Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 févr. 2022, n° 16/05869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 juin 2016, N° 15/04501 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/05869 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MYFM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 juin 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/04501
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
COMMUNE DE BUZIGNARGUES, représentée par son Maire en exercice, dûment habilité à cet effet
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A B, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme A B, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA, en présence de Mme MOURET Marine, greffière stagiaire en approfondissement
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé parM. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Y X est propriétaire des parcelles cadastrées […] et 897, commune de Buzignargues (34), sur lesquelles il a sollicité, dans le courant de l’année 2003, un permis de lotir.
Par arrêté du 19 juillet 2004 le préfet de l’Hérault a refusé cette autorisation sur le fondement de l’article R 111'9 du code de l’urbanisme imposant la desserte des lotissements par un réseau d’égouts évacuant directement les eaux usées.
Un schéma directeur d’assainissement, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2004, a déterminé les zones adaptées à un assainissement collectif et non collectif et a fait apparaître que le secteur du Poirier où se trouvent les parcelles litigieuses est une zone inadaptée à l’assainissement individuel. Aussi, le 4 novembre 2003 le conseil municipal a adressé à Monsieur X un avis défavorable à l’implantation d’un assainissement autonome et a préconisé le raccordement de ses deux parcelles au futur réseau d’assainissement collectif.
Par acte du 23 avril 2013 Monsieur X a signé une convention de servitude de passage avec la société Hectare, propriétaire d’un terrain voisin, moyennant paiement d’une somme de 27'000 euros afin de pouvoir raccorder ses parcelles au réseau d’assainissement du futur lotissement.
Monsieur X a sollicité de la commune l’indemnisation du préjudice pécuniaire résultant pour lui de la signature de cette servitude de passage de raccordement de tout-à-l’égout en estimant qu’il aurait pu, à l’instar de la société Hectare, être raccordé au réseau public.
Ensuite, par requête du 12 avril 2013, il a saisi le tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir condamnation de la commune à lui verser la somme de 46'000 € au titre du préjudice subi. Ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction judiciaire par ordonnance du 1er juin 2015.
Y X, se prévalant du non-respect par la commune de Buzignargues du principe d’égal accès au service public, l’ a donc assignée devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 27'000 euros correspondant à la servitude de passage, celle de 8 000 euros correspondant aux frais engagés au titre de l’établissement de la convention et de la reconnaissance de servitude de passage, celle de 8 000 euros relative au prix de la pompe de relevage et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 8 juin 2016 ce tribunal a débouté Y X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la commune de Buzignargues la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Y X a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2016.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 26 août 2016,
Vu les conclusions de la commune de Buzignargues remises au greffe le 23 septembre 2016,
MOTIFS
Y X soutient que ses parcelles étaient parfaitement en mesure d’être raccordées au réseau public d’assainissement puisque la mairie de Buzignargues a émis à son encontre deux titres exécutoires en vue de payer la participation forfaitaire à l’assainissement collectif votée par le conseil municipal en application de l’article L 1331'7 du code de la santé publique. Il affirme que la commune a manqué au principe d’égal accès à un service public et qu’il a été contraint de signer une convention de servitude de passage de son réseau d’assainissement et d’acquérir une pompe de relevage moyennant le paiement d’une somme totale de 46'000 euros à la société Hectare, aménageur du lotissement voisin. Il réclame donc remboursement à la commune des sommes exposées au titre de sa responsabilité sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
En réponse la commune déclare que la configuration particulière des parcelles appartenant à Y X ne permettait pas un raccordement direct au réseau public d’assainissement et que l’acquisition de la servitude de passage était indispensable.
L’article L 1331'1 du code de la santé publique dispose qu’est établi le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage.
L’administration communale peut déroger au principe d’égal accès à un service public s’il existe une différence de situation entre les usagers.
Conformément à la possibilité offerte par l’article L 1331'1 du code de la santé publique d’établir le raccordement d’un immeuble au réseau public d’évacuation des eaux usées par l’intermédiaire d’une servitude de passage, Y X a conclu par acte du 23 avril 2013 avec la société Hectare, lotisseur, une servitude de passage et de raccordement au tout-à-l’égout sur le réseau d’assainissement du lotissement destiné à devenir public.
La question est de savoir si la commune de Buzignargues avait la possibilité de raccorder directement les parcelles de l’appelant au réseau public de collecte des eaux usées.
En l’espèce, le lotissement de la société Hectare est juste séparé des parcelles appartenant à Y X par le chemin des Plans. L’angle de l’immeuble de ce dernier jouxte immédiatement ce chemin sous lequel devait en conséquence passer obligatoirement le réseau d’évacuation des eaux usées qui devait ensuite être raccordé au réseau d’assainissement déjà mis en place sur la parcelle la plus proche située en face des parcelles X grâce à une servitude de passage et de raccordement au tout-à-l’égout.
En effet le réseau d’évacuation des eaux usées situé, selon Y X dans la rue des Candinières, se trouve à une distance de plus de 190 mètres linéaires de ses parcelles ainsi qu’il apparaît dans l’estimation du coût des travaux de raccordement effectuée au mois de mai 2013, alors que le raccordement au réseau implanté dans le lotissement de la société Hectare se situe immédiatement en face de ses parcelles, de l’autre côté du chemin des Plans.
Or, aux termes de l’article L 1331'4 du code de la santé publique, les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L 1331'1 du même code.
Les travaux de raccordement à la rue des Candinières ont été évalués à la somme de 49'599 euros hors-taxes alors que la servitude de passage de raccordement au tout-à-l’égout a été conclue pour la somme de 27'000 euros .
Y X ne peut donc soutenir que la commune s’est rendue coupable de rupture d’égalité devant les charges publiques alors que la configuration géographique du secteur imposait le raccordement au réseau déjà implanté sur le lotissement de la société Hectare au moyen d’une servitude de passage, modalité prévue par l’article L 1331'1 du code de la santé publique.
Le fait que la commune ait émis à l’encontre d’Y X deux titres exécutoires de 2 500 euros chacun en vue de payer la participation forfaitaire à l’assainissement collectif, conformément à l’article L 1331'7 du code de la santé publique, est sans incidence puisque cette participation n’était exigible qu’à compter de la date de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble.
En conséquence, ainsi qu’il a été relevé très justement dans le jugement qui doit être confirmé, la commune de Buzignargues n’a pas violé le principe d’égal accès aux services publics puisqu’elle a simplement usé, conformément aux dispositions légales, de son droit de fixer les prescriptions techniques adéquates au regard de la configuration des lieux pour la réalisation du raccordement des immeubles d’Y X au réseau public de collecte des eaux usées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Y X à payer à la commune de Buzignargues représentée par son maire en exercice la somme de 2 000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés en appel et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
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