Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch.- oqtf 6 sem., 4 nov. 2024, n° 2422284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu.
La décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2024, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Abdat,
— et les observations de Me Lerein, représentant M. A, présent, assisté de M. B, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 29 septembre 1995 à Kapisa, est entré en France le 25 janvier 2021 selon ses déclarations. Le 5 octobre 2022, il a présenté une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 décembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 février 2024. Le 18 mars 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile par l’OFPRA, qui a jugé sa demande irrecevable par une décision du 21 mars suivant, confirmée par la CNDA par une ordonnance du 6 juin 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () »
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le dossier de M. A a été examiné pour la dernière fois le 21 mars 2024 par les services de l’OFPRA et le 6 juin 2024 par la CNDA. Il a ainsi eu la possibilité de faire état des observations utiles et pertinentes, notamment sur l’évolution de la situation sécuritaire en Afghanistan, de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d’être entendu aurait été méconnu.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
6. Si M. A soutient qu’il craint d’être soumis à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison d’opinions politiques qui lui ont été imputées, de l’engagement dans l’armée de son frère et de son occidentalisation, et de subir des mauvais traitements en raison du climat sécuritaire qui prévaut en Afghanistan, il ne fait état d’aucun élément nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’Office et la Cour de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour en Afghanistan. Par suite, et alors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les deux recours qu’il a formés contre les décisions de rejet de sa demande d’asile prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lerein et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2024.
La magistrate désignée,
G. ABDAT La greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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