Annulation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 2 oct. 2024, n° 2306539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, faute pour le préfet d’avoir donné suite à la demande de communication des motifs qui lui avait été adressée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard à son insertion professionnelle, sociale et à sa situation familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 18 octobre 1984 à Sidi Bouathmane, entrée en France le 29 décembre 2013, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 23 février 2022. Du silence gardé par le préfet de police est née une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. « D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police, par une demande enregistrée le 23 février 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre du 28 février 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 6 mars suivant, et demeurée sans réponse, ainsi qu’elle le soutient sans être contredite par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au moyen retenu au point 3, qui est le seul en l’état de l’instruction de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée et sans que celle-ci n’implique la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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