Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 2 mai 2024, n° 2225943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance ainsi que le ministre de l’intérieur ont gelé ses avoirs pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les faits ne sont pas matériellement établis ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de qualification juridique des faits ;
— le gel de ses avoirs est disproportionné compte tenu de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont procédé, pour une durée de six mois, aux gels des fonds et ressources économiques qui appartiennent, sont possédés, détenus ou contrôlés par M. A et des fonds et ressources économiques qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. A ou agissant sciemment pour son compte. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier : « Pour l’application du présent chapitre, on entend par : / 1° »Acte de terrorisme" : les actes définis au 4° de l’article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 562-2 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; () ".
3. En premier lieu, une note des services de renseignement soumise au contradictoire constitue un moyen de preuve admissible devant le juge administratif à la condition, notamment, qu’une telle note fasse état de faits suffisamment précis et circonstanciés.
4. Il ressort de la note blanche et du jugement pénal du 17 novembre 2021 que M. A a diffusé de nombreuses publications prosélytes et apologétiques du terrorisme sur les réseaux sociaux, qu’en mars 2020, il a diffusé sur Snapchat une chanson légitimant l’attentat perpétré contre le journal Charlie Hebdo, qu’il a également publié une image d’un homme armé au visage couvert vêtu de noir égorgeant un prisonnier et une image d’une femme vêtue d’une burqa. Il ressort également des pièces du dossier qu’en juin 2020, il a publié sur sa chaîne Snapchat une vidéo évoquant la charia, appelant aux meurtres de policiers et dont le décor évoquait des symboles djihadistes et qu’il a aussi publié des montages photo représentant le président la République française entouré de symboles djihadistes. En outre, le jugement correctionnel a fait état de ce qu’il a effectué des inscriptions et a installé des banderoles sur la voie publique faisant référence aux symboles de l’organisation terroriste Daech et qu’il a reconnu avoir installé des inscriptions, banderoles et drapeaux pro-djihadistes dans les rues de la commune où il réside. Enfin, les pièces du dossier permettent d’établir qu’il a proféré à plusieurs reprises des menaces de mort en faisant référence à des symboles pro-djihadistes entre mai 2019 et septembre 2020 sur les réseaux sociaux, a diffusé à plusieurs reprises des photomontages et des vidéos outrancières et menaçantes envers les forces de l’ordre, simulant dans l’une d’elle, un geste de décapitation et qu’en septembre 2021, il a déclaré son intention de tuer le maire de la commune de Rive-de-Gier, de faire exploser la mairie avec des bombes et d’attaquer le maire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits ne sont pas matériellement établis et que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en ayant considéré que le requérant incitait à la commission d’actes de terrorisme. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, compte tenu des faits précédemment mentionnés, la mesure de gel d’avoirs pour une durée de six mois, prévue par l’arrêté attaqué, ne présente pas de caractère disproportionné aux buts poursuivis. En outre, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, le requérant dispose de la possibilité de demander à l’administration d’autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné par rapport à ses ressources doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de l’économie, des finances et de la relance et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Arnaud Blusseau, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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