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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 8 nov. 2021, n° 19/08072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mars 2019, N° 17/00637 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE, Compagnie d'assurances ELITE INSURANCE, SA AVIVA ASSURANCES, Société SOGESMI, Société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY PLC, SARL LES BATISSES DE FRANCE, Société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, SARL ECOBATIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08072 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XSW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2019 Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/00637
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Monsieur Y X – Retour de convocation portant la mention 'pli avisé, non réclamé'
[…]
[…]
Madame Z A épouse X – Retour de convocation portant la mention 'pli avisé, non réclamé'
[…]
[…]
Défaillants – dont l’avocat, Me HASSAINE, avocat au barreau de Seine St J, toque : 240, a été convoqué par RPVA.
contre
DEFENDEURS
Madame E D
[…]
[…]
Représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED – AR de convocation signé
[…]
[…]
Monsieur B C – Retour de convocation portant la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse'
[…]
[…]
SARL LES BATISSES DE FRANCE – Retour de convocation portant la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse'
[…]
[…]
SCP H I J K - Sans retour d’AR ni de convocation
prise en la personne de Me I, es qualité de liquidateur de la SARL LES BATISSES DE FRANCE
[…]
[…]
Société SOGESMI – AR de convocation signé
[…]
[…]
SA AVIVA ASSURANCES – AR de convocation signé
[…]
[…]
SARL ECOBATIS – Retour de convocation portant la mention 'pli avisé, non réclamé'
[…]
[…]
HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPAGNY PLC représentée par la société IMS EXPERT EUROPE, assureur de LDT – Retour de convocation portant la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse'
[…]
[…]
MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY LIMITED, domiciliée chez IMS expert Europe, assureur ECOBATIS – Retour de convocation portant la mention 'Défaut d’accès ou d’adressage'
[…]
[…]
[…]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Septembre 2021 :
Vu l’ordonnance de taxe rendue le 11 mars 2019 par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Bobigny, notifiée à Monsieur et Madame X le 11 avril 2019, qui a fixé à 4 998 euros TVA incluse la rémunération revenant à l’expert, Madame E G ;
Vu le recours formé par Monsieur Y X et Madame Z A épouse X, reçu au greffe le17 avril 2019 aux motifs :
— que l’ordonnance encourt l’annulation du fait qu’aucune demande d’évaluation ni le ' rapport en l’état’ n’ont été communiqués au conseil des époux X qui n’a pu de ce fait dans le délai de 15 jours faire des observations utiles
— que la somme de 2 160 euros correspondant à la ligne ' rédaction des correspondances et note aux parties’ doit être diminuée d’un montant de 2 000 euros eu égard à son montant excessif
— que les époux X s’étonnent du prix unitaire du CD à 15 euros et du brochage de dossiers à 8 euros la pièce.
Vu les écritures de désistement notifiées au greffe le 15 juin 2021par le conseil de Monsieur et Madame X indiquant que ceux-ci remettront à l’audience un chèque de 2 000 euros pour solder les honoraires ;
Vu la demande de renvoi adressée par le conseil des époux X au greffe de la cour, le 13 septembre 2019, via le réseau privé virtuel des avocats au motif de son indisponibilité le jour de l’audience ;
Vu le refus de ce désistement exprimé à l’audience par Madame E D représentée par son conseil qui soulève l’irrecevabilité du recours, demande la confirmation pure et simple de l’ordonnance de taxe, le débouté de la demande de réduction des honoraires et la condamnation des époux X au règlement d’une somme de 4 998,94 euros outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles aux motifs :
que contrairement à ce qui est soutenu, les époux X ont été destinataires de la demande d’évaluation adressée par l’expert le 7 janvier 2019 et qu’ils n’ont formulé aucune observation ; que la valeur d’un rapport d’expertise s’apprécie à son contenu : exposé des constatations matérielles, relation des observations des parties, réponses aux dires, photographies, analyse, conclusions et que les diligences sont en rapport avec la mission.
Vu le courrier adressé le 3 juin 2021 par le conseil de la SAS SOGESMI qui indique n’avoir pas été destinataire de la contestation et s’en rapporter à la justice sur le recours formé par les époux X ;
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
Le recours ayant été introduit le 17 avril 2019 et le conseil des époux X ayant la faculté de se faire substituer en cas d’empêchement, eu égard à l’ancienneté du litige et en conséquence de l’article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, il ne saurait être fait droit à la demande de renvoi.
Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions de l’article 714 et 724 du code de procédure civile prises ensemble, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le Premier président de la cour d’appel.
Le délai court à l’égard de chacune des parties du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le délai de recours est d’un mois.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit à peine d’irrecevabilité être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est formé par celui-ci.
Il suit de ces dispositions que l’absence de contestation élevée par Monsieur et Madame X, à l’encontre de l’ordonnance du 10 avril 2018 par laquelle le juge chargé du contrôle de l’expertise a fixé à 2 800 euros la provision complémentaire mise à leur charge, est sans emport sur la recevabilité du présent recours quand d’une part les dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ne soumettent pas le versement d’une consignation complémentaire aux observations des parties et que, d’autre part, cette ordonnance est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, seule l’ordonnance taxant la rémunération de l’expert, conformément aux dispositions de l’article 284 du même code, étant susceptible du recours prévu à l’article 714 précité.
Par conséquent le recours formé par Monsieur et Madame X le 17 avril 2019 à l’encontre d’une décision qui leur a été notifiée le 11 avril 2019 par Madame D est recevable.
Sur le bien fondé du recours
Il suit des dispositions de l’article 714 du code de procédure civile que la procédure en contestation de l’ordonnance de taxe est orale.
Les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile énoncent que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il s’en déduit que le plaideur qui n’a pas été présent ou représenté doit être considéré comme non comparant et l’arrêt rendu contre lui l’est sur la seule foi des éléments fournis par l’adversaire.
Selon les dispositions de l’article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame E D a été désignée en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés rendue le 29 mai 2017 aux fins d’examiner les désordres affectant l’immeuble des X dans le litige les opposant notamment et entre autres parties, à la SARL LES BATISSES DE FRANCE et à la compagnie d’assurance ELITE INSURANCE.
La provision initiale a été fixée par le juge des référés à 3 000 euros qui a été consignée par les époux X puis, par une ordonnance rendue le 12 janvier 2018 rendue à la demande de ces derniers, l’expertise a été étendue à d’autres parties et à de nouveaux désordres.
Une provision complémentaire ayant été sollicitée par l’expert, ordonnée et mise à la charge des époux X par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise le 11 mars 2019 et non consignée, le rapport d’expertise a été déposé en l’état.
La demande d’évaluation soumise au juge taxateur tient compte de deux réunions d’expertise sur place le 13 juillet 2017 et le 22 février 2018, de la rédaction de deux notes aux parties le 17 juillet 2017 et le 22 février 2018, de l’études des 63 pièces communiquées par les parties, de l’examen des désordres lot par lot dans un dossier comportant 9 personnes mises en cause.
Le rapport d’expertise comporte 21 pages outre les annexes, des photographies et une analyse documentée des désordres.
Au regard de ces éléments c’est par une juste évaluation que la rémunération de Madame D a été fixée par le juge taxateur à 4 998,04 euros conformément à la demande.
Monsieur et Madame X seront par conséquent déboutés de leur recours et condamnés à régler à Madame D une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’ y avoir lieu au renvoi de l’affaire ;
DEBOUTONS Monsieur Y X et Madame Z A épouse X de leur recours ;
CONDAMNONS Monsieur Y X et Madame Z A épouse X à régler à Madame E D une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur Y X et Madame Z A épouse X aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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