Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2024, n° 2413912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat Sud Commerces et Services Francilien-solidaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, le Syndicat Sud Commerces et Services Francilien-solidaires demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 75-2024-04-22-00005 du préfet de la région d’Ile-de- France, préfet de Paris du 22 avril 2024 portant extension aux établissements situés à Paris relevant de la branche « Habillement-prêt-à-porter-lingerie-accessoires de mode » de l’autorisation de déroger au repos dominical accordée à la société Veksler et compagnie exploitant un commerce sous l’enseigne « Donald » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée car l’arrêté contesté entrera en application dès le dimanche 16 juin et jusqu’au dimanche 29 septembre 2024 et va contraindre des milliers de salariés de l’ensemble des magasins d’habillement à travailler le dimanche et à décaler leurs congés à une date ultérieure hors de la période estivale ; il porte manifestement atteinte aux droits au repos et aux loisirs et au respect de la vie familiale ;
- l’arrêté porte atteinte aux droits au repos et au loisir et au respect de la vie familiale ;
- la mesure d’extension de l’autorisation de déroger au repos dominical concernant l’ensemble de la capitale, pour une période très étendue en amont et en aval des épreuves sportives des Jeux olympiques, n’est pas nécessaire et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le Syndicat Sud Commerces et Services Francilien-Solidaires demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris du 22 avril 2024 portant extension aux établissements situés à Paris relevant de la branche « Habillement-prêt-à-porter-lingerie-accessoires de mode » de l’autorisation de déroger au repos dominical accordée à la société Veksler et compagnie exploitant un commerce sous l’enseigne « Donald ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat requérant a introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation de l’arrêté dont il demande la suspension ni qu’il a accompagné sa requête en référé d’une copie de cette dernière, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R.522-1 du code de justice administrative précitées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat Sud Commerces et Services Francilien-Solidaires est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat Sud Commerces et Services Francilien-Solidaires est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Sud Commerces et Services Francilien -Solidaires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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