Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 juin 2026, n° 2304237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2023, 11 juin 2024 et 27 juin 2024, Mme C… A…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les hirondelles » de Dordives sur sa demande en date du 25 avril 2023 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée consécutivement à l’accident de service dont elle a été victime le 26 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD « Les hirondelles » de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’EHPAD « Les hirondelles » à lui verser la somme de 27 403,95 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices financier et moral ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD « Les hirondelles » une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que son ancien employeur a refusé de reconnaitre imputable au service la pathologie de dépression dont elle a été atteinte consécutivement à l’accident reconnu imputable au service dont elle a été victime le 26 septembre 2019 dès lors qu’elle justifie, par une expertise médicale qu’elle a elle-même sollicitée, être atteinte d’un syndrome anxio-dépressif sévère en lien avec cet accident ; le conseil médical a d’ailleurs rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service ;
- elle a subi des préjudices financier et moral, à hauteur respectivement de 22 403,95 et 5 000 euros, en lien avec le comportement de l’EHPAD à son égard, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir déclaré sa pathologie en temps utile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2024 et 21 juin 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les hirondelles » de Dordives conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens dirigés contre la décision contestée ne sont pas fondés ;
- aucune faute ne peut être reprochée à l’établissement dès lors qu’il n’est pas démontré que les troubles anxio-dépressifs dont se prévaut la requérante présente un lien avec l’accident du 26 septembre 2019, reconnu imputable au service ;
- en toute hypothèse, Mme A… a concouru à la réalisation de son propre préjudice faute d’avoir déclaré sa pathologie en temps utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lucas, substituant Me Petit, représentant Mme A…, et de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant l’EHPAD « Les hirondelles ».
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors agente des services hospitaliers qualifiée affectée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les hirondelles » de Dordives, a été témoin, le 26 septembre 2019, de l’agression de l’une de ses collègues et a fait une chute sur le parking de l’établissement. A la suite de cet accident, l’intéressée a été placée en arrêt pour maladie imputable au service jusqu’au 31 août 2020 puis en congé pour maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2020. Par courrier du 14 juin 2022, Mme A… a sollicité de son employeur la saisine du conseil médical afin qu’il émette un avis sur l’imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs qu’elle a présentés postérieurement à l’accident de service du 26 septembre 2019. Cette demande ayant été rejetée, elle a elle-même saisi le conseil médical le 1er août 2022, qui a refusé de se prononcer en l’absence d’une expertise récente. L’intéressée a alors fait réaliser à ses frais une expertise psychiatrique puis, compte tenu du refus de son employeur de saisir le conseil médical, elle l’a de nouveau saisi elle-même, le 16 mars 2023. Le 20 avril 2023, le conseil médical a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs présentés par Mme A…. Par courrier du 25 avril 2023, reçu le lendemain, Mme A… a demandé à l’EHPAD « Les hirondelles » de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à sa mise à la retraite. Par le même courrier, elle a sollicité l’indemnisation de ses préjudices financier et moral. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande d’imputabilité au service et de condamner de l’EHPAD « Les hirondelles » à lui verser la somme de 27 403,98 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…). La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni l’article L. 112-3 de ce code aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni l’article L. 112-6 de ce code aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 du même code dispose que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande adressée par un agent à son administration fait naître une décision implicite de rejet, le déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois, ouvert à l’agent concerné contre cette décision implicite n’est pas conditionné par l’émission d’un accusé de réception de sa demande, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. En outre, lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, celui-ci est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
Par courrier reçu le 26 avril 2023, Mme A… a demandé à l’EHPAD « Les hirondelles » de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à sa mise à la retraite. Du silence gardé par l’administration, une décision de rejet de sa demande est née le 26 juin 2023. Dès lors, le délai de recours contentieux contre cette décision, qui a le caractère de délai franc, courait jusqu’au premier jour ouvré suivant le dimanche 27 août 2023, soit le lundi 28 août 2023. Ainsi, dès lors que la demande de communication des motifs de la décision implicite du 26 avril 2023 a été envoyée le 24 août 2023 et a en tout état de cause été reçu le 28 août, ainsi qu’il en ressort des pièces du dossier, cette demande a été formulée dans le délai de recours contentieux, ce qui a eu pour effet de proroger ce délai, en toute hypothèse pendant une durée d’un an à compter de la date à laquelle l’établissement a reçu sa demande de communication des motifs de la décision litigieuse, dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. En conséquence, la requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2023, ne présente pas un caractère tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
Il est constant que Mme A… a été victime, le 26 septembre 2019, d’une syncope sur le parking de l’EHPAD « Les hirondelles », à la suite de l’agression d’une de ses collègues dont elle a été témoin, lui causant une fracture nasale. Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 7 janvier 2023, réalisé à la demande de l’intéressée, que Mme A… a fait plusieurs chutes sans perte de connaissance dans les jours qui ont suivi l’accident. Le rapport précise que lors de la reprise du travail par l’intéressée, un an après l’accident, ses crises de vertiges, d’étourdissements et de chutes à répétition se sont accentuées à raison de deux à trois fois par semaine et que l’intéressée a dû de nouveau être placée en arrêt de travail. Il résulte des énonciations de ce rapport que l’expert, qui avait déjà reçu Mme A… en 2021 dans le cadre d’une procédure de placement en congé de longue maladie qui n’a pas abouti, avait diagnostiqué un syndrome dépressif sévère. Son rapport du 7 janvier 2023 indique que les symptômes de l’intéressée n’ont pas évolué, se manifestant notamment par la persistance de chutes à raison de deux par mois, précédées souvent par une faiblesse musculaire brutale, des crises de vertige, de fatigue et de sommeil aléatoire. Le rapport conclut que Mme A… a présenté, en septembre 2019, un syndrome anxio-dépressif sévère avec somatisation à l’origine de la syncope du 26 septembre 2019 et que, depuis cette date, son état neuro-psychique n’a que très peu évolué, avec persistance des symptômes mais moins intenses. En outre, par un avis du 20 avril 2023, le conseil médical a estimé que la prise en charge des arrêts et des soins de la pathologie développée par Mme A… consécutivement à cet accident devait être poursuivie jusqu’à son placement à la retraite.
Pour justifier sa décision, l’EHPAD « Les hirondelles » fait d’abord valoir que Mme A… n’a jamais déposé de déclaration de maladie professionnelle pour le syndrome dépressif qu’elle a développé. Or, il est constant que le courrier du 14 juin 2022, adressé à cet établissement par le conseil de la requérante, avait précisément pour objet de faire reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif sévère pour lequel elle était placée en congé de maladie ordinaire depuis le 1er septembre 2020, soit depuis moins de deux ans. En outre, si l’EHPAD « Les hirondelles » conteste l’analyse de l’expert psychiatre saisi par Mme A… et l’avis favorable du conseil médical, il se borne à faire valoir qu’ils contredisent les « conclusions administratives du Dr B… qui avait indiqué que les arrêts de travail [de l’intéressée] n’étaient imputables à l’accident de service que jusqu’au 31 octobre 2019 », sans même produire ces conclusions, lesquelles sont au demeurant antérieures de près de trois ans au rapport de l’expertise psychiatrique sollicitée par la requérante et de l’avis favorable du conseil médical.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation la décision implicite du 26 juin 2023 par laquelle l’EHPAD « Les hirondelles » a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif qu’elle a développé, à compter du 1er septembre 2020, consécutivement à l’accident de service dont elle a été victime le 26 septembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’EHPAD « Les hirondelles » ou le cas échéant, toute autre personne venant aux droits de cet établissement public, reconnaisse l’imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs présentés par Mme A…, à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à la date de sa mise à la retraite, et régularise sa situation administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’EHPAD « Les hirondelles » ou le cas échéant, à toute autre personne venant aux droits de cet établissement public, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle a subi un préjudice financier en lien avec l’illégalité du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, tenant à l’absence de versement de son plein traitement. Toutefois, pour justifier ce préjudice, l’intéressée s’est bornée à produire ses bulletins de paye pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, ses avis d’impositions pour les années 2019 à 2023, une décision portant radiation des cadres, entrée en vigueur le 15 février 2022 ainsi qu’un tableau qu’elle a elle-même réalisé et qui porte sur les années 2021, 2022 et 2023 et ne comporte pas d’explications des sommes indiquées. Dans ces conditions, alors que la requérante n’a pas produit de bulletin de salaire correspondant à la période au cours de laquelle elle percevait l’intégralité de sa rémunération, malgré une mesure d’instruction du tribunal en ce sens, les seuls documents produits sont insuffisants pour permettre à la juridiction d’évaluer le montant du préjudice financier allégué. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En second lieu, Mme A… se prévaut d’un préjudice moral qu’elle impute au comportement de son ancien employeur, refusant de répondre à ses demandes de saisine du conseil médical, qui aurait eu des répercussions sur son état de santé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la pathologie présentée par l’intéressée aurait été aggravée par l’attitude de son employeur. Par suite, le lien de causalité n’est pas démontré et la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’EHPAD « Les hirondelles », présentées sur leur fondement et dirigées contre Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD « Les hirondelles » la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 26 juin 2023 par laquelle l’EHPAD « Les hirondelles » de Dordives a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif développé par Mme A… à compter du 1er septembre 2020, consécutivement à l’accident de service dont elle a été victime le 26 septembre 2019, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’EHPAD « Les hirondelles » de Dordives, ou le cas échéant à toute autre personne venant aux droits de cet établissement public, de reconnaitre l’imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs développés par Mme A… à compter du 1er septembre 2020, consécutivement à l’accident de service dont elle a été victime le 26 septembre 2019 et de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’EHPAD « Les hirondelles » de Dordives versera à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l’EHPAD « Les hirondelles » de Dordives présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les hirondelles » de Dordives.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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