Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2419268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 13 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kiganga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet de police d’avoir produit l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de s’assurer que cet avis est régulier ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— il est entaché d’erreur de droit et a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie au Congo et que le préfet n’a pas communiqué les éléments sur lesquels il s’est fondé pour estimer le contraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, produites pour Mme A, ont été enregistrées le 30 septembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 18 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (république du Congo) née le 7 août 1955, est entrée en France le 13 juin 2016 selon ses déclarations. Le 12 août 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, d’une part, vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, indique les éléments pertinents de la situation de Mme A. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement, même s’il ne reprend pas la totalité des éléments dont la requérante entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
5. D’une part, si la requérante soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer cet avis à l’étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d’étranger malade. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 novembre 2023 et du bordereau de transmission établi le même jour par le directeur général de l’OFII, produits par le préfet de police en défense, que le rapport médical a été établi par un médecin qui ne faisait pas partie du collège et que ce rapport a été transmis au collège le 22 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. D’autre part, la circonstance que le préfet de police se serait approprié les éléments résultant de l’avis du collège de médecins n’est pas de nature à établir qu’il se serait senti lié par cet avis. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit.
7. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
8. Pour rejeter la demande de Mme A, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du 29 novembre 2023 du collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La requérante, qui indique souffrir de fibrillations auriculaires, n’apporte aucune précision sur la nature et le contenu de son traitement. Si elle fait état du caractère défaillant de la prise en charge des maladies cardio-vasculaires dans son pays d’origine en produisant à cet effet plusieurs rapports et articles de revues spécialisées, ces seuls éléments d’ordre général ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir l’indisponibilité du traitement que requiert son état de santé dans son pays d’origine. De même, il ne ressort pas des documents relatifs aux opérations que Mme A a subies le 15 avril 2024 puis le 21 juin 2024 que le traitement et le suivi qui lui sont prescrits ne pourraient être assurés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’à l’exception des conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E:
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatLa présidente-rapporteure,
C. RiouL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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