Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 26 févr. 2024, n° 2400391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier, M. B A, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 20 février 2024 :
— le rapport de Mme Perfettini, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de police a obligé M. B A né le 4 janvier 1966 et de nationalité pakistanaise, à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises, de la situation personnelle et administrative de M. A. Le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque les risques de persécution qu’il peut encourir de la part des membres de la communauté religieuse sunnite en raison de son appartenance à la minorité chiite et de l’incapacité des autorités pakistanaises à assurer la protection des biens et des personnes. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification et n’ont, au demeurant, pas été accueillies par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile qui ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 21 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée,
D. PERFETTINI
La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400391/8
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