Annulation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 nov. 2024, n° 2415833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415833 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Langlois demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes délai et astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, il a produit des contrats de travail et a justifié de son intégration dans la société française ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation eu regard du même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre et 5 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant philippin, né le 19 décembre 1978, qui déclare être entré en France le 15 octobre 2011 ou en 2012, selon ses déclarations, a sollicité, le 22 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 30 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… produit pour chaque année à compter de 2012 de nombreuses pièces, notamment des relevés de comptes mouvementés, des cartes médicales d’Etat, des factures téléphoniques et énergétiques, des courriers adressés par des organismes publics et privés, notamment de la direction générale des finances publiques, de Pôle emploi et d’EDF, ainsi que des contrats de travail, des quittances de loyer et des attestations d’assurance. Ces documents sont suffisamment nombreux, variés et probants pour justifier de sa présence depuis 2012. Ainsi, M. B… établit qu’il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B… après avoir saisi, pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, après avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Promesse d'embauche
- Militaire ·
- Mariage ·
- Armée ·
- Acte ·
- Retraite ·
- Pension de réversion ·
- Etat civil ·
- Pension de veuve ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Crèche ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forêt ·
- Faune ·
- Justice administrative ·
- Dégât ·
- Formation spécialisée ·
- Chasse ·
- Gibier ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Mentions ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Urgence ·
- Transport ·
- Régie ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure accélérée
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- École maternelle ·
- Inopérant ·
- Candidat ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordures ménagères ·
- Cabinet ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Enlèvement ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Titre exécutoire ·
- Juge des référés ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Syndicat mixte ·
- Abattage d'arbres ·
- Destruction ·
- Aéroport ·
- Arrêté municipal ·
- Élagage ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.