Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 30 mai 2024, n° 2322982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322982 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seulin ;
— et les observations de Me Lecour, avocat de Mme B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le ménage comportait au moins une personnes mineure à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation cité à l’article R. 441-14-1 du même code. Cette décision vaut pour quatre personnes. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 26 mars 2020 à l’égard de Mme B.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que Mme B est toujours logée avec ses trois enfants mineurs en collocation avec un tiers dans un logement sur-occupé de 39 m2. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 5000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 5000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2: L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission européenne ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- L'etat ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Travail ·
- Pension de retraite ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Sécurité
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Ordonnance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commerçant ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Charges ·
- Approbation
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Logistique ·
- Justice administrative ·
- Livraison ·
- Impôt ·
- Facturation ·
- Franchise ·
- Intérêts moratoires ·
- Vérification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Histoire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recette ·
- Maire ·
- Journal ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Capteur solaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Trésorerie ·
- Argent ·
- Saisie ·
- Administrateur ·
- Comptable ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Compétition sportive ·
- Détention d'arme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fichier ·
- Détention ·
- Commerce des armes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.