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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 5e ch., 1re sect., 28 nov. 2006, n° 03/04798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 03/04798 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE Minute n° 06/655
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 NOVEMBRE 2006
AFFAIRE 03/04798
Chambre 5
Société L’OREAL
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia LEWI, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, vestiaire : BB 41, Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J30
Société MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUE (MPC)
[…]
93300 E
représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PB 73, Me BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A861
Société N F ET BEAUTE ET CIE
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia LEWI, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, vestiaire : BB 41, Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J30
Société C ET P Q EXERCANT SOUS LE NOM DE GIORGIO O F
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia LEWI, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, vestiaire : BB 41, Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J30
Copies exécutoires délivrées
le
à
Société F G
[…]
[…]
représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J30
Société F H I
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia LEWI, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, vestiaire : BB 41, Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J30
Société F AA AB
[…]
[…]
représentée par Me Laetitia LEWI, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, vestiaire : BB 41, Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J30
DEMANDERESSES
C/
Société BELLURE NV (INTERVENANT FORCE)
[…]
[…]
représentée par Me Pascal MALATERRE, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, vestiaire : PB 076
Société MANUFACTURE PARISIENNE DE COSMETIQUE -MPC
[…]
93300 E
représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : PB 73
Société AF AG AH -EPC
[…]
93400 SAINT-OUEN
représentée par Me JAHN CORINNE GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame GILLET, Vice-Présidente
Monsieur X, Juge
Madame Y, Juge
A assisté aux débats : Madame Ouarda KALAI, Greffier
DEBATS
Audience publique du 31 Octobre 2006
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame GILLET, Vice-Présidente, assistée de Mademoiselle CARMENT, Greffier.
La société L’ORÉAL, la société N F BEAUTÉ & CIE dont L’ORÉAL détient des participations, les sociétés C et P Q exerçant sous le nom commercial GIORGIO O F, F G, F H I, F AA AB, filiales de la société L’ORÉAL, sont spécialisées dans la création et la commercialisation de produits cosmétiques et de F, allant de la grande distribution au secteur du luxe, en privilégiant une image de qualité et de C.
Ces sociétés ont élaboré des fragrances nouvelles, commercialisées dans des conditionnements (flacons et emballages) ayant une physionomie permettant de les distinguer des produits concurrents.
La société N F est ainsi titulaire :
— de la marque française semi-figurative, TRÉSOR N n°1 581 643 déposée le 22 mars 1990 et renouvelée suivant déclaration du 03 janvier 2000, pour désigner “F, eau de toilette, liquides et crèmes cosmétiques”,
-de la marque française semi-figurative […] déposée le 07 décembre 1989 et renouvelée suivant déclaration du 16 juin 1999, pour désigner “F, eaux de toilette, lotions parfumées, savons, gels et produits moussants pour le bain et la douche”,
— de la marque semi-figurative Z N n°3 038 943, déposée le 05 juillet 2000 pour désigner “Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage”,
La société L’ORÉAL est titulaire:
— du modèle Q de flacon n°035 521, déposé le 14 févier 1996 et désignant entre autres pays, la France et représentant le flacon du AG AC AD B pour HOMME
- du modèle français d’emballage n°97 3651 déposé le 24 juin 1997 représentant l’emballage du AG V O.
La société L’ORÉAL estime en outre que les fragrances “TRÉSOR” et “Z”, divulguées sous le nom de la société N, “NOA” divulguées sous le nom de la société F G, “A homme et femme”, divulguées sous le nom de la société F H I, “B, AC AD B, V O AE” divulguées par la société GIORGIO O F, “J K” divulguées sous le nom de la société F AA AB, constituent des oeuvres de l’esprit protégeables au titre de la propriété littéraire et artistique.
De novembre 2002 à janvier 2003, les sociétés L’ORÉAL et autres, ont fait constater par procès-verbal d’huissier, la mise sur le marché d’eaux de AG dénommés “LA VALEUR”, “L M”, “NICE FLOWER”,“R S”, “CHEEK to CHEEK”, “D DUE”, “D “, “D homme”, “PURE CLASS” et […], qui reproduiraient des caractéristiques identiques aux F qu’elles distribuent.
Les sociétés L’OREAL et autres ont d’ailleurs obtenu la condamnation de la société BELLURE NV, en sa qualité de fabricant et d’importateur des produits litigieux, par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 26 mai 2004 et la Cour d’Appel de PARIS le 25 janvier 2006, au titre de contrefaçon de marques, de modèles, de fragrances et concurrence déloyale et parasitaire.
Suivant procès-verbaux de constat du 19 novembre 2002 à E et du 20 novembre 2002 à SAINT-OUEN, il a été constaté que les sociétés MANUFACTURE PARISIENNE de COSMÉTIQUE et AF AG AH commercialisaient également les eaux de AG litigieuses.
Les sociétés L’ORÉAL, N F, F G, F H I, F O, et F AA AB, ont par actes du 08 avril 2003 fait assigner devant ce tribunal, la société MANUFACTURE PARISIENNE de COSMÉTIQUE (ci après MPC) et la société AF F AH (ci-après EPC). Cette procédure a été enrôlée sous le n°03/ 4798.
La société MPC a constitué avocat le 04 juin 2003.
La société MANUFACTURE PARISIENNE de COSMÉTIQUE a fait assigner en intervention forcée et en appel en garantie, suivant exploit d’huissier du 10 septembre 2003, la société de droit belge BELLURE NV, qui est le fabricant et le distributeur des produits incriminés. Cette procédure porte le n°03/ 11 120.
La société EPC et BELLURE NV ont constitué avocat respectivement le 10 septembre 2003 et le 02 octobre 2003.
Par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 03 décembre 2003, la procédure n° 03/ 11 120 a été jointe à celle enrôlée sous le n° 03/ 4798, puis la procédure a fait l’objet d’un sursis à statuer ( par ordonnance du juge de la mise en état du 09 mars 2005), dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS, statuant sur le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 26 mai 2004.
Dans le dernier état de leurs prétentions, développées dans leurs conclusions signifiées le 16 mai 2006, les sociétés L’ORÉAL, N F, C et P Q, F G, F H I, F AA AB demandent au tribunal:
— débouter la société MPC et la société BELLURE NV de leurs prétentions,
— dire et juger que la société EPC en commercialisant les eaux de AG LA VALEUR, L M, R S, PURE CLASS for women, D, D homme et PURE BLACK, a commis des actes de :
*contrefaçon des marques :-TRÉSOR N n° 1 581 643
— […]
— Z n° 3 038 943
*contrefaçon des modèles: – n° 035 521
— n° 97 3651
*contrefaçon artistique des fragrances des F: – TRÉSOR
— Z
— NOA
— AC AD B pour homme
— B
— V O AE
— J K
*concurrence déloyale et parasitaire, au préjudice des sociétés demanderesses
par imitation sur des articles similaires à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque,
— dire et juger que la société MPC en commercialisant les eaux de AG L M, CHEEK to CHEEK for women et CHEEK to CHEEK for men, a commis des actes de :
*contrefaçon de la marque Z n°3 038 943
* contrefaçon artistique des fragrances des F: -Z
— A for women
— A for men,
*concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés N F et F H I,
En conséquence :
— interdire aux sociétés défenderesses de fabriquer, détenir, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte journalière de 200.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner la confiscation et la remise aux sociétés demanderesses, pour destruction, aux frais des sociétés MPC et EPC, de tout document, produit, papier commercial, publicité, portant une reproduction des produits incriminés ou une référence à ceux-ci, se trouvant entre les mains des sociétés défenderesses ou de leurs représentants ou préposés, sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
le tribunal se réservant la liquidation de ces astreintes,
et pour les préjudices causés:
— pour la contrefaçon des marques :
— condamner la société EPC à verser à la société N F, la somme de 75 000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des marques TRÉSOR N n° 1 581 643, […] et Z n°3 038 943,
— condamner la société MPC à verser à la société N F, la somme de 25 000 euros, en réparation des actes de contrefaçon de la marque Z n° 3 038 943,
— pour la contrefaçon des modèles :
— condamner la société EPC à verser à la société l’ORÉAL, la somme de 50 000 euros en réparation des actes de contrefaçon des modèles n° 035 521 et n° 97 3651,
— pour la contrefaçon artistique :
1- Condamner :
— la société EPC à verser aux sociétés N F, C et P Q, F G et F AA AB,
— la société MPC à verser aux sociétés N F et F H I,
à titre de dommages et intérêts, une indemnité fixée à dire d’expert, pour les faits de contrefaçon artistique, jusqu’à la date du dépôt du rapport,
2- Nommer un expert aux fins de détermination du préjudice subi par les sociétés demanderesses,
3-Condamner d’ores et déjà à titre provisionnel, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts,
— la société EPC à verser aux sociétés N F, C et P Q, F G et F AA AB,
— la société MPC à verser aux sociétés N F et F H I,
la somme de 25 000 euros par fragrance,
— Pour la concurrence déloyale
1- condamner :
— la société EPC à verser aux sociétés N F, C et P Q, F G et F AA AB,
— la société MPC à verser aux sociétés N F et F H I
une indemnité fixée à dire d’expert, à titre de dommages et intérêts, pour les faits de concurrence déloyale,
2- Nommer un expert aux fins de détermination du préjudice subi par les sociétés demanderesses,
3-Condamner d’ores et déjà à titre provisionnel, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts,
— la société EPC à verser aux sociétés N F, C et P Q, F G et F AA AB,
— la société MPC à verser aux sociétés N F et F H I,
la somme de 25 000 euros par produit incriminé,
— Pour la concurrence parasitaire
Condamner la société EPC à verser à titre de dommages et intérêts à parfaire, à :
— la société C et P Q, la somme de 66 000 euros,
— la société N F, la somme de172 000 euros,
— la société F G, la somme de 62 500 euros,
— la société F AA AB, la somme de 2 500 euros,
Condamner la société MPC à verser à :
— la société N F, la somme de 87 000 euros,
— la société F H I, la somme de 9 000 euros,
— autoriser les sociétés demanderesses, à titre de complément de réparation, à faire procéder, aux frais des défendeurs, à la publication dans dix journaux ou revues de son choix, du jugement à intervenir, dans la limite de 100 000 euros,
— condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 30 000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Laëtitia LEWI, Avocat,
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
La société MPC a conclu le 06 novembre 2003.
A titre principal, la société MPC reconnaît avoir acheté plusieurs lots de F dénommés “CHEEK to CHEEK for women”, “CHEEK to CHEEK for men” et L M”, mais estime que les actes de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme ne sont pas qualifiés et conclut en conséquence au débouté des réclamations formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, la société MPC estiment que les sociétés demanderesse n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice et que l’absence de tous documents comptables ne permet pas de justifier le montant des préjudices allégués.
La société MPC demande en conséquence:
— le débouté des réclamations tendant au paiement de dommages et intérêts
— le débouté de la demande de désignation d’un expert,
A titre plus subsidiaire la société MPC demande qu’il soit constaté que :
— les F incriminés sont fabriqués et distribués par la société BELLURE NV,
— en tant que fournisseur, la société BELLURE NV doit répondre des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société MPC,
Par conséquent, la société MPC sollicite que:
— l’intervention forcée et l’appel en garantie formés par AE à l’encontre de la société BELLURE NV soient déclarés recevables et bien fondés,
— Ordonner la jonction des procédures,
— condamner la société BELLURE NV à relever et garantir la société MPC de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur les réclamations formulées par les sociétés demanderesses,
En tout état de cause, la société MPC réclame la condamnation de la société BELLURE NV au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1626 du code civil (garantie du vendeur) et la condamnation solidaire des demanderesses aux dépens dont distraction au profit de Me BALBO, avocat, et au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société BELLURE NV a signifié ses écritures les 16 novembre 2003, 10 mars 2004 et 30 juin 2004.
AE conclut dans le dernier état de ses demandes, à :
— l’irrecevabilité des réclamations des sociétés L’ORÉAL et autres,
— l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé à son encontre par MPC, comme ayant déjà été condamnée pour les mêmes faits, par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 26 mai 2004, décision confirmée en appel le 25 janvier 2006.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 42 § 2 a) de la convention de VIENNE du 11 avril 1980, la société BELLURE NV estime irrecevable l’appel en garantie formé à son encontre et ne pas être tenue à la garantie prévue par l’article 1626 du code civil;
Très subsidiairement, la société BELLURE conteste la contrefaçon de la marque n° 3 038 943 revendiquée par la société N, soutient que les fragrances “Z” et “A” ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur et conclut au débouté des actions en contrefaçon artistique, concurrence déloyale et parasitisme.
Plus subsidiairement encore, AE conclut au débouté des demandes de dommages et intérêts en l’absence de preuve des préjudices allégués.
En toute hypothèse, la société BELLURE NV réclame la condamnation in solidum des sociétés demanderesses et de la société MPC, au paiement de la somme de 40 000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me MALATERRE.
La société EPC n’a jamais conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2006 et l’audience fixée au 31 octobre 2006.
A cette date, les conseils des sociétés demanderesses et la société MPC ont développé leurs écritures respectives.
La société BELLURE NV n’était pas représentée, de sorte que le tribunal statuera en l’absence de toute défense de celle-ci.
La société EPC n’a jamais conclu.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été constaté par huissier le 19 novembre 2002, que la société MPC située à E, propose à la vente, les produits “CHEEK to CHEEK” homme et femme et “L M”.
La société EPC, domiciliée à SAINT-OUEN diffuse suivant constat du 20 novembre 2002, les produits “PURE CLASS”, “L M”, “R S”, […], “LA VALEUR”, “D”, “D homme”.
1-sur la contrefaçon de marque
La marque permet de distinguer les produits qu’AE désigne, d’en identifier et d’en garantir l’origine et pour son titulaire, de s’attacher une clientèle.
Seul le titulaire de la marque a le pouvoir de l’utiliser, d’en disposer (article L716-1 du code de la propriété industrielle ) et celui qui en fait une quelconque utilisation, sans l’autorisation du titulaire, engage sa responsabilité civile pour contrefaçon par reproduction ou imitation (article L713-3 a) et b)du code de la propriété industrielle), s’il peut en résulter une confusion, dans l’esprit du public, lequel s’apprécie par rapport à un acheteur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux, les signes en présence, eu égard également aux ressemblances et différences en prenant les signes dans leur ensemble, ou encore, au regard de la connaissance de la marque sur le marché et de sa notoriété.
-marque française semi-figurative n° 1581 643-flacon TRÉSOR N
La marque figurative précitée, appartenant à la société N F, déposée le 22 mars 1990 régulièrement renouvelée, concerne un flacon de AG de forme triangulaire, orné de godrons, surmonté d’un bouchon taillé en facettes, lui-même posé sur une bague de couleur sombre, désignant les produits de la classe 3, notamment les F.
Le flacon du AG “LA VALEUR” reproduit la forme triangulaire du conditionnement et présent un bouchon taillé en facettes, posé sur une bague de couleur doré.
Certes ce flacon ne comporte pas d’ornements creux et saillants sur ces faces, mais il n’en demeure pas moins que la physionomie d’ensemble de ces deux flacons est identique (flacon triangulaire et bouchon en facette posé sur une bague) de telle sorte qu’un consommateur d’attention moyenne est susceptible de s’y méprendre et de considérer que ces produits ont la même origine ou sont la déclinaison l’un de l’autre.
Le flacon “LA VALEUR” constitue la contrefaçon du flacon TRÉSOR N.
-marque semi-figurative n° 1 564 082 étui du AG TRÉSOR
Cette marque de la société N F enregistrée le 16 septembre 1999 et renouvelée, protège un étui de forme rectangulaire, associé au AG TRÉSOR, fait l’objet d’un dépôt en couleurs:” fond marbré en divers tons de rose, jaune, mauve; carré et bande inférieure: K; encadrement du carré et mot Trésor : rose” .
L’étui du AG “LA VALEUR” est de forme rectangulaire, de dimension légèrement plus grande que celle de l’étui protégé, de couleur rose-mauve, avec un encart K rectangulaire, encadré d’un filet doré, contenant en lettres or, le nom souligné du AG et comporte la représentation d’un coffre à bijoux ouvert et rempli.
Si les dimensions des étuis et leurs couleurs diffèrent légèrement, demeurant toutefois dans les tons rose-mauve-jaune, l’encart K qui porte le nom respectif des F (bien qu’avec des lettres de typologie différentes et de couleurs différentes) donnent une même impression d’ensemble et est de nature à créer dans l’esprit du public, d’autant plus que la représentation du coffre à bijoux sur l’emballage litigieux, appelle à l’esprit l’image d’un trésor.
L’étui “LA VALEUR” est la contrefaçon par imitation de l’étui TRÉSOR.
— marque semi-figurative n° 00 3038 943- flacon Z
La marque déposée par la société N déposée le 05 juillet 2000 représente un flacon de AG de forme rectangulaire dont l’épaisseur du verre crée l’illusion d’un second flacon inséré à l’intérieur, revêtu des inscriptions “Z” et “N”, surmonté d’une bague en relief et d’un bouchon légèrement conique.
Le flacon L M ne présente de dédoublement du flacon qu’à sa base et ne dispose pas de la même AF de ligne que le flacon protégé, mais il reprend sa forme rectangulaire et la forme conique du bouchon, ce qui crée la même impression d’ensemble, de nature à créer la confusion, d’autant que la marque concernée dispose d’un particulière notoriété sur le marché de la parfumerie.
Le flacon L M est la contrefaçon de la marque n° 00 3038 943.
2- contrefaçon de modèles
Le dessin ou modèle, nouveau et ayant un caractère propre, est susceptible d’être protégé par son enregistrement (article L 511-1 du code de la propriété industrielle et suivants) et son auteur (ou ses ayants droits) dispose d’un droit exclusif d’exploitation et peut agir en contrefaçon
(article L 513-1 et suivants)
-modèle n° 035 521 flacon AC AD B
La société L’ORÉAL est titulaire du modèle Q, désignant en France un flacon
avec bouchon de couleur métallique, déposé le 14 février 1996 à l’OMPI sous le numéro susvisé, caractérisé par sa forme rectangulaire aux faces latérales arrondies et une bague, surmontée d’un bouchon métallique avec un espace entre les deux.
Le flacon “D” dispose de la même forme rectangulaire avec des faces latérales arrondies et un bouchon gris métallisé surmontant une bague de même couleur.
Ces deux flacons dont le second est l’imitation du premier lequel bénéficie d’une protection, donnent la même impression d’ensemble.
Le modèle n° 035521 flacon AC AD B est contrefait par le flacon “D”.
— modèle n° 97 3651 étui V O
La société L’ORÉAL a déposé à l’INPI, le 24 juin 1997 un modèle de boîte d’emballage, consistant en un sachet aux extrémités soudées repliées et apparentes, de façon à former une sorte de languette en ses deux extrémités. Ce type d’emballage pour des F n’a pas été usité antérieurement.
L’emballage du AG “PURE CLASS” reproduit à l’identique ces éléments et la forme parallélipédique du produit original et crée la même impression d’ensemble.
L’emballage du AG “PURE CLASS” est une contrefaçon du modèle n° 97 3651.
3- contrefaçon de fragrances
Les oeuvres de l’esprit bénéficie de la protection des droits d’auteur dès lors qu’est rapportée la preuve de l’originalité de l’oeuvre et de l’apport créatif de son auteur, lorsque l’oeuvre revendiquée est identifiée.
La question actuellement débattue se pose de déterminer si une fragrance est susceptible d’être protégée au titre des droits d’auteur, comme oeuvre de l’esprit. Certaines juridictions l’admettent (dont notamment la Cour d’Appel de PARIS), mais la Cour de Cassation a le 13 juin 2006 (pourvoi n° 02-44718) estimé que “la fragrance d’un AG procède de la simple mise en oeuvre d’un savoir-faire et ne peut bénéficier de la protection des oeuvres de l’esprit par le droit d’esprit”.
Néanmoins, la liste énumérée par l’article L112-2 du code de la propriété industrielle, qui comporte le terme “notamment” et vise toutes les oeuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression le mérite ou la destination, n’est ni exhaustive ni limitative et ne permet pas de réserver la protection des droits d’auteur aux seuls oeuvres accessibles à la vue et à l’ouïe. AE doit pouvoir être étendue aux oeuvres perceptibles par l’odorat.
En outre, l’élaboration du AG ne saurait être cantonnée à une opération inventive à caractère purement technique et à un savoir-faire non protégeable, alors qu’un AG est l’aboutissement d’un travail de recherche artistique, accompli par des spécialistes dits “nez”, qui consiste en la mise en présence de différentes substances, selon un dosage savamment étudié, pour donner naissance à une substance olfactive déterminée, identifiable et discernable par le consommateur, peu important que’AE ne puisse être décrite de manière objective par tous, qu’AE ait un caractère volatile, qu’AE appartienne à une “même famille olfactive” qu’une autre fragrance.
Un AG est donc susceptible de constituer une oeuvre de l’esprit protégeable au titre des droits d’auteur, si l’apport créatif de son auteur est original.
Or il apparait aux termes du rapport du 16 octobre 2003 de T U, Conseil en propriété Industrielle, que les fragrances commercialisées par les sociétés demanderesses sont parfaitement identifiables.
Il ressort que quelle que soit la méthode d’analyse retenue (analyse physico-chimique, par analyse en phase gazeuse, analyse en composantes principales par comparaison de deux F, analyse sensorielle soumis à un panel représentatif) :
-la plupart des composants de chaque AG litigieux, se retrouvent dans le AG original correspondant. Cette proportion est très supérieure à ce qui pourrait s’expliquer par le simple hasard.
-le risque de confusion est très supérieur à celui rencontré avec deux F originaux, appartenant à la même famille olfactive.
-Quelle que soit la méthode d’analyse, on constate toujours que chaque AG litigieux est le “clone” d’un AG original, avec une proximité qui ne peut résulter du hasard.
(page 24 du rapport)
Ainsi, les société demanderesses établissent la contrefaçon des F :
[…]
— “Z” par “L M”
— “NOA” par “R S”
— “A homme et femme” par “CHEEK to CHEEK homme et femme”
— “AC AD B homme” par “D homme”
— “B” par “D”
— “V O AE et IL” par “PURE CLASS femme et homme”
— “J K” par […]
4- sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale suppose qu’un commerçant commette dans l’exercice et au bénéfice de son commerce, à l’encontre d’un autre commerçant exerçant une activité similaire, un acte fautif susceptible de porter préjudice à ce dernier, dans le but de détourner la clientèle, notamment par la confusion entretenue avec les produits en cause. L’action en concurrence déloyale, fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, suppose l’établissement d’une faute (actes déloyaux), d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Les sociétés MPC et EPC ont diffusé sur le marché de la parfumerie, des produits, qui non seulement reproduisent de manière quasi-similaire, les fragrances des F originaux, sous une appellation détournée en référence à l’appellation du AG original, et sous des conditionnements (étuis et flacon) similaires. Ces ressemblances multiples sont de nature à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
Ainsi, l’étui du AG “LA VALEUR” comporte la représentation d’un coffre à bijoux rempli et le nom du AG litigieux est écrit en lettres dorées. Ces éléments font référence à un trésor, nom du AG reproduit
L’appellation du produit “L M” (merveille rose en français) fait référence au AG “Z” de la marque N et le conditionnement, la couleur rose de l’emballage et du jus renvoient aux caractéristiques du produit original.
L’eau de AG R S est conditionnée dans un étui de couleur sable, reprend la couleur sable, caractéristique du AG NOA, tant sur le col du flacon que dans le jus du AG. Le décor du conditionnement de l’imitation comprend des perles et l’appellation de ce AG fait référence à des perles qui est la caractéristique des F NOA.
L’utilisation de l’appellation CHEEK to CHEEK (joue contre joue en français) fait référence au nom de A des F reproduits et les conditionnements de ces produits (forme de l’étui, couleurs adoptées) sont similaires aux produits originaux.
Il en est de même pour les F D et D pour homme et femme, qui reprennent les caractéristiques des F B et AC AD B homme et femme: même forme des flacons, verre dépoli, inscription en italique et vert foncé pour l’un, mêmes couleurs d’étui.
Le conditionnement de […] est réalisé par un étui rectangulaire, en carton K grumeleux et lisse en alternance, inscriptions en rouge et blanc de même typographie, caractéristiques identiques à celle de l’étui du AG “J K”.
5- sur la concurrence parasitaire
Le fait pour un commerçant ou une entreprise, conscient de l’innovation commerciale exploitée par un concurrent, adopte un comportement suiveur afin de tirer profit des efforts de celui-ci en imitant son produit, avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat, tendant ainsi à s’approprier illégitimement une notoriété préexistante, sans développer d’efforts intellectuels de recherches et d’études et sans les engagements financiers qui lui sont généralement liés, est constitutif de parasitisme.
Il est évident en l’espèce que les société EPC et MPC en proposant à la vente des F
similaires à ceux bénéficiant d’une réputation et d’une notoriété assise et incontestable, en ont profité, sans exposer la moindre dépense, non seulement pour l’élaboration des fragrances et de leur conditionnement, ni pour assurer la nécessaire promotion des produits, qui représentent des budgets très importants consacré par les marques.
De telle sorte que les actes de concurrence parasitaire se trouvent qualifiés.
6-sur la réparation des préjudices
La réalité des atteintes est d’ores et déjà établie, de sorte qu’il convient d’allouer à la société N F, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux marques TRÉSOR et Z, les sommes de 40 000 euros et de 15 000 euros, qui seront supportées respectivement par la société EPC et la société MPC.
La société EPC sera également condamnée à verser à la société L’ORÉAL, en réparation de la contrefaçon des modèles n° 035 521 et 97 3651, la somme de 25 000 euros.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier l’étendue du préjudice résultant pour les sociétés demanderesses tant de la contrefaçon de fragrance que de la concurrence déloyale et parasitaire. Une expertise ainsi qu’il l’a été demandé, sera ordonnée aux fins de détermination du préjudice réel supporté par les sociétés demanderesses, du fait des actes de contrefaçon artistique, concurrence déloyale et parasitaire.
Dans cette attente, les sociétés défenderesses seront condamnées à titre provisionnel, à payer aux sociétés concernées (ainsi qu’il sera dit dans le dispositif de la présente décision), la somme de 10 000 euros par fragrance (en réparation de la contrefaçon artistique), et en réparation de la concurrence déloyale et de la concurrence parasitaire, la somme à valoir de 15 000 euros à la société C ET P Q; la somme de 50 00 euros à la charge de la société EPC et celle de 20 000 euros à la charge de la société MPC pour la société N F; celle de 12 000 euros pour la société F G; la somme de 500 euros pour la société AA AB F; la somme de 2000 euros pour la société H I F.
— sur les autres demandes
Il sera fait droit également aux mesures d’interdiction et de confiscation qui sont sollicitées, sous astreintes dont le présent tribunal se réserve expressément la liquidation, ainsi qu’aux demandes de destruction des produits saisis et de publication suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
— sur l’appel en garantie
L’appel en garantie formulé par la société MPC à l’encontre de la société BELLURE est parfaitement recevable, étant observé que les demandes principales ne formulent aucune prétention à l’égard de la société, tiers qui a été mise dans la cause par l’un des défendeurs.
En outre, il ne saurait être excipé de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 25 janvier 2006, dans la mesure où il n’existe aucune identité de causes et de parties entre cet arrêt (où seule la responsabilité de la société BELLURE a été reconnue) et la présente instance, qui concerne certes les mêmes parties demanderesses, mais dans un litige les opposant aux revendeurs des produits incriminés.
Il est constant que la société BELLURE NV, société de droit belge, pour avoir été à plusieurs reprises condamnée par les tribunaux français, est le fabricant et le distributeur des F CHEEK to CHEEK for men et for women et L M, qui ont été saisis dans les locaux de la société MPC.
En sa qualité de fabriquant, vendeur et distributeur, la société BELLURE est tenue de garantir son cocontractant de ce que ses produits sont diffusés sans contravention aux législations ni aux droits des tiers, notamment ceux issus de la propriété industrielle.
Dans ces conditions, la société BELLURE NV doit garantir la société MPC de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
— sur la demande de dommages et intérêts de la société MPC
Se fondant sur les dispositions de l’article 1626 du code civil, la société MPC réclame la garantie d’éviction dont lui est redevable la société BELLURE NV.
Néanmoins, la société MPC commerçant de détail d’articles de cosmétiques ne saurait soutenir qu’AE n’est pas un professionnel averti, au seul motif que le chiffre d’affaires résultant de la vente de parfumerie ne s’élève qu’à 9 %.Non seulement cette part n’est pas insignifiante et il appartenait par ailleurs à la société MPC de s’assurer de la licéité des produits qu’AE proposait à la vente, de telle sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens tout comme les réclamations au titre des frais irrépétibles seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de la cause et notamment l’urgence à permettre la destruction des objets contrefaits, justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société AF AG AH a en commercialisant les eaux de F LA VALEUR, L M, R S, PURE CLASS women, D, D homme et PURE BLACK a commis:
— des actes de contrefaçon de la marque TRÉSOR n°1 581 643,
[…]
Z n° 3 038 943
-des actes de contrefaçon de modèle n° 035 521
n° 97 3651
— des actes de contrefaçon artistique des fragrances TRÉSOR
Z
NOA
AC AD B
B
V O AE
J K
— des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés l’ORÉAL,
N F, G F, C et P Q, F AA AB,
Dit que la société MPC en commercialisant les eaux de F L M, CHEEK to CHEEK women et men, a commis:
-des actes de contrefaçon de la marque Z n° 3 038 943
— des actes de contrefaçon artistique des fragrances Z
A for women
A for men
— des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés N F et H I F,
Condamne la société EPC à payer :
— la somme de 40 000 euros à la société N F au titre des actes de contrefaçon des marques TRÉSOR n°1 581 643, […] et Z n° 3 038 943,
— la somme de 25 000 euros, à la société L’ORÉAL (contrefaçon des modèles n° 035 521 et n°97 3651,
— la somme provisionnelle de 10 000 euros par fragrance (contrefaçon droits d’auteur) à la sociétés N F (pour TRÉSOR et Z), à la société F G (NOA), à la société C et P Q ( pour AC AD B, B, V O il, V O AE), à la société F AA AB (J K),
et à valoir sur la concurrence déloyale et concurrence parasitaire:
— la somme provisionnelle de 15 000 euros à la société C et P Q
— la somme provisionnelle de 50 000 euros à la société N F,
— la somme provisionnelle de 12 000 euros à la société F G
— la somme provisionnelle de 500 euros à la société F AA AB,
Condamne la société MPC à payer :
— la somme de 15 000 euros à la société N F au titre des actes de contrefaçon de la marque Z n° 3 038 943,
— la somme provisionnelle de 10 000 euros par fragrance (contrefaçon droits d’auteur) à la sociétés N F (pour Z) et à la société H I F
(pour A homme et A femme)
et à valoir sur la concurrence parasitaire et la concurrence déloyale :
— la somme provisionnelle de 20 000 euros à la société N F
— la somme provisionnelle de 2000 euros à la société H I
Avant dire droit sur les préjudices
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur T W
[…]
[…]
TEL: 01.47.27.15.85
Avec pour mission après avoir pris connaissance des pièces du dossier et relevé les observations des parties, de donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant des dommages et intérêts dus aux sociétés demanderesses en réparation des actes de contrefaçon de fragrance et de concurrence déloyale et parasitaire relatifs aux F TRÉSOR, Z, AI-AI, NOA, A homme et femme, AC AD B, B, J K,
notamment après avoir précisé le nombre de flacons, d’étuis et de conditionnements litigieux commercialisés ou importés par les sociétés EPC et MPC, en établir les conditions d’exploitation et le manque à gagner en résultant pour les sociétés demanderesses,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe avant le 15 MARS 2007, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Fixe à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les sociétés demanderesses tenues solidairement, à la Régie du Tribunal avant le 20 décembre 2006, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 janvier 2007, pour vérification de la consignation ou constatation de la caducité,
Fait défense aux défendeurs de fabriquer, détenir, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de se conformer à cette injonction, dans les deux mois suivant la signification du présent jugement,
Ordonne la confiscation au profit des sociétés demanderesses aux frais des sociétés EPC et MPC, de tout document, produit, papier commercial, publicité, portant reproduction des articles incriminés ou une référence à ceux-ci, se trouvant en la possession des défenderesses, ou détenus pour leur compte, et leur remise aux sociétés demanderesse aux fins de destruction, sous astreinte de 200 euros par jour à défaut de se conformer à cette injonction, dans les deux mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que ce tribunal se réserve expressément la liquidation de ces astreintes,
Ordonne la publication, dans trois journaux ou revues du choix de la demanderesse, dans la limite de 3000 euros par insertion, aux frais des sociétés EPC et MPC à titre de dommages et intérêts complémentaires du dispositif du présent jugement,
Dit recevable et fondé l’appel en garantie de la société MPC à l’encontre de la société BELLURE NV,
Condamne la société BELLURE NV à garantir la société MPC de l’intégralité des condamnations prononcées contre AE,
Déboute la société MPC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la garantie d’éviction,
Réserve les dépens et les réclamations au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, le 28 NOVEMBRE DEUX MIL SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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