Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 16 janv. 2020, n° 17/19684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 4 octobre 2017, N° F16/00153 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ABBA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2020
N° 2020/
MNA/FP-D
Rôle N° RG 17/19684 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNE3
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
16 JANVIER 2020
à :
Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00153.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS QUALICONSULT IMMOBILIER, demeurant […]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
et par Me Jean Jacques GLEIZE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2019 prorogé au 16 janvier 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020.
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Président de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z X a été embauchée par la société QUALICONSULT IMMOBILIER suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2008 en qualité de technicien en diagnostics, statut cadre, pour un salaire brut mensuel de 2 000 euros, payé sur 13 mois, outre une prime de vacances d’un montant égal à 10% des indemnités de congés payés, soit un salaire brut annuel de 26.200 euros.
Les relations de travail sont régies par la convention collective des bureaux d’étude technique.
Le 8 octobre 2015, la société lui notifiait son licenciement pour inaptitude, et impossibilité invoquée par la société de la reclasser.
Elle saisissait le conseil de prud’hommes de Grasse pour contester ce licenciement et solliciter diverses sommes, notamment au titre de l’indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 4 octobre 2017, le conseil de prud’hommes disait le licenciement de Mme X causé par le motif d’inaptitude, et condamnait la société QUALICONSULT IMMOBILIER à verser à Mme X les sommes de :
-8.419,49 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence
-837 euros au titre des congés payés afférents, le tout en quittances et deniers.
Il condamnait la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, disait l’exécution provisoire de plein droit sur les salaires et éléments de salaire, et ordonnait la remise des pièces suivantes sans astreinte :
certificat de travail rectifié avec date d’embauche dans la société au 10 septembre 2008, attestation Pôle Emploi rectifiée avec date d’embauche dans la société au 10 septembre 2008,
Il déboutait le parties de leurs autres demandes et laissait à chacune la charge de leurs dépens.
Par déclaration au greffe du 31 octbre 2017, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures notifiées le 9 mai 2018, Mme X demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société QUALICONSULT IMMOBILIER au paiement :
— de la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— de la somme de 8.419,48 euros au titre de l’indemnité de préavis, égale à 3 mois pour un cadre,
— de la somme de 648,60 euros au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive.
Elle sollicite en outre la remise sous astreinte de 500 euros par jour de retard de l’état récapitulatif de l’épargne salariale de Mme X, et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2018, la société QUALICONSULT demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X relatives aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité de préavis, au complément d’indemité conventionnelle de licenciement et de résistance abusive, et rejeté la demande de remise sous astreinte d’un certificat de travail rectifié et du livret d’épargne salariale à jour assorti de l’état récapitulatif de l’épargne salariale.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 8.419,49 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence et de 837 euros au titre des congés payés afférents, le tout en quittances et deniers, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la remise des pièces suivantes sans astreinte (certificat de travail rectifié avec date d’embauche dans la société au 10 septembre 2008, attestation Pôle Emploi rectifiée avec date d’embauche dans la société au 10 septembre 2008), rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens.
Elle a demandé à la cour de condamner Mme X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et d’une somme de 2000 euros au titre de l’instance d’appel, et de condamner Mme X aux dépens, tant de première instance que d’appel.
Il est expressément renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2019 et les débats renvoyés au 28 octobre
2019.
La société QUALICONSULT IMMOBILIER a notifié des conclusions n°2 le 14 octobre 2019, et par conclusions notifiées le 15 octobre 2019, Mme X a demandé le rejet de ces conclusions signifiées le jour de l’audience de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de rejet des dernières conclusions de l’intimée
La société QUALICONSULT IMMOBILIER a notifié des conclusions n°2 le 14 octobre 2019, soit le jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, dont la date avait été annoncée aux parties le 21 juin 2019.
Le dépôt de ces écritures à cette date n’a pas mis la partie adverse en mesure de répondre le cas échéant, de sorte que ces écritures seront considérées comme tardives et seront rejetées, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile.
2- Sur le motif du licenciement
Mme X expose avoir été victime d’un accident (chute de 1,20 m de haut) le 7 octobre 2014, qui n’a pas été reconnu par l’assurance maladie comme accident du travail.
La société intimée a produit la fiche d’aptitude médicale consécutive à la deuxième visite de reprise le 24 août 2015, laquelle a conclu 'inapte au poste, apte à un autre : dans un autre contexte organisationnel. Etude de poste réalisée le 20 août 2015.'
Les deux parties ont produit la lettre du 8 septembre 2015 ayant pour objet les propositions de reclassement faites à la salariée (pièce n°5 appelante, et n°3 intimée ) et dans laquelle la société, se référant à la fiche d’aptitude médicale susvisée, indique avoir sollicité le médecin du travail pour obtenir 'tous les éléments de nature à aider l’entreprise quant à son obligation de reclassement ou d’aménagement du poste de travail ', avoir échangé avec le médecin du travail ; avant qu’une étude de poste ait lieu le 20 août, et conclut :
'Nous aurions notamment la possibilité de vous proposer un poste de Diagnostiqueur au sein de plusieurs de nos établissements dont vous trouverez la liste annexée au présent courrier.
N’en sachant pas plus sur les causes de votre inaptitude, nous ne sommes pas à même de vous proposer des aménagements ( mi-temps, etc ou changement de fonctions, qui pourraient être plus adaptées à votre inaptitude ; de ce fait nous sommes ouverts à toute proposition de votre part qui serait compatible avec les possibilités qu’offre le Groupe.
Nous vous remercions de nous faire savoir par écrit , sous 10 jours votre décision quant à ces propositions.'
Madame X produit son courrier de réponse en date du 18 septembre 2015 indiquant : 'je suis au regret de devoir décliner l’offre de reclassement faite pour le poste de diagnostiqueur dans différentes régions de France. En effet, comme l’indique la fiche d’aptitude médicale, je suis inapte à un poste de diagnostiqueur suite à la grave chute dont j’ai été victime en octobre 2014. Cet accident n’a pas été reconnu comme accident du travail, mais il n’en reste pas moins que j’en garde quelques séquelles physiques.
Dans la liste de postes proposés en reclassement, un poste de chef de secteur est également listé. Cependant, au titre du soutien familial, je ne pourrai pas envisager ce poste que vous proposez à
Bordeaux.'
La lettre de licenciement du 8 octobre 2015 est ainsi libellée :
(…) Je suis au regret de vous confirmer votre licenciement prononcé pour cause d’inaptitude définitivement constatée par la Médecine du travail quant à votre poste sur l’agence Qualiconsult Immobilier Nice (…) Et en suite de votre impossibilité d’accepter le reclassement que nous vous avions proposé.
(…) Vous avez refusé ce reclassement par courrier recommnadé du 18 septembre 2015.
C’est dans ces conditions que nous nous sommes vu contraints de mettre en oeuvre le processus de licenciement , en ce que vous ne pouviez accepter le reclassement que nous étions en mesure de vous proposer qui était finalement en adéquation avec les préconisations du médecin .'
Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable,'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
Il résulte de ce texte que l’inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. L’employeur doit prouver avoir tout mis en oeuvre pour remplir son obligation et démontrer que le reclassement est réellement impossible.
En l’espèce, compte tenu de l’avis du médecin du travail émis le 24 août 2015 et rappelé dans la lettre de licenciement, il incombait à l’employeur de rechercher, au sein de l’entreprise ou du Groupe un reclassement dans des postes compatibles avec l’état de santé de la salariée.
Les deux parties ne s’accordent pas sur les conclusions du médecin du travail, l’employeur affirmant que l’inaptitude ne portait pas sur les fonctions de diagnostiqueur, mais à l’aptitude à un autre poste en ce que devant intervenir dans un 'autre contexte organisationnel', et ainsi dans une autre agence de la société, la salariée soutenant que le médecin du travail avait conclu à une inaptitude aux fonctions de diagnostiqueur .
Or, si la société QUALICONSULT IMMOBILIER affirme dans sa lettre de proposition de reclassement avoir sollicité le médecin du travail pour qu’il lui transmette tous les éléments utiles en vue d’un reclassement ou d’un aménagement du poste, il n’en rapporte pas la preuve, de sorte qu’il n’est pas établi que l’employeur ait procédé à une recherche sérieuse, d’autant que la cour observe la briéveté du délai courant entre l’avis du médecin, la proposition faite à la salariée, la réponse de celle-ci et la lettre de licenciement (au total un mois et demi).
En particulier, l’employeur se borne à verser, annexée à la proposition de reclassement, une liste de 26 postes de diagnostiqueur immobilier et d’un poste de chef de secteur, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain, sans donner de précisions sur les éléments essentiels tels les horaires de travail, la rémunération, le descriptif par comparaison au poste actuel, et sans s’être assuré auprès du médecin du travail que l’inaptitude constatée ne portait pas sur la fonction même de diagnostiqueur.
En outre, la société, dont il n’est pas contesté qu’elle appartient à un groupe (QUALICONSULT,
pièce n°22) ne justifie pas avoir effectué ses recherches au sein du Groupe.
Le licenciement se trouve, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la salariée sur ce point.
Mme X , née en 1962, a été licenciée après sept ans d’ancienneté au service d’une entreprise employant au moins 11 salariés, à l’âge de 53 ans.
Mme X retient un salaire de référence annuel de 30.357,27 euros, outre deux sommes de 1000,69 euros et de 2.320 euros au titre d’une prime exceptionnelle liée à l’activité au 2 novembre 2015, et au 31 janvier 2015, et sollicite la somme de 40.000 euros.
La cour dispose d’élements suffisants pour arrêter ce montant à la somme de 2.529,77 euros, par référence au bulletin de maintien de garanties signé par les parties et mentionnant un salaire de référence annuel de 30.357,27 euros (pièce n°18).
Il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, la somme de 15.178 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis
Par référence à l’article 15 de la convention collective, le préavis étant égal à trois mois de salaire pour un cadre, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer le montant de l’indemnité de préavis à 7589,31 euros.
4- Sur le complément au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Par référence à l’article 19 de la convention collective, l’indemnité de licenciement, plus favorable que les dispositions réglementaires applicables au cas d’espèce, se calcule sur la base d’un tiers de mois par année de présence, le mois de rémunération s’entendant comme le 1/12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement.
Mme X a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 5.976,69euros.
Elle sollicite un complément de 648,60 euros, au motif que l’employeur n’a pas pris en compte le versement de deux primes exceptionnelles liée à l’activité, versées en janvier et octobre 2015.
Toutefois, l’article 19 susvisé de la convention collective ne prévoit l’intégration des primes dans le calcul de l’indemnité de licenciement que si celles-ci sont prévues au contrat de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour adoptera le calcul fait par l’employeur qui n’a pas pris en compte ces primes pour retenir le montant de 5.976,69 euros.
5- Sur l’indemnité de non concurrence
Il est prévu à l’article 11 du contrat de travail (clause de non-concurrence) qu’une indemnité égale à 25 % du salaire mensuel brut moyen serait versée durant les douze mois consécutifs à la rupture du contrat de travail.
Mme X avait sollicité en première instance la somme de 8.419,49 euros à ce titre et les premiers juges ont fixé cette indemnité à cette somme, en deniers et quittances, en calculant cette indemnité par référence à un salaire brut moyen annuel comprenant les deux primes annuelles de 1000,69 et 2.320 euros versées en 2015 soit un montant de 8.370,17 euros.
En son appel incident, la société a demandé à la cour de débouter Mme X de cette demande en exposant qu’elle avait versé à ce titre la somme de 7.593 euros, et que le montant des primes ne devait pas être pris en compte dans le calcul du salaire brut annuel.
Mme X n’a développé aucune demande ni aucun moyen en cause d’appel.
La demande de l’employeur sera accueillie, l’article 11 du contrat susvisé faisant référence à un salaire moyen, lequel exclut la prise en compte de primes exceptionnelles.
6- Sur la demande de communication sous astreinte du récapitulatif de l’épargne salariale et des autres documents sociaux
Par référence aux articles L 3341-6 et L3341-7 du code du travail, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.
L’état récapitulatif est inséré dans un livret d’épargne salariale.
En l’espèce, Madame X expose avoir reçu le livret d’épargne salariale réclamé en première instance, mais non l’état récapitulatif de l’épargne due au salarié.
La société intimée expose ne pas détenir cette pièce, laquelle ne peut selon elle être obtenue que du gestionnaire de la salariée, en l’espèce le Groupe Inter Expansion.
Faute pour Mme X de répondre à ce moyen, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de remise du livret d’épargne salariale assorti de l’état récapitulatif de l’épargne salariale.
Il résulte des débats et des pièces produites que la société a remis à Mme X le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés quant à la date d’embauche.
Il conviendra dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés avec date d’embauche au 10 septembre 2008.
7- Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Mme X sollicite la somme de 5000 euros à ce titre au motif que la société a tardé à lui verser le chèque correspondant à une partie de l’indemnité de non concurrence.
Cette circonstance ne saurait suffire à caractériser la résistance abusive .
La décision déférée qui n’a pas fait droit à cette demande sera confirmée sur ce point.
8- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de condamner la société QUALICONSULT IMMOBILIER, qui succombe au principal, à verser à Mme X la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, la décision déférée étant confirmée quant à l’application de ces dispositions en première instance .
La société QUALICONSULT IMMOBILIER , qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Rejette les conclusions notifiées le 14 octobre 2019 par la société QUALICONSULT IMMOBILIER,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et au titre du complément de l’indemnité de licenciement, en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de remise du livret d’épargne salariale assorti de l’état récapitulatif de l’épargne salariale, et qu’il a condamné la société intimée au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme X dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société QUALICONSULT IMMOBILIER à payer à Mme X :
— la somme de 15.178 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 7.589,31 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Déboute Mme X de sa demande au titre de la remise d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés avec date d’embauche au 10 septembre 2008,
Y ajoutant,
Condamne la société QUALICONSULT IMMOBILIER à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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