Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 5 déc. 2024, n° 2408503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 15 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a refusé de proposer sa candidature au bailleur d’un logement social situé au 10 rue Saint-Dominique dans le septième arrondissement de Paris.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience, M. Cicmen, magistrat désigné, a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est inscrite sur la plate-forme « BALAE » (bourse au logement des agents de l’Etat) sur laquelle elle a présenté une candidature, le 29 mars 2023, pour louer un logement situé au 10 rue Saint-Dominique dans le septième arrondissement de Paris. Mme B demande l’annulation du refus du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de présenter sa candidature au bailleur concerné, révélé par la mention « non présentée » inscrite sur la plate-forme « BALAE » dont elle a eu connaissance le 14 avril 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En l’espèce, la demande de Mme B n’a initialement pas été présentée par la direction régionale et interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL) Île-de-France en Commission d’Attribution de Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements du bailleur concerné. Cette décision a été révélée par la mention « non présentée » inscrite sur la plate-forme « BALAE ». La demande de la requérante est ultérieurement passée, sur cette même application, au statut « non retenue ». Dans ses écritures, le défendeur indique que la candidature de Mme B n’a pas été présentée.
3. Le guide BALAE produit en défense, qui n’a aucune valeur réglementaire et n’est donc pas directement opposable, mais éclaire l’action des services de la DRIHL, mentionne que « () Si votre candidature ne respecte pas l’un de ces critères d’éligibilité, votre demande sera écartée, et la demande suivante sera examinée/ / Dès que la Drihl dispose de 3 candidatures éligibles au bailleur, elle arrête son analyse et les candidatures suivantes ne sont pas retenues. Les demandeurs dont la candidature est retenue sont informés par un mail de la Drihl. () ». Il indique également que « Lorsqu’un logement est clôturé, c’est-à-dire que le bail a été signé par le nouveau locataire, toutes les demandes passent au statut » non retenue « , y compris pour les personnes qui n’ont pas été présentées. Cela ne change en rien votre dossier ni les statistiques. Cela ne signifie pas non plus que vous êtes passé en commission d’attribution sans le savoir, il s’agit simplement d’une mise à jour informatique ».
4. Dans ces circonstances, la succession des informations notées sur la plate-forme « BALAE » s’agissant de la demande de Mme B révèle une décision implicite refusant de présenter au bailleur concerné la candidature de la requérante.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
6. Mme B n’établit ni même n’allègue avoir demandé à la DRIHL la communication des motifs du refus implicite litigieux qui lui a été opposé pour sa candidature sur le logement situé au 10 rue Saint-Dominique. En tout état de cause, le préfet établit par la production d’un message électronique du 21 avril 2023 que Mme B a obtenu de son employeur les motifs de fait de la décision litigieuse. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». Aux termes de l’article L. 441-1 du même code : « () Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement pour personnes âgées dépendantes. () ». Il ressort des dispositions précitées que l’appréciation du caractère adapté de l’offre de logement doit être effectuée par le préfet, sous le contrôle du juge, en fonction notamment des critères définis par les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. Mme B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’il n’a pas tenu de la cotation de sa candidature, de sa situation locative et familiale. Elle fait part également de l’insalubrité de son logement.
9. Il résulte de l’instruction que, pour refuser de présenter la candidature de Mme B pour le logement de type T4 sis au 10 rue Saint-Dominique dans le septième arrondissement de Paris, les services préfectoraux se sont fondés sur la typologie du logement inadaptée à la composition familiale de la candidate, personne seule avec trois enfants, éligible prioritairement aux logements de type T5 et non de type T4. Ainsi, alors que la demande a été formulée dans un contexte de forte tension entre l’offre et la demande et que le préfet indique, sans que cela soit contesté, que Mme B n’avait pas fait part de l’insalubrité de son logement et n’avait engagé aucune procédure à ce sujet, et bien que celle-ci dispose d’un fort indice de priorité, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2408503/6-3
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