de l’espèce, cette irrégularité, qui ne constitue pas une manœuvre, n’a pas été de nature à vicier les résultats du scrutin.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats (…) ». Aux termes de l’article R. 28 du même code : « Le nombre maximum des emplacements réservés à l’affichage électoral en application de l’article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : / – cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins (…) ». Il résulte de ces dispositions que des panneaux électoraux doivent être placés à côté des bureaux de vote.
Mme Q… fait valoir que la liste qu’elle conduisait n’a pu procéder à un affichage sur les panneaux officiels situés près du bureau de vote avant le 5 mars à 19 heures alors que la campagne électorale a débuté le 2 mars. Il ne résulte pas de l’instruction que les candidats de cette liste aient sollicité l’ouverture de la grille de la salle des fêtes auprès du maire avant d’interpeller la sous-préfecture à ce sujet le 5 mars, ni que l’autre liste en lice ait apposé ses affiches avant le 5 mars au matin sur ces panneaux situés à proximité de la salle des fêtes, de sorte que les deux listes ont procédé à leur affichage à compter du 5 mars sur les panneaux de la salle des fêtes, la grille ayant été ouverte pour permettre un accès du public à cette date. Il est constant que des panneaux d’affichage ont également été mis à disposition aux abords de la mairie de la commune et les défendeurs produisent des photographies et une attestation de la secrétaire de mairie indiquant que la liste conduite par Mme Q… n’avait pas apposé d’affiches sur ces panneaux, pourtant accessibles depuis le 2 mars, avant le 5 mars. En dépit du caractère peu visible de ces panneaux depuis la route pour les passants, qui a concerné de la même manière les deux listes, et de l’inversion alléguée de l’ordre des deux seuls panneaux près de la mairie, ces modalités d’affichage n’ont pas été dans les circonstances de l’espèce, en dépit du faible écart de voix, de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à entraîner une rupture d’égalité entre les candidats.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 47A du code électoral : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure ». / Aux termes de l’article L. 240 du même code : « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». Aux termes de l’article L. 52-1 de ce code : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
Il est constant que la maire sortante, a fait distribuer dans les boîtes aux lettres le 28 février 2026, soit deux jours avant l’ouverture de la campagne électorale du premier tour de scrutin, une lettre ouverte par laquelle elle dressait un bilan de son action et annonçait sa candidature. Mme Q… fait valoir que ce tract est intervenu avant le début de la campagne électorale et en méconnaissance du principe d’égalité entre candidats. Toutefois, la diffusion d’un tel document n’est pas, en elle-même, contraire aux dispositions précitées de l’article L. 47 A du code électoral qui ne régissent que la campagne officielle. En outre, eu égard au contenu de ce document et à la date à laquelle sa diffusion est intervenue, il ne peut être regardé comme un abus de propagande, ni comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Enfin, alors que l’article L. 52-1 du code électoral permet à un candidat de présenter le bilan de son mandat, il n’est ni allégué dans les écritures ni établi que ce tract, qui ne comporte aucune mention laissant penser qu’il émanerait de la commune elle-même et non de la candidate, aurait été financé par la commune de Saint-Nicolas-lès-Citeaux. Par suite, ce grief doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’existence d’une potentielle rupture d’égalité entre candidats et d’une éventuelle méconnaissance du principe de neutralité des personnes morales du fait de la diffusion d’une vidéo d’un candidat, moine de l’Abbaye de Citeaux, tournée au sein de l’abbaye, n’est pas étayé des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le contenu de cette vidéo, qui se borne à présenter le candidat au sein de l’Abbaye de Cîteaux, ne manifeste aucun soutien de l’Abbaye de Citeaux à une liste et, à supposer même que tel fût le cas, la diffusion par un organisme de droit privé d’un appel en faveur d’une liste, alors que ceux-ci sont libres d’inciter à voter en faveur d’un candidat, ne saurait être regardée comme ayant constitué un avantage prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le tournage de cette vidéo de quelques minutes ait occasionné le moindre coût pour l’Abbaye de Citeaux ni que la mise à disposition pour quelques minutes des espaces de l’Abbaye aperçus dans cette vidéo ait une valeur substantielle.
En sixième lieu, si la requérante allègue que le journal local a accordé à la liste adverse une couverture manifestement plus favorable, elle ne produit pas les articles de presse concernés. Par suite, le grief doit être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause, au surplus, les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de l’un ou l’autre des candidats dans le cadre des campagnes électorales sans que ces prises de position ne constituent des actes de propagande en faveur du candidat qui en bénéficie.
Sur les opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. / Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne (…) ».
Mme Q… fait valoir que le compteur de l’urne était bloqué à 485 dès l’ouverture du bureau de vote et que la porte de sécurité de l’urne était voilée. Toutefois, il résulte du procès-verbal des opérations électorales, qui mentionne le blocage du compteur de l’urne constaté dès l’ouverture du bureau de vote, que le nombre de bulletins trouvés dans l’urne a été identique à celui des émargements. En outre, la liste « Unis pour agir » disposait d’un assesseur au sein du bureau de vote tout au long des opérations de vote et d’un délégué. Ainsi, en l’absence de manœuvre sérieusement alléguée, ces incidents n’ont eu aucune influence sur la sincérité du scrutin. Ce grief doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 44 du code électoral : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus jeune, puis l’électeur le plus âgé. / Les assesseurs ne sont pas rémunérés ». Aux termes de l’article R. 46 de ce code : « Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. / Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant. / Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux ». Enfin, aux termes de l’article R. 47 de ce code : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu’un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. / Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu’ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. / Les dispositions de l’article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article ».
Mme Q… fait valoir que la maire n’a publié la liste des assesseurs et des délégués comprenant les quatre personnes dont sa liste avait demandé la désignation que le matin même du scrutin. Toutefois, à supposer même que cela puisse constituer une irrégularité, il ne résulte pas de l’instruction que la liste conduite par Mme Q… a été privée de la possibilité d’exercer ses droits de contrôle des opérations électorales du fait de cette information tardive alors que l’intéressée avait reçu récépissé de sa désignation d’un assesseur, d’un assesseur suppléant, d’un délégué et d’un délégué suppléant le 12 mars 2026 et que les assesseurs et le délégué ont été présents au cours des opérations de vote. En outre, la liste conduite par Mme Q… n’ayant le droit, comme la liste adverse, de désigner qu’un seul assesseur, mais le maire devant désigner des assesseurs supplémentaires parmi les membres du conseil municipal sortant, la circonstance que le bureau de vote ait comporté trois personnes appartenant à la liste adverse, dont certains étaient des membres du conseil municipal sortant, et seulement un assesseur désigné par la liste conduite par la requérante, ne constitue pas une irrégularité. Le grief relatif à la désignation des membres du bureau de vote doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 48 du code électoral : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote ». L’article R. 49 du même code dispose : « Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée (…) ». Aux termes de l’article L. 67 de ce code : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. / Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat ».
Mme Q… fait valoir que plusieurs membres de sa liste ont été sommés de quitter le bureau de vote sans motif. Le procès-verbal des opérations électorales indique à cet égard : « 10 h 50 : demande du président du bureau de vote à la tête de liste « Unis pour agir » de faire sortir les sept colistiers qui discutaient et mangeaient dans le bureau ». Mme Q… n’établit pas que ce motif serait matériellement inexact. Si elle fait valoir qu’elle s’est trouvée seule membre de cette liste au sein du bureau de vote, il ne résulte pas de l’instruction que les autres candidats de la liste « Unis pour agir » ont été empêchés de reparaître au sein du bureau de vote individuellement pour exercer le contrôle des opérations électorales et le procès-verbal des opérations électorales ne comporte aucune observation sur ce point. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que cette demande a concerné le délégué désigné par la liste. En outre, les assesseurs désignés par la liste conduite par Mme Q… ont été membres du bureau de vote tout au long des opérations, de sorte qu’ils ont pu exercer leurs prérogatives de contrôle et qu’il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’allégations sérieuses de manœuvres, que la demande du président du bureau de vote, qui devait assurer la police de l’assemblée, ait pu avoir une incidence sur la sincérité du scrutin. Ce grief doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les assesseurs de la liste conduite par Mme Q… auraient été empêchés de consulter les listes d’émargement pendant le scrutin en dépit de demandes répétées et le procès-verbal des opérations électorales, signé par Mme Q…, ne comporte aucune observation sur ce point. Ce grief doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs. / (…) A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat. Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (…) ». Aux termes de l’article R. 63 du même code : « Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ».
La seule circonstance qu’au cours des opérations de dépouillement certaines des prescriptions fixées par l’article L. 65 précité n’aient pas été respectées n’est pas de nature à justifier l’annulation des opérations électorales dès lors que les irrégularités commises n’ont pas conduit à fausser les résultats du scrutin. Il résulte de l’instruction que cinq scrutateurs ont été désignés pour procéder au dépouillement, parmi lesquels un candidat appartenant à la liste conduite par Mme Q…. La requérante fait valoir que les bulletins n’ont pas été systématiquement dépliés entièrement pour vérifier la présence de ratures ou d’annotations les rendant nuls. Toutefois, elle n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors que le procès-verbal des opérations électorales ne comporte aucune mention sur ce point. En outre, il n’est pas non plus établi que la disposition de la table de dépouillement aurait empêché les candidats et électeurs présents d’exercer un contrôle sur les opérations de dépouillement et notamment sur la validité des bulletins. L’irrégularité alléguée ne peut être tenue pour établie.
Enfin, aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ».
Il résulte de l’instruction que le procès-verbal des opérations électorales a été contresigné par le délégué désigné par la liste conduite par Mme Q…. Par suite, l’absence de signature du délégué suppléant ne constitue pas une irrégularité. En outre, alors que ce procès-verbal a été signé par Mme Q…, en sa qualité d’assesseure, et par M. J…, en sa qualité de délégué, et qu’il leur appartenait de faire mention de leurs éventuelles observations, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que sa liste a été privée de la possibilité de consigner des observations dans le procès-verbal du fait de l’absence d’invitation de la déléguée suppléante à le signer.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner d’autres mesures d’instruction, que la protestation formée par Mme Q… doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme Q… au titre des frais exposés par Mme M… A…, M. B… L…, Mme P… R…, M. E… U…, Mme H… F…, M. G… T…, Mme S… O…, M. N… C… et Mme I… K… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme Q… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme M… A…, M. B… L…, Mme P… R…, M. E… U…, Mme H… F…, M. G… T…, Mme S… O…, M. N… C… et Mme I… K… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme V… Q…, à Mme M… A…, à M. B… L…, à Mme P… R…, à M. E… U…, à Mme H… F…, à M. G… T…, à Mme S… O…, à M. N… C…, à Mme I… K… et à M. D… J….
Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chenal-Peter, présidente,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
La présidente,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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