Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2106749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 1er avril 2021, le 6 juillet, le 25 juillet et le 8 septembre 2023, M. et Mme C…, représentés par Me Grifat, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des bénéfices non-commerciaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas reçu les avis d’imposition portant sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales ;
- la procédure de vérification a été menée de manière déloyale, sur le fondement d’éléments défavorables du dossier pénal, alors qu’aucune condamnation n’est intervenue ;
- elle a implicitement et nécessairement été menée dans le cadre de la procédure spécifique d’abus de droit prévue à l’article 64 du livre des procédures fiscales qui aurait dû être, le cas échéant, mise en œuvre de manière expresse ;
- l’extension du droit de reprise ne peut être admise en l’absence d’activité occulte et révélée au sens des articles L. 169 et L. 188 C du livre des procédures fiscales ;
- s’ils ont consenti des présents de M. H…, il n’est pas démontré qu’ils l’ont été en contrepartie de services rendus, notamment au détriment de Bnp Paribas ;
- les donations ont été valablement enregistrées ;
- la pénalité de 80 % n’est pas fondée en droit, en l’absence d’activité occulte.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2021, le 24 juillet, le 28 juillet et le 15 septembre 2023, le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pertuy,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Grifat, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
A la suite de l’exercice par l’administration fiscale de son droit de communication auprès du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une procédure pénale concernant M. G… C…, l’administration fiscale a eu connaissance des avantages dont a bénéficié M. C… au cours des années 2013 et 2014, de la part de M. H…, courtier. L’administration fiscale a alors engagé successivement un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C… au titre des années 2014 et 2015 et une vérification de comptabilité de l’activité de M. C… au titre des années 2013 et 2014. A l’issue de ces procédures, l’administration fiscale a rectifié les revenus de M. et Mme C… au titre des traitements et salaires, pensions alimentaires, stock-options et bénéfices industriels et commerciaux et appliqué des pénalités en application des articles 1727 et 1729 a du code général des impôts, et a rectifié les revenus de M. C… dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux, assortissant les impositions supplémentaires de la majoration de 80 % prévue aux articles 1727 et 1728-1 du code général des impôts. M. et Mme C… demandent la décharge de ces dernières impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne les avis d’imposition :
Si les requérants soutiennent qu’aucun avis d’imposition portant sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015 ne leur a été notifié, il résulte de l’instruction que des avis leur ont été adressés le 25 juillet 2019 à leur adresse personnelle située 100 avenue Paul Doumer, dans le 16ème arrondissement de Paris par pli recommandé retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En ce qui concerne la vérification de comptabilité de l’activité non-commerciale :
En premier lieu, si M. C… se prévaut de ce qu’aucune condamnation pénale n’est intervenue à son encontre, d’une part l’objet des poursuites pénales et administratives est distinct, d’autre part l’administration fiscale a informé le requérant des éléments issus de la procédure pénale sur le fondement desquelles elle a décidé de rectifier le montant de ses revenus. M. C… ne peut ainsi se prévaloir de ce qu’en l’absence de condamnation, l’administration fiscale ne pouvait faire usage des éléments de la procédure pénale pour fonder les impositions en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales :
« Ne peuvent être opposés à l’administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention à l’aide de clauses (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (…) L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (…) ».
L’administration a, en l’espèce, estimé que le requérant devait être regardé comme exerçant une activité illicite de corruption et d’abus de confiance et s’est ainsi bornée à tirer les conséquences, au plan fiscal, de l’exercice de cette activité sans remettre en cause son caractère réel. L’administration ne peut ainsi être regardée comme ayant mis en œuvre, même implicitement, la procédure de répression des abus de droit à l’encontre de M. C….
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité de l’activité non-commerciale :
S’agissant du droit de reprise :
D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur, justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
D’autre part, aux termes de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Des insuffisances ou omissions d’imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l’administration dispose d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d’investigations dont elle dispose, d’établir ces insuffisances ou omissions d’imposition dans le délai normal de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l’administration dispose de ces informations, le délai prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales est expiré et qu’elle n’est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d’imposition. La circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n’ouvre pas à l’administration le droit de se prévaloir de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales dès lors qu’en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. C…, alors gestionnaire actif-passif et responsable de l’équipe du département ALM de la société BNP Parisbas, en charge de la gestion des risques de taux, d’inflation, de liquidité et de change, et notamment de l’achat d’OAT à visée prudentielle, s’est livré, au détriment de son employeur, à des achats surévalués et à des ventes sous-évaluées de produits au profit de M. H…, investisseur privé, et exerçait ainsi une activité de corruption occulte dès lors qu’il n’avait déclaré aucun revenu à ce titre ni déclaré son activité.
Il résulte également de l’instruction, d’autre part, que si les sommes perçues en rémunération de cette activité occulte ont été rendues visibles à l’administration, dès lors qu’elles ont fait l’objet de donations régulièrement enregistrées, tant l’existence de l’activité que l’existence d’une contrepartie à celle-ci n’ont été révélées à l’administration qu’en raison de l’exercice, par l’administration, de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire au mois de juin 2017, laquelle avait ouvert une information judiciaire à la suite de deux signalements de l’autorité des marchés financiers concernant l’intervention du requérant dans des transactions spéculatives et suspectes d’achats et de ventes des obligations assimilables du Trésor.
Par conséquent, l’administration, qui ne disposait pas d’éléments qui lui auraient permis de procéder aux rectifications litigieuses dans le délai normal de reprise, a pu se prévaloir, à bon droit, dès lors que l’existence d’une activité occulte et illicite contre rémunération lui était révélée par la procédure judiciaire engagée, du délai spécial de reprise prévu par l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales :
« Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. »
Pour les motifs exposés au points 9 et 10, l’administration fiscale pouvait à bon droit procéder à une évaluation d’office des revenus tirés par M. C… de son activité illicite exercée au profit de M. H…, en l’absence de déclaration des revenus qu’il en tire et en l’absence de déclaration de son activité auprès d’un centre de formalité des entreprises, sur le fondement des dispositions combinées des articles 97 du code général des impôts et du 2° de l’article L. 73 et de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge incombe à M. C….
S’agissant de la réalité des prestations :
Aux termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les auditions et témoignages recueillis au cours de la procédure pénale, ainsi que les écoutes téléphoniques et synthèses de l’autorité des marchés financiers, s’ils peuvent pour une part être regardés comme contradictoires, notamment au regard du risque pénal encouru par le beau-père de M. C… au Maroc, établissent néanmoins que M. C… a été destinataire de nombreux avantages octroyés par M. H… pour effectuer, dans le cadre de son activité professionnelle, des transactions au bénéfice de ce dernier et au détriment du groupe Bnp Paribas. En tout état de cause, M. C… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes et avantages en nature qui lui ont été versés ne constituent pas la rémunération des services rendus à M. H….
En deuxième lieu, si M. C… se prévaut de ce que les donations émanant d’un compte israélien de son beau-père interdisent de regarder les sommes concernées comme la rémunération de prestations effectuées pour le compte de M. H…, il résulte des auditions et témoignages produits que M. A… F…, beau-père de M. C…, ne disposait pas d’une patrimoine suffisant pour effectuer des donations de ce montant, que Mme C… a admis avoir effectué des déclarations contradictoires en vue de protéger la situation de son père au regard de la loi marocaine et que la somme a été créditée de provenance inconnue sur ce compte israélien. Si M. C… tente également de se prévaloir de ce que M. Sperisen, avocat de M. H…, aurait été mandaté par M. A… F…, son beau-père, pour recouvrer une créance qui lui était due par M. E… B… à hauteur de 300 000 euros, la confusion des déclarations de ce dernier, qui aurait facturé à M. H… ses honoraires dus à ce titre par M. F…, ne permettent pas d’apporter la preuve, qui incombe au requérant, de la provenance des sommes en cause ni du caractère libératoire du versement effectué par M. A… F….
En troisième lieu, d’abord, si M. C… soutient que les sommes versées par M. H… à une société qui a réalisé des travaux dans la résidence principale de M. et Mme C… constituaient un prêt, celui-ci n’a jamais été formalisé, ensuite, si M. et Mme C… indiquent que la confection de rideaux ou le paiement de notes d’hôtel constituaient des présents et non la compensation d’une prestation, cette qualification ne correspond pas à celle donnée par M. C… lors de son audition, enfin la prise en charge d’autres versements, notamment le virement de 46 365 euros ou la perception d’espèces à hauteur de 50 000 euros, n’est pas assortie d’explications probantes, alors même que la charge de la preuve pèse sur le requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige n’auraient pas dû être regardées par l’administration fiscale comme une rémunération de prestations imposable au sens des dispositions précitées.
Sur l’amende prononcée en application de l’article 1728-1-c du code général des impôts :
Aux termes du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ».
Dès lors que, pour les motifs exposés aux points 4 à 10, l’activité illicite de M. C… doit être regardée comme occulte, l’administration fiscale pouvait, à bon droit, prononcer les pénalités fondées sur les dispositions précitées du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de M. et Mme C… doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions dirigées contre l’amende prononcée en application de 1728-1-c du code général des impôts et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, à Mme D… C… et au directeur national des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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