Confirmation 26 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 mars 2019, n° 18/02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, JEX, 4 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°248
LW/KP
N° RG 18/02511 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQXT
[…]
C/
SCI X Y
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02511 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQXT
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2018 rendu(e) par le Juge de l’exécution de NIORT.
APPELANTE :
[…], prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
SCI X Y, prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Serge DONZEL, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
[…], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime Deux Sèvres (ci-après le Crédit Agricole) a fait délivrer le 7 septembre 2016 à la SCI Les T’Ois, en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal de grande instance de Niort du 19 décembre 2014, un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un immeuble situé commune de Coulonges-sur-l’Autize (79) 3 route de Bressuire cadastré section AP n° 76, afin d’obtenir paiement d’une somme de 227.725,91€ arrêtée au 12 décembre 2013. Ce commandement a été publié le 2 novembre 2016 au service chargé de la publicité foncière de Niort volume 2016 S n° 30.
Par acte du 20 décembre 2016, le Crédit Agricole a fait assigner la SCI Les T’Ois à l’audience d’orientation tenue le 13 février 2017 devant le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Niort.
Par jugement du 22 mars 2017, le juge de l’exécution de Niort a ordonné la vente forcée de l’immeuble.
Par jugement du 10 juillet 2017, il a adjugé l’immeuble saisi à la SCI X Y, représentée par Maître Donzel avocat au barreau du tribunal de Niort au prix de 46.000€, outre les frais taxés à la somme de 3.090,03€.
Par acte du 20 juillet 2017 dénoncé le même jour à l’adjudicataire, au débiteur saisi et au créancier poursuivant, la SCI Les Tènements, représentée par Maître Lambert-Rousselot, avocat au barreau du tribunal de Niort a fait surenchère au prix de 56 000 €.
Par acte du 28 juillet 2017, la SCI X Y a contesté la validité de cette surenchère et demande au juge de l’exécution d’en prononcé la nullité, au motif que le débiteur saisi et le surenchérisseur sont deux personnes juridiques très proches ayant le même gérant associé, le même siège social, et qu’il y interposition de personnes prohibée, peu important que la SCI Les Tènements ait la capacité financière d’acquérir le bien et ait été créée avant la procédure de saisie immobilière. La SCI Les Tènements s’est opposée aux demandes en faisant valoir que les deux sociétés sont distinctes et que la SCI Les Tènements, SCI familiale, a son activité propre.
Par jugement du 4 juillet 2018, le juge de l’exécution de Niort a statué comme suit :
Prononce la nullité de la surenchère de la SCI Les Tènements formée le 20 juillet 2017 ;
Constate que la SCI X Y demeure seule adjudicataire de l’immeuble saisi ;
Condamne la SCI Les Tènements à payer à la SCI X Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Les Tènements aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le premier juge a retenu sur le fondement de l’article R322-39 du Code des procédures civiles d’exécution que le débiteur saisi ne pouvait se porter enchérisseur ni par lui-même ni par personne interposée et que la question de la capacité du surenchérisseur à financer l’acquisition était indifférente pour l’application de ce texte. Il a estimé compte tenu de la très grande proximité entre les deux sociétés et du fait qu’il n’était produit par la SCI Les Tènements aucun élément démontrant la réalité de son activité économique, l’ampleur de son Y et surtout la séparation de sa gestion et de ses intérêts avec la SCI Les T’Ois, que la surenchère portée par la SCILes Tènements contrevenait aux dispositions susvisées.
La SCI Les Tènements a relevé appel du jugement par déclaration du 26 juillet 2018 en intimant le Crédit Agricole, la SCI X Y, la SCI les T’Ois et en sollicitant à titre principal l’annulation du jugement pour non mention de la dénomination, de l’adresse du siège social et du conseil de certaines des parties, et subsidiairement sur le fond, en critiquant tous les chefs du jugement.
La SCI Les Tènements demande à la cour dans ses dernières conclusions du 16 août 2018 de :
Réformer le Jugement dont appel.
Débouter la SCI X Y de l’ensemble de ses demandes.
Déclarer recevable la procédure de surenchère formée le 20 juillet 2017 par la SCI Les Tènements,
Dire et juger que la procédure de surenchère reprendra son cours.
Condamner la SCI X Y aux entiers dépens et frais de la procédure d’appel.
Elle fait valoir à titre liminaire que le jugement dont appel n’a pas mentionné deux des parties, à savoir le Crédit Agricole, créancier poursuivant, ainsi que le conseil de cette dernière et la SCI les T’Ois, mais que l’article 458 du Code de procédure civile réservant la nullité des absences des mentions visées aux articles 454 à la seule absence de mention concernant le ou les juges ayant délibéré, elle ne maintient pas sa demande d’annulation sur ce fondement mais indique que la cour devra rectifier cette omission dans son arrêt.
Sur le fond elle conteste la superposition de personnes alléguées et rappelle que si ce terme n’est pas défini en matière de saisie immobilière, l’article 911 alinéa 2 le définit en matière de libéralité (les père et mère, les enfants et descendants, et l’époux de la personne incapable). Elle indique qu’en l’espèce, il n’y a pas de lien de subordination entre les deux SCI ; qu’elle est distincte de la SCI Les T’Ois, que la bonne foi étant toujours présumée, de sorte que c’est à la SCI X Y de prouver la mauvaise foi et qu’elle n’apporte pas la preuve que la surenchère serait de manière certaine motivée par le désir d’empêcher la vente. Elle ajoute qu’elle a été constituée en 2011, six ans avant la vente, qu’elle est propriétaire d’une parcelle de bois et qu’il n’est pas démontré, comme il arrive parfois, que la surenchère serait financée par la débitrice saisie.
La SCI X Y demande à la cour, par dernières conclusions du 13 septembre 2018 de :
Vu les dispositions de l’article R 322-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
La Recevoir dans ses écritures et les déclarer recevables
Débouter la SCI Les Tènements de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Confirmer le Jugement dont Appel et en conséquence,
Prononcer la nullité de surenchère formée le 20 juillet 2017 par SCI Les Tènements.
Constater que la SCI X Y est restée adjudicataire de l’ensemble immobilier vendu le 10 juillet 2017.
Condamner la SCI Les Tènements à payer à la SCI X Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI Les Tènements aux dépens.
Elle fait valoir :
— qu’il résulte des extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Niort (79) de la SCI Les T’Ois la SCI Les Tènements délivrés respectivement les 19 juillet 2017 et le 12 juillet 2017 et des statuts de la SCI Les Tènements déposés le 3 novembre 2011 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Niort que :
* les deux sociétés ont le même gérant associé : M. Z A,
* M. Z A est associé de la SCI Les T’Ois et associé majoritaire de la SCI Les Tènements dont il possède 350 des 500 parts, les autres associés de la SCI Les Tènements étant M. B A, M. C A et M. D A qui sont les fils de M. Z A et sont domiciliés à la même adresse que lui à La Roche Sur Yon,
* le siège social de la SCI Les Tènements et celui de la SCI Les T’Ois sont situés à la même adresse.
— que selon la jurisprudence ces circonstances caractérisent une interposition de personnes,
— que la circonstance selon laquelle la société surenchérisseuse aurait été antérieure à la procédure de saisie immobilière et aurait un objet social compatible avec l’acquisition d’un immeuble et une activité effective (d’ailleurs non justifiée) n’est pas de nature à exclure, de facto, l’existence d’une interposition de personne,
— qu’il ne peut être déduit de l’article 911 du Code civil qui pose une présomption de personne interposée mais n’a pas vocation à s’appliquer en matière de contestations de surenchères que la SCI Les Tènements ne serait pas une personne interposée selon la loi,
— que ni le Code de procédure civile d’exécution, ni la jurisprudence relative à l’interposition de personnes ne commandent que le surenchérisseur et le débiteur saisi soient placés dans un lien de subordination du premier vis à vis du second,
— que la preuve de la mauvaise foi du surenchérisseur n’a pas non plus à être caractérisée.
Le Crédit Agricole demande à la cour, par dernières conclusions du 7 septembre 2018 de statuer ce que de droit sur l’appel de la SCI Les Tènements et sur les dépens.
Elle indique qu’elle est créancière de la SCI les T’Ois en vertu d’un jugement définitif du 19 décembre 2014 pour un montant total en principal de 277.725,91 € outre les intérêts à compter du 12 décembre 2013 et que sa créance est impayée en raison du contentieux en cours. Elle souhaite qu’il soit procédé dès que possible à la vente forcée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2019 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2019.
La SCI Les T’ois à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de la SCI Les Tènements du 16 août 2018 ont été signifiées par acte d’huissier du 20 août 2018 délivré par dépôt en étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions qui seul la saisit, la SCI Les Tènements ne sollicite ni l’annulation du jugement ni sa rectification en ce qu’il aurait omis certaines mentions. Il ne sera donc pas statué de ces chefs.
L’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur, ni par lui-même, ni par personne interposée.
Ces dispositions ne font pas référence à la bonne ou mauvaise foi du surenchérisseur mais
uniquement à la notion d’interposition de personnes qui, s’agissant d’un fait juridique, peut être prouvée par tous moyens, étant précisé que la présomption donnée par l’article 911 du Code civil concerne la matière des libéralités et non celle des saisies immobilières et ne peut s’appliquer qu’à des personnes physiques.
En l’espèce, le Juge de l’Exécution a justement relevé qu’au vu des extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Niort (79) délivrés respectivement les 19 juillet 2017 et le 12 juillet 2017 et des statuts de la SCI Les Tènements déposés le 3 novembre 2011 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Niort :
— la SCI Les T’Ois (la débitrice saisie) la SCI Les Tènements (le surenchérisseur) avaient, au jour de la déclaration de surenchère, le même gérant en la personne de M. Z A, le même siège social et des activités voisines, la SCI Les Tènements ayant pour activité l’acquisition, l’amélioration, la transformation de biens mobiliers et immobiliers alors que la SCI Les T’Ois a pour activité la gestion d’immeubles ;
— que M. Z A, associé de la SCI Les T’Ois était aussi associé majoritaire de la SCI Les Tènements, possédant 350 des 500 parts de ladite société, les autres parts étant détenues par ses trois fils domiciliés à la même adresse que lui à La Roche Sur Yon, de sorte qu’il est l’animateur principal de cette société ce que confirme sa qualité de gérant.
Ces éléments font présumer, de manière suffisamment grave, précise et concordante, que la SCI Les Tènements constitue une personne interposée de la SCI Les T’ois et que M. Z A se trouve sous le couvert de ces deux SCI dont il possède soit l’intégralité soit 70% des parts, les autres parts étant détenues par ses propres enfants, à la fois débiteur saisi et surenchérisseur, et a surenchéri par le truchement de la SCI Les Tènements dans le but de maintenir le bien saisi dans le Y des sociétés dont il est le gérant et dont ils détient en partie le capital social.
L’appelante fait vainement valoir qu’elle a été constituée en 2011 soit près de six ans avant l’adjudication litigieuse, alors que si une constitution de la société surenchérisseuse quasi-concomitante de la saisie immobilière ou de l’adjudication serait de nature à constituer une présomption aggravante de l’interposition, l’existence antérieure de la société portant la surenchère n’est pas exclusive de son interposition.
De même le moyen tiré de la solvabilité alléguée de la SCI Les Tènements est inopérant car la contestation par l’adjudicataire de la validité de la surenchère n’est pas fondée sur son insolvabilité, mais exclusivement sur l’interposition de personne.
C’est donc à bon droit que le premier juge Tribunal a considéré, au vu de ces éléments, que la SCI Les Tènements était une personne interposée au sens de l’article R. 322-39 visant, en réalité, à faire acquérir le bien saisi par l’associé gérant de la personne débitrice en violation de ce texte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la déclaration de surenchère et en toutes ses autres dispositions.
La SCI Les Tènements qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et au paiement à la SCI X Y d’une somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne la SCI Les Tènements à verser à la SCI X Y une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI Les Tènements aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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