Confirmation 9 février 2017
Infirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 9 févr. 2017, n° 14/12058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/12058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 mai 2014, N° 2013F01356 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUSSEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
ET AVANT DIRE DROIT-EXPERTISE
DU 09 FEVRIER 2017
N° 2017/ 85 Rôle N° 14/12058
C/
D B
A (AC) B
G H veuve B
K B épouse épouse Y
Grosse délivrée
le :
à: SELARL BOULAN
Me TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Mai 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F01356.
APPELANTE
dont le siége social est XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON
INTIMES Monsieur D B
né le XXX à XXX
représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur A B (AC)
né le XXX à XXX
représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame G H veuve B
née le XXX à XXX
représentée par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame K B épouse épouse Y
née le XXX à XXX
représentée par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017
ARRÊT
contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2017,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***
Le 22 septembre 2011 la société Rozenbal France a acquis de Messieurs D et A B 100 % des actions composant le capital social de la société Brosserie Jeanne d’Arc au prix de 2.035.000 euros.
Les parties ont par ailleurs signé une garantie d’actif et de passif, les cédants s’engageant à garantir la cessionnaire en cas de survenance d’un des événements mentionnés dans l’acte, chacun à hauteur de 50 %.
Le seuil de déclenchement de la garantie était fixé à 20.000 euros et le plafond à 600.000 euros.
La cession a été réalisée en considération des déclarations et garanties accordées et des comptes de la société Brosserie Jeanne d’Arc arrêtés au 31 décembre 2010 dont une copie était annexée à l’acte de garantie.
Le 25 octobre 2012 la société Rozenbal France a mis en jeu la garantie de passif en raison de propositions de rectifications émises par la direction générale des Finances Publiques d’un montant de 69.747 euros au titre des années 2009, 2010 et 2011, relatives aux modalités de calcul des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Puis la cessionnaire a de nouveau par courriers du 2 novembre 2012 mis en jeu cette garantie au titre d’une sous-évaluation de la provision sur stocks au 31 décembre 2010 et des congés payés.
Les frères B ont rejeté ces mises en cause et refusé la désignation d’un expert proposé par la cessionnaire conformément à l’article 13 de l’acte de garantie de passif, au motif de l’inexistence du préjudice invoqué.
La société Rozenbal France a alors assigné par exploit du 18 mars 2013 Messieurs D et A B devant le tribunal de commerce de Marseille afin de les voir condamner chacun à supporter 50 % des sommes dues au titre de la garantie de passif, soit 91.234,72 euros chacun.
Par jugement du 22 mai 2014 le tribunal a :
• Condamné Monsieur D B à payer à la société Rozenbal France les sommes de :
— 24.380,50 euros au titre du passif relevant de la procédure de redressement fiscal,
— 7.777,50 euros au titre du passif relevant des congés payés,
— 2.750 euros au titre des frais de conseils et honoraires d’avocat,
Lesdites sommes avec intérêts au taux conventionnel, soit le taux légal majoré de 3 points à compter de la demande en justice,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné Monsieur A B à payer à la société Rozenbal France : • – 24.380,50 euros au titre du passif relevant de la procédure de redressement fiscal,
— 7.777,50 euros au titre du passif relevant des congés payés,
— 2.750 euros au titre des frais de conseils et honoraires d’avocat, Lesdites sommes avec intérêts au taux conventionnel, soit le taux légal majoré de 3 points à compter de la demande en justice,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner conjointement Messieurs D et A B aux entiers dépens, • Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au jugement.
Par acte du 18 juin 2014 la société Rozenbal France a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° 3 déposées et signifiées par rpva le 2 janvier 2017, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :
• Vu les articles 1134 et suivants du code civil, • Dire recevable et bien fondé l’appel en cause de Madame G B et de Madame K Y née B en qualités d’ayant-droits de Monsieur A B décédé le XXX, • Sur le passif relevant des procédures de redressement fiscal, des congés payés et des autres demandes : • Confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre du redressement fiscal, des congés payés, frais et honoraires, frais irrépétibles, • Condamner U G B et K Y née B, venant aux droits de Monsieur A B en leur qualité d’héritières, au paiement des sommes mises à la charge de A B, • Sur le passif relevant de la valorisation des stocks : • Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre de la valorisation des stocks, • Statuant à nouveau, • A titre principal, • Condamner Monsieur D B à lui verser une somme de 83.653,33 euros outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux légal majoré de 3 points, • Condamner U G B et K Y née B, venant aux droits de Monsieur A B en leur qualité d’héritières, à lui verser une somme de 83.653,33 euros outre intérêts au taux conventionnel, soit le taux légal majoré de 3 points, • A titre subsidiaire, • Surseoir à statuer et ordonner une expertise avec mission de déterminer le montant de son préjudice au titre de l’évaluation des stocks au 31 décembre 2010 dans les conditions de l’article 13 de la garantie d’actif et de passif, • Dire que la décision de l’expert interviendra dans un délai de 45 jours, liera les parties en dernier ressort et que les frais seront supportés à hauteur de 50 % par chacune des parties, • Condamner Monsieur D B au paiement d’une indemnité de 5.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • Condamner U G B et K Y née B, venant aux droits de Monsieur A B en leur qualité d’héritières, à lui verser une somme de 5.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • Condamner Monsieur D B et U G B et K Y née B, venant aux droits de Monsieur A B en leur qualité d’héritières, aux entiers dépens.
Elle précise que s’agissant des stocks ont été constatés des écarts de valorisation pour 816,79 euros, de produits mis normalement au rebut mais comptabilisés à hauteur de 84.343,50 euros, des catalogues obsolètes comptabilisés en stock pour 12.950 euros et d’articles devant être dépréciés au fait de l’absence de rotation du stock pour 68.804,16 euros, ces sommes résultant des travaux de l’expert-comptable Z. Elle ajoute que l’expertise envisagée n’a pu être mise en place suite au refus des cédants et que le rapport Z, soumis à débat contradictoire dans le cadre de l’instance, doit être retenu.
Par conclusions responsives déposées et notifiées le 23 décembre 2016, tenues pour intégralement reprises, Messieurs D B et U G B et K Y née B, venant aux droits de Monsieur A B en leur qualité d’héritières demandent à la cour de :
• Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, • Infirmer le jugement ayant condamnés Messieurs A et D B, • Subsidiairement, • Dire que la somme due au titre du redressement fiscal ne peut excéder 33.428 euros, • En tout état de cause, • Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres prétentions de la société Rozenbal France, notamment au titre de la dépréciation des stocks, • Dire que la société Rozenbal France a manqué à son obligation d’information des garants prévue à l’article 4 de la garantie d’actif et de passif, • Dire qu’elle n’a subi aucun préjudice susceptible d’être indemnisé par les garants, • Dire que l’intégralité de leurs demandes non fondées seront rejetées, y compris celle de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 13 de la garantie d’actif et de passif, • Condamner la société Rozenbal France à leur payer à chacun une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • La condamner aux dépens.
L’affaire a été clôturée en l’état le 4 janvier 2017.
MOTIFS
Sur les demandes présentées au titre du redressement fiscal :
Attendu que les consorts B soutiennent que la mise en jeu de leur garantie serait intervenue tardivement, les aurait privés du droit de discuter dans un cadre amiable les redressements proposés et que par conséquent la société Rozenbal a perdu son droit à garantie conféré par la clause de garantie d’actif et de passif ;
Attendu que l’article 4 'procédure’ de l’acte de garantie d’actif et de passif dipose : 'En cas de survenance d’un événement susceptible d’entraîner l’application de l’une quelconque des stipulations de la garantie de passif le Bénéficiaire devra dans un délai de trente (30) jours de la survenance de cet événement, ce délai étant réduit à quinze (15) jours en cas de notification fiscale ou sociale, et à un délai raisonnablement suffisant en cas de procédure d’urgence (en ce compris toutes procédures en référé et d’heure à heure) adresser au Garant par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de mise en jeu de garantie, accompagnée de pièces justificatives, indiquant la nature du risque survenu, et s’ils sont connus, du préjudice en résultant et des mesures ou recours qui pourront être engagés pour écarter ce risque ou en diminuer les effets. Une notification effectuée postérieurement au délai susvisé ne privera le Bénéficiaire du droit de formuler une réclamation à l’encontre des Garants que si la notification tardive a eu pour effet de priver les Garants de formuler en temps utile leurs observations adéquates et/ou de faire valoir leurs droits à la défense…' ;
Attendu que par courriers RAR du 26 octobre 2012 envoyés à chacun des deux garants, la société Rozenbal a mis en jeu la garantie de passif s’agissant de propositions de rectifications fiscales émises par DGFP d’un montant global de 69.747 euros, au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2009,2010 et 2011, le litige portant sur les modalités de calcul, la société Bénéficiaire précisant contester les redressements proposés, leur rappelant qu’ils avaient la faculté de participer à leurs frais à la défense de la société ; Attendu que D et A B, par deux courriers rédigés de manière identique, lui ont répondu le 14 novembre 2012 en lui reprochant de ne pas avoir respecté le délai d’information de 15 jours et de les avoir privés de la possibilité de formuler en temps utiles leurs observations, en déduisant qu’elle ne pouvait plus formuler de réclamation à leur encontre ;
Attendu que la société Rozenbal, par courrier RAR du 13 décembre 2012, leur a précisé que les courriers de l’administration fiscale des 23 juillet 2012 et 3 septembre 2012 n’étaient qu’une information préalable à la mise en recouvrement des l’imposition supplémentaire envisagée, que la société BJA n’était pas forclose pour se défendre, les invitant de nouveau à faire valoir toutes leurs observations ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la société Rozenbal, que le conseil de cette dernière, après avoir avoir obtenu une prorogation du délai de réponse à fin septembre, dès le 4 septembre 2012 a contesté les redressements proposés et qu’à la suite de différents échanges intervenus par courriels à compter du 3 octobre 2012 avec l’inspecteur des finances, Monsieur X, en charge de l’instruction de cette réclamation, et au vu des pièces produites, les montants réclamés, recalculés sur d’autres bases, ont été réduits, et des avis d’imposition supplémentaire 2009, 2010, 2011 et 2012 ont été émis le 22 avril 2013, clôturant ainsi la phase amiable prolongée jusque là ;
Attendu ainsi que les garants n’ont pas été privés de leur droit de formuler toutes observations pour leur défense, pouvant parfaitement le faire tout au long de la phase amiable de réclamation, étant en outre relevé que parallèlement, la SCI SER dont ils étaient les cogérants, propriétaire des locaux dans lesquels la société BJA exerce son activité, était régulièrement informée de cette procédure de redressement, elle-même étant concernée au titre de la taxe foncière, et son conseil ayant été invité par Monsieur X à produire divers éléments déclaratifs ;
Attendu que la société Rozenbal n’a pas été privée de son droit à formuler des réclamations à l’encontre des garants en application de la garantie d’actif et de passif, les consorts B, malgré la notification tardive, plus de 15 jours après la réception des courriers d’information préalable des 23 juillet et 3 septembre 2012 de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires envisagées ;
Attendu que ces redressements fiscaux portant sur les années 2009, 2010 et 2011, intervenus postérieurement à la cession des titres entrent dans le champ de la garantie d’actif et de passif ;
Attendu que les consorts B font valoir ne pas être tenus de garantir l’imposition supplémentaire au titre de l’année 2012, d’un montant de 15.333 euros, portant sur un exercice postérieur à la cession et à la garantie d’actif et de passif conclue le 22 septembre 2011 soutenant que la société Rozenbal n’a pas déclaré les éléments servant de base à la CFE pour l’exercice 2012 ;
Attendu cependant que la CFE est assise sur la valeur locative des biens immobiliers passibles d’une taxe foncière et utilisés par l’entreprise pour les besoins de son activité professionnelle au cours de l’année N – 2, que pour la CFE due en 2012 sont pris en compte les biens utilisés en 2010, sachant qu’une déclaration annuelle n’a pas à être effectuée, et que le changement capitalistique ne justifiait pas une nouvelle déclaration ;
Attendu que l’imposition supplémentaire de la CFE en 2012 résulte d’une modification des modalités de calcul de la valeur locative foncière conformément à la déclaration déposée par la SCI SER, ces impositions ayant été calculées 'à tort’ selon Monsieur X à partir des éléments comptables figurant sur l’imprimé communiqué le 2 novembre 2009 par la SCI, soit antérieurement au 22 septembre 2011 ;
Attendu que le fait générateur de l’imposition supplémentaire trouve sa source dans un événement antérieur à la date d’arrêté des compte ; qu’elle entre donc bien dans le champ de la garantie d’actif et de passif ; Attendu que le jugement ayant condamné les garants à supporter chacun pour moitié la charge des impositions supplémentaires, soit une somme de 24.380,50 euros, est par conséquent confirmé ;
Attendu que les frais de conseils divers et honoraires d’avocat supportés dans le cadre des procédures mises en oeuvres entrant dans le champ d’application de la garantie en vertu de l’article 3 de l’acte, la décision sera également confirmée en ce qu’elle a condamné chacun des garants au paiement d’une somme de 2.750 euros de ce chef ;
Attendu que les condamnations prononcées à l’encontre de A B seront assumées par ses héritières, U G B et K Y née B, in solidum ;
Sur les demandes relatives aux congés payés :
Attendu que les consorts B reconnaissent que les congés payés ont été insuffisamment provisionnés dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2010 à hauteur de 15.555 euros et que cette insuffisance de provision entre dans le champ de la garantie d’actif et de passif ;
Attendu qu’ils font valoir cependant que la demande présentée de ce chef par la société Rozenbal doit être rejetée au motif que son montant est inférieur au seuil de déclenchement de la garantie fixé à 20.000 euros ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 6 de l’acte de garantie ce seuil s’apprécie au regard du montant global des sommes dues au titre de la garantie et celui retenu au titre du supplément d’imposition de la CFE à hauteur de 48.761 euros excéde déja ce seuil ;
Attendu que le jugement ayant condamné D et A B à payer chacun une somme de 7.777,50 euros à la société Rozenbal est par conséquent confirmé, la condamnation prononcée à l’encontre de A B étant assumées par ses héritères, U G B et K Y née B, in solidum ;
Sur la valorisation des stocks :
Attendu qu’il résulte des courriels échangés le 26 juillet 2011 par Monsieur E président de la société Rozenbal France et Monsieur A B pour la société BJA,que différents audits ont été pratiqués par la société Rozenbal France avant l’acquisition et que la question des stocks, de leur importance, de leur rotation a été discuté entre les parties ;
Attendu que les cédants, à l’article 2. 32 'Déclarations sur les comptes’ b) 'Stocks', de l’acte de garantie d’actif et de passif, ont déclaré que les marchandises figurant à l’actif des comptes de la société :
— existaient effectivement et étaient correctement évaluées,
— étaient sa propriété régulière sans aucune restriction ni réserve,
— n’étaient grevées d’aucun empêchement ou restriction susceptible de limiter le droit de propriété de la société ou leur libre commercialisation,
— étaient loyales, marchandes, en parfait état de commercialisation, ne présentaient pas de défaut qui les rendraient inaptes à remplir l’objet pour lequel elles ont été conçues ou fabriquées ;
Attendu que la certification des comptes de la société BJA par son commissaire aux comptes, dont ceux clos au 31 décembre 2010, ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif si une majoration de valorisation des Stocks est établie par la cessionnaire ; Attendu que la société Rozenbal France par courriers RAR du 2 décembre 2012 s’est plainte d’une insuffisance de dépréciation sur 'Stocks’ au bilan arrêté au 31 décembre 2010 qu’elle chiffrait à la somme de 166.914,45 euros se décomposant comme suit :
— erreur sur provision sur stock 816,79 euros,
— produits qui auraient dû être mis au rebut 84.343 euros,
— catalogues non à jour comptabilisé dans les Stocks 12.950 euros,
— articles sans rotation qui auraient dû être dépréciés 68.804,16 euros ;
Attendu que les consorts B ont contesté ces appréciations soutenant avoir toujours correctement valorisés les stocks et ont demandé le 11 janvier 2013 qu’il soit procédé à un inventaire contradictoire des stocks, produit par produit et ont refusé le 28 février 2013 la désignation d’un expert proposé par la cessionnaire conformément à l’article 13 de l’acte de garantie de passif ;
Attendu qu’après avoir assigné les consorts B devant le tribunal de commerce de Marseille la société Rozenbal a sollicité de Monsieur Z un rapport 'relatant les constats résultant de l’examen des comptes des stocks sur la base des procédures convenues’ ;
Attendu que ce rapport établi le 18 septembre 2013 ne l’a pas été au contradictoire des consorts B, mais ayant été versé aux débats et discuté contradictoirement par les parties, peut être retenu par la cour en tant qu’élément d’information ;
Attendu qu’il reprend exactement les mêmes éléments que ceux listés par la société Rozenbal France dans son courrier du 2 novembre 2012, se contentant de corriger diverses erreurs de calcul figurant dans les comptes d’erreur de provision et des articles sans rotation, pour conclure à une majoration de l’évaluation des comptes de stocks 'd’au moins 167.306,67 euros’ ;
Attendu que l’inventaire du stock réclamé par les consorts B, non dénué d’intérêt dès lors que la société Rozenbal France soutient que certains articles d’un montant de 84.343 euros devaient être mis au rebut, et que Monsieur Z précise d’ailleurs avoir assisté le 6 septembre 2013 à l’inventaire physique de certains articles figurant sur la liste remise par la société Rozenbal France, n’a pas été réalisé à leur contradictoire ;
Attendu que la société Rozenbal ne produit pas aux débats les comptes arrêtés au 31 décembre 2010, ni l’état général des stocks et les états financiers arrêtés et certifiés au 31 décembre 2010 examinés par Monsieur Z, ce dernier ayant bien précisé que son rapport ne s’étendait pas aux comptes annuels intermédiaires ou consolidés de la société BJA ;
Attendu que les consorts B, s’agissant des étiquettes dont la société Rozenbal France soutient que partie d’entre elles pour 84.343 euros, relatives à des marchés perdus avant 2010, étaient obsolètes et devaient être mises au rebut, font valoir que celles relatives à 'Leader Price’ pouvaient être utilisées dans le marché internationnal géré par la société Geimex, reconnaissant implicitement que les autres articles seraient effectivement devenus inutisables ;
Attendu qu’ils font par ailleurs valoir que les catalogues publicitaires existant à la clôture de l’exercice, non encore distibués, pouvaient, selon le CNC, être portés à l’actif du bilan et donc être inscrits en 'stocks’ ou en 'charges constatées d’avance', reconnaissant par conséquent que des catalogues étaient comptabilisés en 'stocks’ pour 12.950 euros au bilan arrêté au 31 décembre 2010 ;
Attend qu’au regard de ces éléments l’évaluation des stocks en tant que telle paraît pour partie erronée ; Attendu que le rapport Z est insuffisant à établir le montant des surévaluations invoquées par la société Rozenbal ;
Attendu que la cour ne s’estimant pas suffisamment informée sur ce point du litige il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de la société Rozenbal, demanderesse ;
Attendu qu’il sera sursis à statuer sur ce chef de demande en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Attendu que les dépens et les frais irrépétibles sont réservés ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, publiquement,
Donne acte à Madame G B et Madame K Y née B de leurs interventions volontaires en qualités d’héritières de Monsieur A B décédé le XXX,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
• Condamné Monsieur D B à payer à la société Rozenbal France les sommes de :
— 24.380,50 euros au titre du passif relevant de la procédure de redressement fiscal,
— 7.777,50 euros au titre du passif relevant des congés payés,
— 2.750 euros au titre des frais de conseils et honoraires d’avocat,
Lesdites sommes avec intérêts au taux conventionnel, soit le taux légal majoré de 3 points à compter de la demande en justice,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné Monsieur A B à payer à la société Rozenbal France : • – 24.380,50 euros au titre du passif relevant de la procédure de redressement fiscal,
— 7.777,50 euros au titre du passif relevant des congés payés,
— 2.750 euros au titre des frais de conseils et honoraires d’avocat,
Lesdites sommes avec intérêts au taux conventionnel, soit le taux légal majoré de 3 points à compter de la demande en justice,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur A B sont supportées par ses héritières in solidum Madame G B et Madame K Y née B,
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Rozenbal France de sa demande de valorisation des Stocks,
Avant-dire droit sur cette demande, ordonne une expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder Monsieur C expert comptable avec mission de :
Entendre les parties et au besoin tout sachant,
Prendre connaissance de la liste figurant dans les courriers de la société Rozenbal France en date du 2 novembre 2012 et du 'rapport’ établi sur sa demande par Monsieur Z, expert-comptable, le 16 septembre 2013,
Se faire remettre les comptes de la société Brosserie Jeanne d’Arc arrêtés au 31 décembre 2010, et plus particulièrement l’état général des stocks et les état financiers arrêtés au 31 décembre 2010,
Donner toutes précisions utiles sur les règles de comptabilisation des 'Stoks',
Dire si des erreurs ont été commises dans la provision sur stocks au 31 décembre 2010 notée pour 9.255,26 euros, au besoin chiffrer la différence,
Dire si, au regard des normes comptables et de l’activité de la société, les articles listés pages 5, 6, 7 et 8 des courriers, comptabilisés en 'Stocks’ devaient faire l’objet d’une dépréciation comptable au bilan arrêté au 31 décembre 2010, dans l’affirmative donner tous éléments permettant de l’apprécier et la chiffrer,
Dire si les articles listés page 4 du courrier du 2 novembre 2012 devaient, selon les normes comptables, être mis au rebut,
Chiffrer la dépréciation résultant de leur mise au rebut,
Rechercher si des catalogue publicitaires étaient comptabilisés au bilan arrêté au 31 décembre 2010 en 'Stock',
Dire si, au regard des normes comptables, leur inscription en 'Stocks’ était erronée, et, dans l’affirmative, préciser dans quel poste du bilan ces catalogues auraient dû être comptabilisés et pourquoi,
Donner tous éléments sur une éventuelle majoration des comptes de 'Stocks’ constatée au 31 décembre 2010,
Procéder à toute investigation utile à la solution du litige,
Charge le conseiller de la mise en état du contrôle de l’expertise,
Dit que la SAS Rozenbal France devra consigner au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, la somme de 4.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle ne décide, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, la prolongation du délai ou le relevé de cette caducité,
Dit que si la provision initiale ainsi fixée lui apparaît insuffisante, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant des honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé de suivre l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faire par les soins du greffier, à moins qu’il ne refuse sa mission et en avise le magistrat chargé du contrôle,
Dit que toute prorogation du délai imparti sera sollicitée par demande motivée adressée par l’expert au magistrat chargé du contrôle,
Informe l’expert commis que les dossiers des parties sont remis aux conseils de celles-ci,
Dit que l’expert accomplira sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, qu’il devra les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires ; qu’à défaut de pré-rapport de ses travaux il organisera à la fin de ses opérations un accédit de clôture destiné à informer les parties du résultat de ses investigations ainsi qu’à recueillir leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans le rapport final,
Dit qu’en conformité des dispositions de l’article 173 du nouveau code de procédure civile l’expert remettra copie de son rapport d’expertise à chacune des parties ou de leur conseil et mentionnera cette remise sur l’original,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 27 Septembre 2017 à 8h40
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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